" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


vendredi 29 mars 2019

La Pragmatique Sanction (1438) - Le concordat de Bologne (1516) : affermissement de la souveraineté du roi dans l'Église


Louis XI



L’ouvrage intitulé les Libertés de l’Église gallicane de Pierre Pithou, publié en 1594, est une référence pour les gallicans. En deux maximes, il résume en effet ce que défend le gallicanisme à partir du XVIe siècle : l’indépendance du roi dans le domaine temporel et le refus de la primauté pontificale. Pourtant, son livre peut nous surprendre puisque depuis 1516, les rapports entre le roi et le pape sont définis dans le Concordat de Bologne. Pourquoi faut-il alors définir de nouveau les décrire dans un livre de droit ?

Cet ouvrage soulève une autre question. La Pragmatique Sanction de 1438 établissait déjà les limites de la puissance pontificale. Elle demeure aussi une référence pour les gallicans. Cependant, le concordat l’a abrogée. Pierre Pithou tente-t-il de ranimer l’ancien texte ?

Pour trouver des éléments de réponse à ces deux questions, nous allons revenir sur la Pragmatique Sanction puis sur le concordat de Bologne. Ils pourraient aussi nous éclairer sur le « gallicanisme » , objet de notre étude.

La pragmatique sanction (1438) : des décrets réformateurs 

En 1438, l’Église est en proie au conciliarisme. Les pères du concile de Bâle[1] viennent de prononcer le décret de suspense contre le pape Eugène IV, ouvrant ainsi la voie à un nouveau schisme. Une grande partie des États soutiennent le pape. Ce n’est pas le cas de la France. Certes, elle reconnaît la légitimité du pape mais refuse de rompre avec le concile de Bâle. C’est dans ce cadre que Charles VII réunit l’assemblée du clergé de France du 5 au 7 juin 1438. « C’est afin d’avoir conseil et avis sur la discorde contrariété entre le pape et le concile, et pour éviter toute matière de schisme »[2]. Le chancelier Regnault de Chartres présente aussi la coutumière sollicitude du roi d’écarter toute « division et esclandre » dans l’Église. Le préambule rappelle aussi le devoir de la fonction royale de protéger l’Église comme le roi l’a juré, le jour de son sacre. Le roi est ainsi présenté comme un protecteur de l’Église.

Le roi préside la séance d’ouverture en présence d’ambassadeurs du pape et de délégués du concile de Bâle. Deux décisions sont alors prises. D’une part, le roi offre sa médiation aux deux partis pour travailler au rétablissement de la concorde dans l’Église. D’autre part, les décrets réformateurs du concile de Bâle sont acceptés en y apportant des modificatifs imposées par les usages du royaume. Ainsi la Pragmatique Sanction reprend les décrets du concile de Bâle avec des modifications, décrets que le pape n’a pas approuvés, rappelons-le.

La Pragmatique Sanction consacre la supériorité des conciles généraux, en matière de foi et de discipline, sur le pape et leur tenue obligatoire tous les dix ans, tel qu’il est défini dans le canon Frequens[3]. Elle adopte donc le conciliarisme.

Le droit d’élection des évêques et des abbés est rendu aux chapitres des cathédrales et aux monastères. Le roi obtient néanmoins le pouvoir de recommander ses candidats aux élections. « L’assemblée de Bourges ne croit pas répréhensible que le roi ou les princes, à condition de s’abstenir de toute menace ou violence, usent parfois de douces et bienveillantes prières en faveur de sujets méritants et zélés pour le bien du royaume. »[4]

Le droit du pape de réserver la collation des bénéfices et d’imposer des candidats par le moyen de « grâces expectatives » est interdit. Elle réduit aussi la possibilité au pape de lever un certain nombre d’impôts. Les annates sont même supprimées.

Le droit d’appel au pape[5] ne peut être exercé si le plaignant n’a pas épuisé auparavant toutes les juridictions intermédiaires. Des articles concernent la discipline dans la célébration des offices et le bon ordre dans les églises, la répression du concubinage ou encore le maniement plus modéré des différentes censures, notamment l’interdit sur une ville, une province ou un bourg.

Selon Mgr Victor Martin, la Pragmatique Sanction « ne fait que ramener les choses à ce qu’elles étaient moins d’un siècle et demi plus tôt. »[6] Néanmoins, elle apporte une nouveauté essentielle, le conciliarisme. Elle s’oppose aussi à certains abus qui se sont produits lors du Grand Schisme. Elle cherche enfin à réformer l’Église.

La Pragmatique Sanction est donc une série d’articles officiels qui limitent le pouvoir du pape dans le royaume, notamment dans la nomination aux bénéfices et dans la levée des impôts. Elle souligne aussi le besoin de réformes. C’est en effet au nom de cette réforme que le roi publie ce texte. De manière indirecte, sans-doute involontaire, elle donne un certain statut à l’Église de France, voire une certaine autonomie.

La Pragmatique Sanction : une arme aux mains des rois ?

Charles VII
La Pragmatique Sanction est la loi pour le royaume de France sous le règne de Charles VII en dépit de l’opposition du pape. Mais sous Louis XI, elle a été abolie. Le 27 novembre 1461, Louis XI s’adresse au pape Pie II pour remettre en cause la politique suivie par son père Charles VII. Il reconnaît que la Pragmatique Sanction donne un rôle majeur aux juridictions nationales par rapport à celles de Rome, constituant ainsi une anomalie. Il fait ainsi écarter l’Église gallicane du droit commun de l’Église. Il abolie alors la Pragmatique Sanction mais mécontent de l’attitude du pape, il ne révoque pas son usage. Néanmoins, sur les remontrances du Parlement de Paris, Louis XI finit par la rétablir. Elle sera aussi appliquée sous le règne de Charles VIII.

La Pragmatique Sanction est en fait une arme aux mains du roi dans les relations qu’il entretient avec le pape. Tirée du concile de Bâle, bien redoutable pour les papes, elle apparaît aux yeux du royaume comme régulière et canonique, de grande valeur. Elle a aussi l’avantage de mettre en œuvre le principe que le pape ne jouit dans le royaume que d’un pouvoir limité et de défendre le conciliarisme, tant honni par Rome. Elle est ainsi abolie et rétablie donc selon les circonstances politiques.

Il est vrai aussi que le roi n’a pas hésité à la violer à plusieurs reprises, en particulier sur la liberté des élections[7]. Tantôt, il sollicite du pape la nomination officielle de son candidat, tantôt il envoie aux chapitres et abbayes une « recommandation » appuyée par des hommes d’armes, à laquelle chanoines ou religieux peuvent difficilement résister.

L’opposition du pape

La Pragmatique Sanction a toujours fait l’objet de protestation de la part des papes. Ces derniers la considèrent comme un élément d’opposition à la primauté pontificale. L’autre point de discorde est la perte de revenus financier qu’elle occasionne en enlevant au pape le droit de nomination aux bénéfices et des clauses judiciaires.

En outre, la Pragmatique Sanction donne lieu à des abus. Au cours du Ve concile de Latran, concile œcuménique, lors de la 8e session, le procureur pontifical donne des exemples d’abus qui se sont produits en Provence. Des officiers royaux, des parlementaires du Parlement d’Aix, les évêques de Grasse et de Sénes visitent les églises à l’insu des évêques, augmentant ou diminuant le nombre de clercs desservants, mettent sous séquestre des revenus ecclésiastiques, allant jusqu’à les déposer aux mains des laïcs, obligent les prélats à s’adresser à leurs propres tribunaux, leur interdisent de faire appel au pape, leur impose des pénalités, détournent des bénéfices à leurs profits ou à ceux de leurs parents ou amis, etc.

Au bord de la rupture

Louis XII
L’existence de la Pragmatique Sanction dépend finalement des relations entre le roi de France et le pape, ou dit autrement, selon les intérêts politiques du roi. Or au XVIe siècle, ces relations sont tumultueuses. C’est le temps des guerres d’Italie. En 1510, Louis XII est en Italie du Nord, en guerre contre la République de Venise. Il occupe le Milanais, a pris Gênes et avance vers le Royaume de Naples. D’abord allié aux Français contre le doge, le pape Jules II renverse les alliances dès son objectif atteint et s’apprête à se retourner contre les Français. La situation du roi de France est alors délicate. Il doit prendre les armes contre le pape mais comment le roi Très Chrétien peut-il justifier une guerre contre le Saint Père ?

En juin 1510, il réunit une assemblée de juristes qui sont chargés de justifier son intervention armée dans le domaine juridique. C’est alors un retour aux mesures définies dans la Pragmatique Sanction. Puis vient le tour du clergé qui s’assemble à Tours le 13 septembre. Sont réunis cinq archevêques, cinquante-sept évêques et plus de cinquante docteurs, universitaires ou présidents de parlement. Ils reconnaissent qu’en cas de conflit avec le pape, un prince peut défendre son royaume et faire vis-à-vis du pape « soustraction d’obédience ». Une soustraction totale nécessite néanmoins, selon cette assemblée, une décision d’un concile œcuménique. Ce dernier peut même obtenir une déposition du pape.

Ainsi, pour justifier la guerre contre le pape, non seulement les décrets de Pragmatisme Sanction sont rappelés mais de plus, le conciliarisme est mis en œuvre. Une deuxième assemblée, tenue à Lyon, le 11 avril 1511, réaffirme solennellement les décrets du concile de Bâle et prépare les esprits à la convocation d’un concile œcuménique contre le pape. Le 16 mai 1511, un ensemble de cardinaux favorables à Louis XII convoque un concile œcuménique à Pise. À son tour, le pape Jules II convoque un concile œcuménique au Latran. Deux conciles se font ainsi face…

Le concile de Pise, plus connu sous le titre de « conventicule » en raison du faible nombre de participants, réaffirme le principe de supériorité du concile sur le pape. Pour différentes raisons, il est transféré au Piémont puis à Lyon avant de s’achever lamentablement. Tous les États se retrouvent au côté du pape. La France est bien seule dans cette entreprise.

Le Ve concile de Latran condamne le concile de Pise et réaffirme sa nullité. Il jette aussi l’interdit sur le royaume de France. Dans sa 4e session, il condamne la Pragmatique Sanction et décrète son abrogation « présentée comme attentatoire aux droits du Saint-Siège, contraire aux sacrés canons, pernicieuse et offensant Dieu, nuisible à l’Église et finalement nulle et invalide. »[8]

Le 18 décembre 1513, dans un climat plus propre à la réconciliation, Louis XII finit par désavouer le concile et par rallier les décrets du concile de Latran. La Pragmatique Sanction ne peut guère survivre à cette défaite

Le concordat de Bologne (1516)

François Ier
Le roi François Ier n’apprécie guère la politique religieuse de son prédécesseur. Il souhaite un apaisement avec le pape et de nouveaux liés d’amitié avec le pape Léon X. Il cherche donc à se réconcilier avec Rome. En outre, fort de ses succès militaires en Italie, il est en position de force pour traiter avec le pape. Des négociations sont donc engagées et donnent lieu à un concordat, dit concordat de Bologne, le 18 août 1516, et confirmé par la bulle pontificale Primitiva illa Ecclesia à la session du Ve concile de Latran, le 19 décembre 1516. La Pragmatique Sanction est définitivement abrogée par la bulle Pastor aeternus. Deux séries de mesures sont aussi définies. La première concerne la nomination aux principaux bénéfices et au droit d’appel. La seconde porte sur des mesures de réformes.

Par le concordat, l’élection aux charges ecclésiastiques aux évêchés, abbayes et prieurés, dits bénéfices supérieurs, est supprimée sauf pour les chapitres des églises cathédrales et les monastères détenant des privilèges particuliers. Elle est remplacée par une nomination faite par le roi au pape, qui la confirme. Seul le pape a le droit d’investiture canonique. Si le roi ne désigne personne dans un délai de six mois, le droit de provision revient alors au pape. Le droit de réservation disparaît. La collation des bénéfices est soumise à des conditions d’âge et de compétences plus strictes.

Les causes devront être jugées et menées devant les juges du royaume, et non pas directement en cour de Rome. Les recours sont strictement réglementés pour éviter les « abus frivoles ». Ils se font aussi de degré en degré sans sauter d’échelon dans la hiérarchie des cours. En dernier lieu, après avoir épuisé toutes les juridictions intermédiaires, le droit d’appel au pape est possible. Cela n’est valable qu’en dehors des causes majeures et des cardinaux en curie.

Léon X
Concernant les dispositions réformatrices, nous pouvons rapporter une limitation de la pratique de jeter l’interdit sur les villes, châteaux, universités par mesure d’intérêts politiques pour en éviter les abus ou encore des pénalités contre les clercs concubinaires.

Ainsi, par le concordat, « le roi demeure le protecteur et le contrôleur de l’Église de France, mais l’autorité du Souverain Pontife est nettement confirmée, et la France renonçait à toutes les théories conciliaires. »[9] Les conciles de Constance et de Bâle ne sont désormais que des souvenirs. Le concordat permet aussi au pape d’intervenir officiellement dans les affaires ecclésiastiques du royaume en lui donnant le droit de confirmer les nominations et celui de prononcer des sentences définitives. Ainsi, le roi lui reconnaît une suprématie. Remarquons aussi que par une bulle pontificale, les annates sont rétablies, même si dans la pratique, elles ne sont plus guère appliquées.

Cependant, ne nous trompons pas. Le pape consent à perdre certains de ses droits : l’abandon des grâces expectatives et la limitation des appels, ce qui peut apparaître comme un succès du « gallicanisme ». Le roi étend ses droits de manière considérable par la nomination aux bénéfices majeurs.

L’opposition au concordat

La bulle pontificale Primitiva illa Ecclesia est insérée dans une ordonnance royale du 13 mars 1517. Cependant, le Parlement de Paris ne l’enregistre, après diverses réticences, remontrances et manœuvres dilatoires, que le 22 mars 1518. Ce délai pour l’enregistrer illustre à lui-seul la forte opposition qu’a connue le roi pour imposer le concordat. L’Université de Paris s’y oppose aussi, en appelant à un futur concile. Un décret du pape Léon X brise sa résistance, prenant des sanctions contre son recteur. Le clergé aussi résiste à l’application du concordat. Des chapitres continuent à nommer des évêques. Ils réclament l’abrogation du concordat et proclament le principe de l’élection. L’opposition au concordat persiste encore aux États généraux d’Orléans (1560), de Blois (1576-1588), aux conciles de Rouen (1581) et de Bordeaux (1583)…

Conclusions

Jusqu’en 1790, le concordat de Bologne a réglé les rapports entre l’Église et l’État, entre Rome et le royaume de France. Il a mis fin à la Pragmatique Sanction qui faisait de l’Église de France une Église particulière, hors de la primauté pontificale, en un mot une Église autonome. Le gagnant du concordat est certainement le roi de France qui se fait reconnaître officiellement par le pape des droits considérables sur l’Église de France. Le perdant est sans aucun doute les partisans d’une Église gallicane dotée de « ses libertés ». A-t-elle apporté un avantage au pape ? Nous pouvons constater que le royaume de France a résisté à la tempête protestante et il est resté au sein de l’Église.

En donnant au roi des droits de nomination aux bénéfices majeurs, la qualité des évêques et des abbés dépend de son choix. Certes, les élections dites libres ont aussi engendré des abus mais les historiens considèrent, de manière unanime, que le concordat a conduit une véritable aristocratie ecclésiastique dans le royaume et un clergé de paroisse, finalement une division de l’Église de France qui sera sans-doute à l’origine de la constitution civile du clergé.

Enfin, après le concordat de 1516, comment pouvons-nous expliquer le traité de Pierre Pithou sur les libertés gallicanes ? Est-ce un moyen de résistance contre cet accord ou la conséquence ultime des droits acquis par le roi ? Si elles se sont éclaircies, les questions demeurent…



Notes et références
[1] Voir Émeraude, novembre 2018, article « Le concile de Bâle,  de folles prétentions, les abîmes d'une révolution ».
[2] Regnault de Chartres, séance du 6 juin,  dans Mgr Victor Martin, Les origines du gallicanisme, tome II, chap. VI, réimpression de l’édition de Perrin, 1939, gallica.bnf.fr.
[3] Voir Émeraude, octobre 2018, article « Le Concile de Constance, un événement, une révolution ? ».
[4] Pragmatique Sanction, dans Les origines du gallicanisme, Mgr Victor Martin.
[5] « L'appel comme d'abus est un acte par lequel une personne qui croit avoir raison de se plaindre d’un jugement rendu par un juge inférieur, demande que l’affaire soit examinée et jugée de nouveau par un juge supérieur. » (Migne, Encyclopédie théologique, tome XXXXIII, 1850).
[6] Mgr Victor Martin, Les origines du gallicanisme, tome II, chap.VI, §3.
[7] Voir L’application de la Pragmatique Sanction sous Charles VII et Louis XI au chapitre cathédral de Paris, Joseph Salvini, Revue d’histoire de l’Église de France, 1912, n°14. Sur les 6 élections du chapitre, 2 seulement ont été menées selon la Pragmatique Sanction.
[8] Latran V et Trente, 1ère partie, chap. I, Histoire des conciles œcuméniques sous la direction de G. Dumeige, tome X, Fayard, 1975.
[9] Daniel-Rops, L’Église de la Renaissance et de la Réforme, Une révolution religieuse : la révolution protestante, chap. IV, Fayard, 1955.

vendredi 22 mars 2019

Les libertés gallicanes au XVIe siècle - Pierre Pithou


Sacre Henri IV
Les mots sont-ils perfides ? Ils demeurent les mêmes au cours du temps alors que leur sens peut changer. Et comme ils paraissent identiques à eux-mêmes au cours des siècles, ils détiennent une grande autorité, celle que lui donne le poids du passé, pour ceux qui sont sensibles à un tel héritage. Mais faut-il en vouloir aux mots qui sont manipulés sans précaution ni connaissance ? Est-ce de leur faute si des esprits malins les emploient pour tromper bien des hommes ?

Le terme de « libertés gallicanes » pourrait faire partie de ces mots qui égarent bien des esprits. Cette expression évoque des souvenirs et peut réveiller des passions. Pourtant qui est capable de la définir, non ce qu’elle désignait au XIXe siècle en plein débat sur le sujet ou encore aujourd’hui en plein laïcisme, mais tout le long des siècles puisqu’elle est censée les embrasser ? Il suffit de lire quelques ouvrages d’auteurs gallicans ou de commentaires sur le « gallicanisme » pour ne plus savoir quoi entendre sur ces mots. Certains prétendent même que Charlemagne, Hugues Capet ou Saint Louis étaient de fervents défenseurs des libertés gallicanes avant même Louis XIV ou Bossuet. Pourtant, les « libertés gallicanes » ont été définies au XVIe siècle.

Rappel sur les « libertés gallicanes » jusqu’au XIIIe siècle

Comme nous l’avons évoqué dans le précédent article, les « libertés gallicanes » jusqu’au XIIIe siècle est considéré comme un ensemble de privilèges, d’immunités fiscales ou juridictionnelles que les évêques et métropolitains de l’Église gallicane veulent défendre contre les grands seigneurs du royaume. Les rois en sont les défenseurs depuis qu’ils se sont engagés à les défendre le jour de leur sacre. Les papes s’opposent aussi aux abus et aux violations dont elles font l’objet. Les « libertés gallicanes » comprennent aussi des canons des premiers conciles œcuméniques ou régionaux, c’est-à-dire toute la législation canonique connue ou présumée. Elles relèvent finalement d’un vaste domaine difficilement discernable.

Nous sommes parfois dans le domaine des coutumes telles qu’elles sont ancrées dans la mémoire des générations. Or, au Moyen-âge, ce qui est ancien est vénérable aux yeux de la population. Les coutumes ont force de loi. C’est pourquoi toute innovation apparaît d’abord comme une violation.

Les « libertés gallicanes » sont enfin liées à de nombreux intérêts, essentiellement financiers, ce qui explique aussi les affaires passionnelles que leur violation peut générer. Dans quelques affaires, elles ne sont que des prétextes pour couvrir des ambitions et des fortunes.

Pierre Pithou et ses Libertés de l’Église gallicane

Pierre Pithou
(1539-1596)

Au XVIe siècle, de nombreux livres sont publiés pour défendre les libertés gallicanes. L’un d’entre eux est resté célèbre, celui de Pierre Pithou (1539-1596). Il est intitulé Les libertés de l’Église gallicane. Dédié au roi Henri IV, il est publié en 1594.

Pierre Pithou est un avocat au parlement de Paris. Il entre au barreau de Paris en 1560. Calviniste, il est au service du duc de Bouillon puis du duc de Montmorency. En 1573, il abjure le protestantisme et devient juriste du roi Henri IV. En 1581, il est procureur général dans la chambre de justice de Guyenne. Il a écrit de nombreux ouvrages juridiques et historiques. Il publie le Corps des canons de l’Église. Il révise les capitulaires de Charlemagne, de Louis le Pieux et de Charles le Chauve en 1588. En 1593, il collabore à la rédaction de la Satire Ménippée contre la Ligue. En 1594, il écrit ses Libertés pour l’Église gallicane, puis Les preuves des libertés de l’Église gallicane dans lequel il réunit les titres et les actes qui justifient et appuient chacun des articles. Cet ouvrage est réimprimé en 1651 sous Louis XIV.

L’ouvrage de Pierre Pithou est considéré comme le premier livre sur le sujet. Il a été réédité à de nombreuses reprises et commenté par d’autres juristes comme Pierre Dupuy (1582-1651), Durand de Maillane (1729-1814) ou encore Jacques Dupin (1783-1865). Selon le magistrat Antoine Loisel (1536-1617) et procureur général à Paris, il « sera trouvé un chef d’œuvre par ceux qui le considéreront comme il faut. »[1] Selon le chancelier Henri-François Aguesseau (1668-1751), « ce qui est au-dessus de tous ces témoignages, est celui de M. Pithou, dans ses articles mêmes des libertés de l’église gallicane, qui, quoique l’ouvrage d’un particulier, ont mérité néanmoins une espèce d’autorité publique. »[2] L’autorité de ce livre est si grande que « les maximes de Pithou ont, en quelque sorte, force de loi, quoiqu’elles n’en aient pas l’authenticité. »[3] Ainsi, le livre de Pithou est un ouvrage de référence pour les gallicans au point que ces maximes sont citées comme des règles à suivre dans des arrêts juridiques.

Les « libertés gallicanes » relevant du droit commun

Pierre Pithou rappelle d’abord le véritable sens du terme de « liberté ». Il ne faut pas l’entendre comme « des passe-droits ou privilèges exorbitants mais plutôt franchises naturelles et ingénuités ou droits communs »(II). Il n’est pas nécessaire de trouver des titres pour les légitimer. Elles se justifient par « la retenue et naturelle jouissance. » puisqu’elles ont été « très constamment maintenues » par nos ancêtres. En clair, la coutume fait force de loi. « Nos coutumes sont notre vrai droit commun », nous dit Charles Dumoulin (1500-1566).

Pourtant, la notion de coutume a changé au XVIe siècle. Si jusqu’au XVe siècle, les coutumes valent par leur durée, au siècle suivant,  elles n’ont de valeur que dans le consentement des États. Cette évolution s’explique par une réaction contre le droit romain, contre le droit écrit. Or, pour que le droit coutumier puisse remplir son rôle de droit commun, il est nécessaire de rendre claires et concises les coutumes puis de les unifier. Ainsi, au XVIe siècle, le Parlement de Paris les rédige puis les réforme et les unifie, notamment sous la direction de Christophe de Thou (1508-1582)[4], premier président du Parlement de Paris. L’œuvre de Pierre Pithou est-elle inscrite dans ce mouvement ?

Nous pouvons alors comprendre ce qu’essaye de faire Pierre Pithou avec son ouvrage. Comme tous les corps du royaume, le clergé a ses « libertés », ses « franchises »[5], et ses « privilèges », donc relevant des lois privées, et cet ensemble doit désormais devenir du droit commun. Ainsi, faut-il les écrire de manière à ce qu’elles puissent jouer ce rôle juridique.

Pierre Pithou énumère en effet avec clarté et netteté les Libertés pour l’Église gallicane en 82 articles. L’ouvrage peut être divisé en quatre parties.

Les deux grandes maximes des libertés gallicanes (I-IX)

Les « libertés gallicanes » semblent nombreuses, « infinies » (III) nous dit Pierre Pithou. Mais elles dépendent de « deux maximes fort connexes, que la France a toujours tenues pour certaines. »[6](III) :

 «  Les papes ne peuvent rien commander n’y ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles relevant des pays et des terres de l’obéissance et souveraineté du roi très chrétien, et s’ils commandent ou statuent quelque choses dans ce domaine, les sujets du roi, encore qu’ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir. »(IV)

« Quoique le pape soit reconnu pour suzerain des choses spirituelles, toutefois en France la puissance absolue et infinie n’a point de lieu, mais est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de l’Église reçus en ce royaume » (IV, V).

La première maxime défend l’indépendance du royaume de France en matière temporelle et interdit donc toute intervention du pape dans ce domaine. Le pape ne peut non plus retirer aux sujets du roi, y compris les clercs, le devoir d’obéissance qu’ils lui doivent sur ce sujet.

La deuxième maxime refuse toute puissance absolue au pape. Elle ne peut aller à l’encontre des décisions prises dans d’anciens conciles et acceptés comme force de lois dans le royaume. Elle s’oppose donc à la primauté du pape. Remarquons que Pierre Pithou ne distingue pas la nature des conciles. Ils peuvent être aussi bien des conciles régionaux qu’œcuméniques. Enfin, notons que selon Pierre Pithou, un canon conciliaire n’a de valeur de lois que s’il est accepté par la législation du royaume donc par le consentement du Parlement et par la volonté du roi. Cela revient à subordonner la législation de l’Église à une décision royale.

La première partie de l’ouvrage s’achève par le rôle des rois de France à l’égard des papes. Ils « les ont toujours reconnus pour pères spirituels, leur rendant de franche volonté une obéissance non servile, mais vraiment filiale, et comme disaient les anciens Romains en chose non du tout dissemblable » (VIII). Il rappelle la primauté apostolique, c’est-à-dire « prééminence et supériorité de la part du saint siège apostolique »(VIII) dans les choses spirituelles.

Les libertés relevant de l’indépendance du pouvoir temporel du roi (X-XXXIX)

Dans une deuxième partie, Pierre Pithou définit les libertés qui relèvent de la première maxime. Citons-en  quelques-unes…

Les rois sont libres de convoquer des synodes ou conciles provinciaux ou nationaux au cours desquels sont traitées « l’ordre et la discipline ecclésiastique de leur pays dont ils ont fait faire règles, chapitres, lois, ordonnances, et pragmatiques sanctions sous leur nom et autorité » (X).

Henri II (1547-1559)
« Le pape n’envoie pas en France des légats a laetare pour réformer, juger, conférer, dispenser […] sinon à la demande du roi très-chrétien ou de son consentement » (XI). Le légat ne peut rien entreprendre « qui puisse porter préjudice aux saints décrets, conciles généraux, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane et des universités et études publiques du royaume. »(XI).

Les prélats de l’Église gallicane ne peuvent quitter le royaume « sans commandement ou licence et congé du roi. »(XIII) Ainsi, sans autorisation royale, l’évêque ne peut se rendre à Rome ou à un concile œcuménique hors du royaume.

« Le pape ne peut lever aucune chose sur le revenu du temporel des bénéfices de ce royaume sous prétexte d’emprunt, impôt, vacance, dépouille, succession, […] sans l’autorité du roi et consentement du clergé » (XIV). La fiscalité pontificale est ainsi remise en cause. N’est pas traité le cas d’une levée d’impôt au profit du roi.

Le pape ne peut excommunier les officiers du roi pour ce qui concerne l’exercice de leurs charges et offices. Celui qui le fait est condamné et son temporel saisi (XVI).

« Le pape […] ne peut exercer juridiction sur les sujets du roi, même avec leur consentement, en matière de pétition de dot, séparation de mariage quant aux biens, crimes d’adultère, de faux, de parjure, sacrilège, usure,  […], ni pareillement absoudre les sujets du roi desdits cas, sinon quant à la conscience et juridiction pénitentielle seulement. »(XXXI)

« Le pape ne peut connaître des crimes qui ne relèvent pas uniquement du domaine ecclésiastique, et non mixtes, à l’encontre des purs laïcs, mais bien seulement à l’encontre des gens d’Église ; contre lesquels il peut user de condamnation selon les sanctions canoniques, décrets conciliaires et pragmatiques conformément à ces cas. Et quant aux laïcs, pour les crimes qui relèvent purement du domaine ecclésiastique, le pape ne peut user contre eux des condamnations d’amendes pécuniaires, ou aucune concernant directement le temporel. »(XXXIII)

Une monition octroyée ou publiée, telle que l’excommunication, peut donner lieu à celui qui se prétend victime à un recours auprès du roi pour y chercher protection (XXXVI).

« Un inquisiteur de la foi ne procède à une capture ou à un arrêt sinon par l’aide et autorité du bras séculier. »(XXXVII)
« Le roi peut faire justice sur ses officiers clercs, pour quelque faute que ce soit, commise en l’exercice de leurs charges, nonobstant le privilège de cléricature. »(XXXVIII) Cette « liberté » s’oppose à la juridiction ecclésiastique.

Nul ne peut recevoir un bénéfice dans le royaume s’il n’est pas français (XXXIX). Cela s’oppose à la désignation de prélat étranger dans le royaume de France.

Les libertés relevant des limites de la puissance pontificale (XL-LXXV)

Dans une troisième partie, Pierre Pithou définit les libertés qui relèvent de la deuxième maxime. Citons-en  quelques-unes…

Le pape Alexandre III avec 
Henri II  et le roi d'Angleterre
 « Les conciles ne doivent assembler ni tenir sans le pape, clave non errante, reconnu pour chef et premier de toute l’Église militante et père commun de tous les chrétiens, et qu’il ne doit rien conclure ni arrêter sans lui et sans son autorité ; toutefois, il n’est estimé être par-dessus le concile universel, mais tenu à ses décrets et à ses arrêts, comme aux commandements de l’Église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle est principalement représentée par telle assemblée. » (XL). Cette « liberté » est fortement empreinte de conciliarisme. Elle défend aussi une certaine idée du concile, celle d’une représentativité de l’Église. Cet article concerne donc le religieux et non le temporel.

« L’Église gallicane n’a pas reçu indifféremment tous les canons et décrets, se tenant principalement à ce qui est contenu dans l’ancienne collection appelée Corpus canonum, même pour les épîtres jusqu’au pape Grégoire II. » (XLI) Cela signifie qu’une décision d’un concile œcuménique est dépendante de l’acceptation d’une église particulière.

« Le pape ne peut dispenser, pour quelque cause que ce soit, de ce qui est de droit divin et naturel, ni de ce dont les saints conciles ne lui permettent de faire grâce. »(XLII) Cet article remet en cause la primauté pontificale.

« Bulles ou lettres apostoliques de citations exécutoires, fulminatoires ou autres ne s’exécutent en France sans paréatis[7] du roi ou de ses officiers ; et l’exécution qui peut en découler par la loi après la permission, se fait par le juge royal ordinaire de l’autorité du roi, et non par l’autorité apostolique, pour éviter distraction et mélange de juridiction »(XLIV).

« Le pape ou son légat a laetare ne peuvent connaître des causes ecclésiastiques, ni exercer juridiction sur les sujets du roi et demeurant en son royaume, pays, terre, et seigneuries de son obéissance, soit par citation, délégation ou autrement » (XLV).

« Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des bénéfices de France, sans le consentement du roi et de l’Église gallicane. »(XLVI)

« Mandats de providendo, grâces expectatives générales ou spéciales, réservations, translations, même de prélatures, dignités, et autres bénéfices étant à la nomination du roi, ou présentation de patrons laïcs, et tels autres usages de cour de Rome déclarés abusifs par les édits du roi et arrêt de son parlement, ne sont reçus et n’ont lieu en France. »(XIV)

« Le pape ni son légat ne peuvent dispenser les grades des temps et cours de leurs études, ni autrement, pour les rendre capables de nomination de bénéfices, et tels autres droits et prérogatives. »(LVII) Cet article protège les privilèges de l’Université de Paris. Remarquons que les « libertés gallicanes » existent bien avant sa création.

Le pape ne peut aller à l’encontre de certaines coutumes et statuts des églises collégiales ou des collégiales du royaume (LXIV).

« Le droit qu’on appelle la régale[8], approuvé par aucun saint décret, peut être compris parmi les libertés de l’Église gallicane comme dépendant de la première maxime générale » (LXVI).

« Peut aussi être mis dans le même rang le droit de donner licence et congé de s’assembler pour élire, et celui de confirmer l’élection dûment faite, dont les rois de France ont toujours joui tant que les élections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encore à présent en ce qui reste de cette ancienne forme. »(LXVII)

Les exemptions de quelques églises, chapitres, collèges, abbayes, monastères, etc. ne sont admises pas comme des libertés gallicanes. « Nul monastère, église, collège, ou autre corps ecclésiastique ne peut être exempté de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du saint siège, sans licence et permission du roi. » (LXXI)

« L’Église gallicane a tenu, et la cour de France jugé, que le pape ne peut conférer à une même personne plusieurs bénéfices »(LXXIII).

La conservation des libertés gallicanes (LXXXVI-LXXXII)

Enfin dans une dernière partie, Pierre Pithou indique les moyens pour conserver les libertés gallicanes et les privilèges, c’est-à-dire :

-          « par conférences amiables avec le saint père, ou en personne, ou par ambassadeur »(LXXVI) ;
-          « en observant soigneusement que toutes bulles et expéditions venant de Rome fussent vues, pour savoir si elles portaient en elles quelques préjudices, en quelque manière que ce fut, aux droits et libertés de l’Église gallicane, et à l’autorité du roi »(LXXVII) ;
-          « par interpellations interjetées au futur concile »(LXXVIII) ;
-          « par appellation précises comme d’abus, que nos pères ont dit être quand il y a entreprise de juridiction ou attentat contre les saints décrets et canons reçus en ce royaume droits, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane, concordats, édits et ordonnances du roi, arrêt de son parlement, bref contre ce qui est non seulement de droit commun, divin ou naturel, mais aussi des prérogatives de ce royaume, et de son Église. »(LXXXIX). Ces appellations se jugent « par la grande chambre du parlement, qui est le lie et le siège de justice du royaume »(LXXIX).

Comme nous le constatons, le clergé du royaume n’est guère associé à ses moyens. Ces derniers ne sont considérés essentiellement que sous le regard parlementariste et juridique.

Conclusions

Louis XIV
Les « libertés gallicanes » du XVIe siècle sont-elles les mêmes que celles défendues jusqu’au XIVe siècle ? Après la lecture du traité de Pierre Pithou, la réponse est claire. Deux conceptions différentes se font face.
Dans la conception la plus ancienne, l’expression désigne les particularités de l’Église gallicane, faites d’immunités, de prérogatives et de privilèges. Elles sont menacées par les ambitions des grands seigneurs ou par des interventions jugées abusives du Pape.

Dans l’autre conception, l’expression désigne les droits du roi au sein de l’Église gallicane. D’abord considéré comme le défenseur de l’Église gallicane, le roi en est devenu le tuteur, voire le véritable maître.

Selon Hincmar, l’État devait aider l’Église. Avec Pithou, l’Église est subordonnée au roi. Fénelon pourra alors dire sans exagération : « Les libertés de l’Église gallicane sont de véritables servitudes… Le roi dans la pratique est plus maître de l’Église que le pape en France : nos libertés à l’égard du pape [sont des] servitudes envers le roi»[9]

Contrairement aux principes de l’Église établis au moins depuis le Ve siècle, le pouvoir temporel l’emporte clairement sur le pouvoir religieux dans l’ouvrage de Pierre Pithou. La primauté n’appartient ni aux évêques ni au pape mais aux autorités civiles, au parlement, aux princes, au roi. Finalement, que sont les libertés gallicanes au XVIe siècle sinon la capacité au roi d’exercer une libre autorité dans l’Église dit gallicane ?


Notes et références
[1] Loisel, Vie de Pithou, édition Dupin dans Institutes Coutumières d’Antoine Loisel, édition publié, revue et corrigée par M. Dupin et M. Laboulaye, tome second, 1846.
[2] Henri-François D’Aguesseau, Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau, tome 9, 1800.
[3] Charles-Jean-François Hénault, Nouvel abrégé chronologique de l’Histoire de France contenant les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu’à la mort de Louis XIV, seconde partie, 1748.
[4] Le fils de Christophe de Thou et Pierre Pithou sont de réels amis. Ce sont des défenseurs de la royauté et farouches gallicans.
[5] Franchise : privilèges accordés par le seigneur à des communautés, qui suppriment les droits que celui-ci exerçait auparavant de manière arbitraire. Elle donne lieu à une charte de franchise qui énumère les droits accordés par le seigneur à la communauté.
[6] Les citations proviennent de Pierre Pithou, Les libertez de l’Église gallicane, imprimeur Mamert Patisson, 1594. Traduit par nos soins en français contemporain. Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro de l’article.
[7] Lettre de chancellerie par laquelle le roi ordonne l’exécution d’un jugement dans un lieu qui n’est pas du ressort de la juridiction ou à ce jugement a été rendu.
[8]  La régale est un droit revendiqué par le roi de France, consistant  à percevoir les revenus d'un évêché vacant et à nommer aux bénéfices dont l'évêque défunt avait la collation.
[9] Fénelon, Lettre au duc de Chevreuse du 3mai 1710,  dans Œuvres de Fénelon, vol.23, Tables des Œuvres de Fénelon, librairie d’Adrien Le Clere et cie, 1830. Voir aussi Mémoires particuliers, novembre 1711, article Église, Histoire de Fénelon, Cardinal de Bausset, 4e édition, Tome IV, n°VIII, libraire Gauthier, p.291, 1830.