Lorsqu’un homme, une
organisation ou une société sont en danger, ils peuvent réagir de manière
surprenante et accomplir des actions qu’ils n’auraient point imaginées ou
tolérées en situation normale. Tout devient alors faisable, y compris dans le
domaine de la pensée. L’Église réagit de même. Ainsi lorsqu’une crise la frappe
durement, elle ouvre des portes que peu d’aventuriers osent ouvrir. Des chemins
peu empruntés se découvrent et apparaissent moins ténébreux. Des voix autrefois
alertes et prudentes demeurent aussi silencieuses, voire complices, ou se perdent
dans l’indifférence. La pensée confrontée à une terrible réalité et à la
pratique se trouve alors plus vigoureuse, plus audacieuse. Elle est comme un
fugitif en danger qui cherche à tout prix une issue sans même chercher à voir
ce qu’il se trame derrière la moindre porte libératrice. Plus l’abîme est
proche, plus les pas se font rapides, l’esprit alerte, moins exigeant…
Le Grand Schisme d’Occident
a tourné les regards et les esprits vers un sujet qui, autrefois, n’intéressait
peu de monde et n’offrait aucune contestation. À partir du XIVe siècle, le
gouvernement de l’Église devient en effet l’objet de nombreux discours, études
et ouvrages. Il est vrai néanmoins que les divergences entre un pape et un prince,
empereur ou roi, comme celles qui ont opposé Boniface VIII et le roi de France
Philippe le Bel[1],
ont déjà éveillé certains esprits à ce sujet. Des canonistes et des légistes
ont été fortement sollicités. Lors de notre étude, nous avons rencontré sur nos
routes Marsile de Padoue et Jean de Jandun dans la querelle qui oppose Louis de
Bavière aux papes[2].
Mais le problème est différent. Il ne s’agit plus de définir les rapports qui
doivent exister entre le pape et un souverain, ou de justifier une primauté de
l’un sur l’autre en matière d’autorité. Désormais, la question de l’autorité du pape au sein de l’Église est l’enjeu des
débats. Le gouvernement de l’Église est alors étudié avec soin, voire remis
en question. Puisque des « papes »[3]
l’ont placée par leur obstination dans une situation tragique qui dure, et
qu’aucune solution ne peut provenir d’eux, l’idée qu’il puisse exister une autorité supérieure à celle des papes
s’affirme de plus en plus. En un mot, le Grand Schisme conduit à une remise en cause de la monarchie
pontificale. Des commentateurs modernes parlent d’« absolutisme pontificale »[4]
qu’il faut corriger. Ce n’est pas un hasard si le Grand Schisme revient sur la
scène littéraire lors du concile de Vatican II.
L’autorité conciliaire
s’impose…
Comme nous l’avons constaté
dans l’article précédent, le Grand Schisme d’Occident révèle la faiblesse d’un
personnage qui a acquis de l’importance et joue un rôle considérable dans
l’Église. Nous parlons du cardinal. Or dans cette affaire, non seulement les
cardinaux se sont montrés incapables de trouver une réponse adéquate au schisme
mais en plus, ils l’ont aggravé, se révélant finalement irresponsables et peu soucieux du bien de
l’Église. Leurs actes de désobéissance ont affaibli l’autorité pontificale et
amoindri leur propre crédibilité. Ainsi l’oligarchie
qu’aurait pu représenter le Sacré-Collège apparaît comme un moyen de gouvernement de l’Église peu fiable…
Reste alors une solution,
celle du concile. Malgré l’échec de l’assemblée de Pise[5],
elle remporte un véritable succès au concile de Constance. Celui-ci met fin au
schisme et donne à la Chrétienté un seul pape dont la légitimité n’est pas
remise en cause. Cela signifie-t-il que le
gouvernement « parlementaire »
ou « démocratique » de
l’Église est la solution ? Pour cela, faut-il encore montrer que
l’autorité du concile est vraiment supérieure à celle du pape.
Le conciliarisme, une
solution qui s’impose…
Que faire en effet quand
plusieurs « papes »
obstinés et soutenus par des États se disputent le trône pontifical ? Que faire
puisque le pape est le seul chef de l’Église ? Une idée s’est alors
imposée au cours des années de la crise. Elle s’affirme et s’impose clairement au
concile de Constance. C’est l’idée selon
laquelle l’autorité du concile est supérieure à celle du pape. C’est en
effet par ce principe que le concile de Constance condamne puis dépose Jean
XXII. Le « concile de Pise »
l’a aussi défendue pour destituer les deux « papes douteux » de
Rome et d’Avignon afin d’élire un « pape
certain ». La forte représentativité du concile leur donne une
certaine force et légitimité.
Le concile de Constance
déclare en effet qu’il tient « son
pouvoir directement du Christ ». C’est pourquoi « tout homme, quel que soit son état ou sa
dignité, cette dernière fût-elle papale, est tenu de lui obéir pour tout ce qui
touche à la fin et à l’extirpation du schisme susdit »[6].
Fort de cette autorité, il condamne Jean XXII de nombreux crimes et le dépose
de la papauté, défendant « à tous
les chrétiens de donner désormais le nom de pape à celui qui a été ainsi déposé
de la papauté, ou de s’attacher à lui comme pape, ou de lui obéir de quelque
manière. »[7]
Usant de la même autorité, il destitue Benoît XIII. Seul Grégoire XII, que l’Église
reconnaît aujourd’hui comme seul pape, démissionne après avoir convoqué le
concile par ses représentants. C’est ainsi que le Grand Schisme s’éteint…
L’idée que semble défendre et
affirmer le concile de Constance n’a pas subitement apparu dans la tête de
certains esprits en quête de solution pour résoudre une crise devenue insoluble
et insupportable. Elle vient d’une doctrine née bien avant le début du schisme
et qui s’est répandue au cours des années. Le concile de Constance révèle en
fait qu’elle s’est bien diffusée au sein
de l’élite ecclésiastique et universitaire au point de s’imposer. Elle est en
effet apparue comme une issue viable, voire
inévitable, pour régler le schisme et donc acceptable par la majorité. Cette doctrine, c’est le conciliarisme…
La doctrine de la suprématie
pontificale dans l’Église
Au Ve siècle, en 495, Saint
Gélase Ier affirme que si le pape peut se prononcer sur toutes les causes et
que tous peuvent faire appel à lui, personne n’a le droit d’appeler de lui ou
de modifier ses arrêts. Quelques années plus tard, en 501, lorsque le roi
wisigoth demande à un concile de juger le pape Symmaque, l’assemblée réunie
déclare son incompétence et se refuse alors à le juger : « la prééminence de Pierre a été attachée au
siège de Rome ». De même, quand Charlemagne convoque un concile pour
juger Léon III en l’an 800, les prélats refusent aussi d’obéir par
l’intermédiaire d’un concile « car,
d’après l’ancienne tradition, nous sommes tous jugés par lui, mais lui n’est
jugé par personne ». Néanmoins, Léon III a bien voulu se justifier et
a démontré son innocence. Quelques années plus tard, dans une lettre adressée à
l’empereur grec Michel, écrite en 865, Nicolas Ier déclare que « le premier Siège ne sera jugé par personne. »[8]
Enfin, le principe est aussi rappelé au Concile de Constantinople, en
869 : « il n’est permis à
personne, patriarche ou autre prélat, de porter une sentence au sujet du
pontife du premier siège, à moins que lui-même n’en ait donné préalablement
l’autorisation. »[9]
L’initiative doit donc venir du pape lui-même.
Ainsi, au moins depuis le Ve siècle, l’autorité du pape ne peut être remise en
cause dans l’Église par aucune autre autorité, y compris par celle des conciles.
Tel est l’enseignement de l’Église. Et nul ne conteste cette primauté dans
l’Église jusqu’au XIVe siècle. L’effort principal des papes est surtout porté
vers l’affirmation de leur primauté à
l’égard des rois et des princes afin de garantir la liberté de l’Église.
Des entorses à la primauté
pontificale
Saint Colomban, abbaye de Bobbio |
Pourtant, tirés de la grande
Histoire, des exemples anciens semblent
contredire la primauté du pape. Au
début du VIIe siècle, le pape Boniface IV (608-615) fait l’objet de rumeurs
malveillantes. Dans une lettre écrite vers 613 au pape, après avoir protesté de
ses sentiments de vénération pour la personne du pape et de sa fidélité au
siège de Rome, Saint Colomban rappelle le chef de l’Église à ses devoirs. Car
le pape donne à douter de sa foi, semant ainsi un trouble dans les esprits. Il
précise néanmoins que s’il s’est écarté de la foi, des fidèles « qui ont toujours gardé la foi orthodoxe »
le jugeront, « quels qu’ils soient,
même s’ils paraissent au-dessous de vous »[10].
En cas de déviation doctrinal, Saint Colomban précise que les fidèles sont
tenus de lui désobéir. Cet exemple est souvent suivi pour relativiser
l’enseignement de l’Église. Mais ce n’est qu’un argument fallacieux. Car, pour celui qui veut bien l’entendre, il
ne limite en rien la doctrine. Saint Colomban n’évoque aucune procédure
juridique. Dans sa lettre, il n’est question que d’une résistance passive des
fidèles ou encore d’un verdict moral. Il ne s’agit pas de mettre en place un
tribunal pour juger puis déposer le pape ou encore de le soumettre à une
autorité supérieure.
Saint Colomban demande alors
à Boniface IV d’attester sa foi et d’établir son innocence devant un concile
afin de faire tomber toutes les suspicions, de se laver des reproches qui lui
sont imputées et qui ont compromis sa réputation. C’est bien au pape de prendre l’initiative de convoquer le concile pour qu’il puisse se justifier et remédier aux
troubles. Il ne s’agit pas de faire un procès mais bien de s’expliquer.
Ainsi, contrairement à
certains commentateurs, qui voient dans la lettre de Saint Colomban une remise
en cause de la primauté pontificale dans l’Église, nous y voyons plutôt une
confirmation de cette primauté. Pour être convaincu de cette doctrine, il
suffit d’entendre la déclaration des légats pontificaux au Concile de
Constantinople : « tout en invitant
le pape, en certains circonstances graves, à se défendre devant le concile, on
professait, au contraire, sans restriction l’adage : Prima sedes non
iudicatur a quoquam. »[11]
Le célèbre décret de Gratien,
une référence pour tout adversaire de la suprématie pontificale
Mais au XIIe siècle, la
primauté pontificale semble être écornée au moment même où les papes défendent
leur autorité face aux puissances temporelles. En effet, dans une collection de
textes juridiques, qui deviendra une référence dans le droit canonique, nous
pouvons lire le décret suivant : « aucun mortel ne s’attribue de juger des coules du pape, car lui qui
juge tout le monde, ne peut être jugé par personne, sauf s’il est trouvé
déviant de la foi »[12].
Il donne clairement une exception à la
primauté pontificale. En outre, il
suggère qu’un pape puisse être hérétique. C’est pourquoi les adversaires du
Saint-Siège l’ont souvent utilisé pour affaiblir la position du pape, en
particulier lors des conflits qui l’ont opposé à l’empereur ou à un roi.
Décret de Gratien
accompagné des gloses ordinaires
de Barthélemy de Brescia.
Manuscrits, Abbaye de Saint-Bertin
|
Probablement moine à Bologne[13], maître Gratien a rédigé au XIIe siècle une
œuvre juridique importante sur lequel s’est ensuite fondé le droit de l’Église
jusqu’à la publication du Code de droit canonique de 1917.
Elle porte le titre de Concordia discordantium canonum,
c’est-à-dire « concorde des canons
discordants ». Elle est une compilation
d’un ensemble de textes de nature et d’autorité diverses jusqu’au deuxième
concile de Latran (1139) : canons dits apostoliques, textes patristiques,
décrétales pontificales, décrets conciliaires, lois romaines et franques, etc. S’inspirant
de nombreuses collections antérieures, il les rassemble et les unifie afin de
résoudre les contradictions entre les canons anciens. Il apporte aussi des
commentaires. L’œuvre de Gratien est
ainsi devenue une référence canonique, en particulier dans les Universités
de droit dont la plus réputée est celle de Bologne. Elle fait à son tour
l’objet de nombreuses gloses, commentaires et interprétations.
Le fameux décret Distinction
XL,
canon 6 est tiré des Gesta Bonifacii. Gratien
l’aurait récupéré dans les recueils d’Yves de Chartres (v. 1040-v. 1116),
évêque et spécialiste du droit canonique.
Un décret très commenté
Dans les Universités, les
canonistes sont conduits à commenter le décret de Gratien. Les principaux
points d’explication concernent les
motifs de jugement. Il faut en effet préciser que l’expression « dévier de la foi » n’est pas aussi
précise au Moyen-âge qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Au XIIe siècle, le canoniste
Rufin limite les possibilités de jugement. Il doit y avoir obstination du pape
dans l’erreur et préjudice à toute l’Église. L’interprétation est plus large
pour Huguccio ou Jean le Teutonique. Ils y incluent tout crime scandaleux comme
la fornication, la simonie, le vol, etc. « Pour mon compte, je crois qu’il en va de même que pour l’hérésie :
le pape peut être accusé et jugé pour tout crime notoire si, dûment admonesté,
il refuse de s’amender. […] Scandaliser ainsi l’Église, n’est-ce pas
l’équivalent d’une hérésie ?»[14]
Un Jean de Paris (v.1255-1306) demeure partisan d’une plus large
interprétation. Il inclue la dilapidation des biens de l’Église comme motif de
jugement et de déposition. Mais, de
manière générale, les canonistes se tiennent au cas d’hérésie proprement dit. « Si le pape est catholique, personne ne peut le juger […] Il n’y a qu’un
seul crime pour lequel l’accusation soit admise, celui d’hérésie »[15],
écrit Hostiensis (v.1200-1271), grand spécialiste du droit canon.
La destitution du pape :
l’appel au concile
Le décret soulève une grande
difficulté en raison de la suprématie pontificale dans l’Église, que le recueil
souligne par ailleurs. Et tous les
canonistes restent fidèles à la suprématie pontificale. Comment peuvent-ils
alors résoudre une telle contradiction ?
Certains d’entre eux précisent qu’en tombant dans l’hérésie, le pape déchoit de
son rang et cesse donc d’être pape puisqu’en tant que chef de l’Église, il représente
l’Église qui ne peut perdre la foi. Telle est en particulier l’explication du
théologien Pierre Olieu (v.1248-1298), dit aussi Olivi[16].
Ils distinguent la fonction du pape et celui qui l’exerce.
Le décret soulève alors une
interrogation sans apporter de réponses. Qui
peut juger un pape ? Le concile apparaît comme l’instance
indiscutable, même si certains, comme Hortiensis, répugnent à le convoquer. Le
tribunal peut être, selon Jean de Paris, le Sacré-Collège à défaut de concile. Concile ou Sacré-Collège ?
Mais si en cas d’hérésie, le
pape cesse d’être pape et donc le siège de Rome devient vacant, et
puisque le concile est compétent pour le juger, il s’avère qu’il est aussi compétent pour déclarer la légitimité du
pape ou encore la légalité des élections pontificales. C’est par cet argument
qu’en 1297, les cardinaux Colonna font appel au concile pour se prononcer sur
l’élection de Boniface VIII et sur les crimes qui lui sont imputés. En 1303,
dans la querelle qui l’oppose au roi Philippe le Bel, Nogaret fait aussi appel
au concile en s’appuyant sur cet argument. Il est soutenu par maître
Guillaume de Plaisans : « Je
soutiens que ledit Boniface est hérétique manifeste, coupable de plusieurs
formes d’hérésies qui seront précisées en temps et en lieu […] De ce fait, il n’appartient plus au corps de
saint Église. »[17]
Étant hors de l’Église, tout fidèle peut donc le juger, ce que font les
ministres du roi, ce qui conduira au funeste attentat d’Anagni[18].
En 1324, par le manifeste
de Sachsenhausen, Louis de Bavière demande aussi la convocation d’un
concile général afin de juger Jean XXII considéré comme hérétique notoire dans
le cadre de l’affaire de la pauvreté évangélique. Il est notable de constater
qu’il reprend le discours de Philippe le Bel, protestant contre Boniface VIII.
« Le rapprochement des deux textes ne
laisse aucune ombre de doute sur leur parenté. Il y a même plus qu'une
dépendance : un plagiat sans vergogne. »[19]
Néanmoins, Louis de Bavière innove. Comme l’« hérésie » de Jean XXII est notoire, il est ipso facto excommunié, c’est-à-dire exclu de l’Église sans qu’il n’y ait une
déclaration d’une autorité religieuse. Il n’y a donc pas besoin de jugement
ou de tribunal. Il se passe donc volontiers du concile. Tout fidèle peut rompre avec Jean XXII. Le protestantisme n’est pas
très loin…
Ainsi au XIVe siècle, l’appel au concile pour destituer un pape n’est plus
rare. Il n’est pas un moyen pour le juger mais pour entériner ce que les rois ou l’empereur proclament. Si Philippe le
Bel a encore besoin d’un concile pour condamner Boniface VIII, Louis de Bavière
déclare s’en passer.
Conclusion
Au XIIe siècle, au moment
même où les papes affermissent leur autorité devant les puissances temporelles pour
garantir la liberté de l’Église, maître Gratien lui donne un recueil de textes
canoniques destiné à devenir un corpus juridique de référence dont l’un des
décrets encadre et délimite l’autorité pontificale. Avec le développement du
droit canonique, ce décret est commenté, interprété, glosé dans les
Universités. Tout ce travail n’est pas vain. Quand le roi Philippe le Bel doit
affronter le pape, ses légistes emploient toute cette érudition pour s’opposer
à l’autorité pontificale au point de s’ériger en juge. Ainsi des questions uniquement débattues au
niveau des Universités voient leur application concrète dans les rapports de
force entre les pouvoirs. Les travaux des experts et leurs conclusions ne
sont plus livrés aux seuls étudiants. Ils débordent au-delà des murs des salles de cours. Le Grand Schisme en est
peut-être le point ultime de cette tendance. La crise nécessitera des
solutions. Et l’Université de Paris présentera les différentes voies dont la
voie conciliaire. Au moment où les papes perdent leur légitimité aux yeux de
leurs contemporains, tous les regards se
tournent vers les canonistes. L’Université de Paris jouera un rôle important dans cette crise. Mais
à quel prix ? Une remise en
question du gouvernement de l’Église…
Pourtant, prenons du recul.
Que vaut le décret de Gratien devant la Sainte Écriture et la Tradition ?
Car ce fameux décret ne provient pas d’un texte révélé, d’un Père de l’Église
ou d’un enseignement pontifical. Cela ressemble fort à un abus ou à usurpation de pouvoir de la part du droit ou plutôt de ses maîtres ou experts comme nous le connaissons aujourd’hui dans d’autres domaines…
Notes et références
[2] Voir Émeraude, mars 2018, article "Marsile de Padoue : de la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel".
[3] Comme nous l’avons
déjà signalé dans les précédents articles, par simplicité, nous désignons par
« papes » ceux qui se disaient papes lors du Grand Schisme.
Néanmoins, comme l’Église nous le demande, nous ne reconnaissons comme
véritable pape que les papes de Rome, les autres n’étant finalement que des
antipapes.
[4] Francis Rapp, L’Église
et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-âge, chap. II, 3, a,
Presses universitaires de France, 1980.
[5] Comme le « concile de Pise » n’est pas reconnu
par l’Église, il faut plutôt parler d’« assemblée
de Pise » pour le désigner.
[6] Concile de Constance,
5e session, décret Haec Sancta Synodus, 6 avril 1545, Mansi,
XXVII, 585 BC et 590 D, cité dans Constance et Bâle-Florence, Joseph
Gill, S. J., Textes, II, éditions de l’Orante, 1965. Ce décret fera l’objet
d’une étude dans les prochains articles. Il est en effet l’objet de nombreux
débats.
[7] Concile de Constance,
12e session, 29 mai 1415, Mansi, XXVII, 715, E-716 C, dans Constance
et Bâle-Florence, Joseph Gill, S. J., Textes, IV Déposition du Pape Jean XXIII.
[8] Nicolas Ier, lettre Proposueramus
quidem à l’empereur Michel, 28 septembre 865, Denzinger 638.
[9] Mansi, Ampliss.
Collectio., tome XVI dans Comment s’est formé la doctrine de la
supériorité du concile sur le Pape, Mgr Martin Victor, Revue
des sciences religieuses, tome 17, fascicule 2, 1937, www.persee.fr.
[10] Migne, Patrol.
Lat., tome LXXX, dans Comment s’est formé la doctrine de la
supériorité du concile sur le Pape, Revue des sciences religieuses,
Mgr Victor Martin, tome 17, fascicule 2
[11] Jean Rivière, Saint
Colomban et le jugement du pape hérétique, dans Revue des Sciences religieuses, tome
3, fascicule 3, 1923, www.persee.fr.
[12] Decretum, Gratien, 1ère
partie, Distinction XL, canon 6.
[13] Pendant des siècles,
Gratien a été considéré comme un moine, puis comme un camaldule du monastère
des saints Félix et Nabor à Bologne. À partir du XVIIe siècle, son appartenance à cet ordre religieux a été
remise en cause par des historiens du droit canonique. Cela reste néanmoins une
hypothèse vraisemblable. Un canoniste américain de l’Université de Californie,
M.John T. Noonan a rédigé un article en 1980 sur ce que nous pouvions savoir de
Gratien : « Gratian slept here : the changing
Identity of the Father of the sytemati Study of Canon law ».
[14] Huguccio dans F.
Schulte, Die Stellung der Concilien, Päpste und Bichöfe, 1871, dans Comment
s’est formé la doctrine de la supériorité du concile sur le Pape, Revue
des sciences religieuses, Mgr Victor Martin
[15] Huguccio dans F.
Schulte, Die Stellung der Concilien, Päpste und Bichöfe, 1871, dans Comment
s’est formé la doctrine de la supériorité du concile sur le Pape, Revue
des sciences religieuses, Mgr Victor Martin
[16] Rappelons que la
doctrine d’Olivi sur la pauvreté religieuse a fait l’objet d’une condamnation
du concile de Vienne (1311-1312).
[17] Guillaume, dans Histoire
du différend d’entre le pape Boniface VIII et Philippes le Bel, P.
Dupuy, Preuves.
[18] Voir Émeraude, juillet 2018, article "L'attentat d'Anagni, un pape humilié, une Église meurtrie".
[19] Mgr Martin Victor, Comment
s’est formé la doctrine de la supériorité du concile sur le Pape.
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