" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


vendredi 22 mars 2019

Les libertés gallicanes au XVIe siècle - Pierre Pithou


Sacre Henri IV
Les mots sont-ils perfides ? Ils demeurent les mêmes au cours du temps alors que leur sens peut changer. Et comme ils paraissent identiques à eux-mêmes au cours des siècles, ils détiennent une grande autorité, celle que lui donne le poids du passé, pour ceux qui sont sensibles à un tel héritage. Mais faut-il en vouloir aux mots qui sont manipulés sans précaution ni connaissance ? Est-ce de leur faute si des esprits malins les emploient pour tromper bien des hommes ?

Le terme de « libertés gallicanes » pourrait faire partie de ces mots qui égarent bien des esprits. Cette expression évoque des souvenirs et peut réveiller des passions. Pourtant qui est capable de la définir, non ce qu’elle désignait au XIXe siècle en plein débat sur le sujet ou encore aujourd’hui en plein laïcisme, mais tout le long des siècles puisqu’elle est censée les embrasser ? Il suffit de lire quelques ouvrages d’auteurs gallicans ou de commentaires sur le « gallicanisme » pour ne plus savoir quoi entendre sur ces mots. Certains prétendent même que Charlemagne, Hugues Capet ou Saint Louis étaient de fervents défenseurs des libertés gallicanes avant même Louis XIV ou Bossuet. Pourtant, les « libertés gallicanes » ont été définies au XVIe siècle.

Rappel sur les « libertés gallicanes » jusqu’au XIIIe siècle

Comme nous l’avons évoqué dans le précédent article, les « libertés gallicanes » jusqu’au XIIIe siècle est considéré comme un ensemble de privilèges, d’immunités fiscales ou juridictionnelles que les évêques et métropolitains de l’Église gallicane veulent défendre contre les grands seigneurs du royaume. Les rois en sont les défenseurs depuis qu’ils se sont engagés à les défendre le jour de leur sacre. Les papes s’opposent aussi aux abus et aux violations dont elles font l’objet. Les « libertés gallicanes » comprennent aussi des canons des premiers conciles œcuméniques ou régionaux, c’est-à-dire toute la législation canonique connue ou présumée. Elles relèvent finalement d’un vaste domaine difficilement discernable.

Nous sommes parfois dans le domaine des coutumes telles qu’elles sont ancrées dans la mémoire des générations. Or, au Moyen-âge, ce qui est ancien est vénérable aux yeux de la population. Les coutumes ont force de loi. C’est pourquoi toute innovation apparaît d’abord comme une violation.

Les « libertés gallicanes » sont enfin liées à de nombreux intérêts, essentiellement financiers, ce qui explique aussi les affaires passionnelles que leur violation peut générer. Dans quelques affaires, elles ne sont que des prétextes pour couvrir des ambitions et des fortunes.

Pierre Pithou et ses Libertés de l’Église gallicane

Pierre Pithou
(1539-1596)

Au XVIe siècle, de nombreux livres sont publiés pour défendre les libertés gallicanes. L’un d’entre eux est resté célèbre, celui de Pierre Pithou (1539-1596). Il est intitulé Les libertés de l’Église gallicane. Dédié au roi Henri IV, il est publié en 1594.

Pierre Pithou est un avocat au parlement de Paris. Il entre au barreau de Paris en 1560. Calviniste, il est au service du duc de Bouillon puis du duc de Montmorency. En 1573, il abjure le protestantisme et devient juriste du roi Henri IV. En 1581, il est procureur général dans la chambre de justice de Guyenne. Il a écrit de nombreux ouvrages juridiques et historiques. Il publie le Corps des canons de l’Église. Il révise les capitulaires de Charlemagne, de Louis le Pieux et de Charles le Chauve en 1588. En 1593, il collabore à la rédaction de la Satire Ménippée contre la Ligue. En 1594, il écrit ses Libertés pour l’Église gallicane, puis Les preuves des libertés de l’Église gallicane dans lequel il réunit les titres et les actes qui justifient et appuient chacun des articles. Cet ouvrage est réimprimé en 1651 sous Louis XIV.

L’ouvrage de Pierre Pithou est considéré comme le premier livre sur le sujet. Il a été réédité à de nombreuses reprises et commenté par d’autres juristes comme Pierre Dupuy (1582-1651), Durand de Maillane (1729-1814) ou encore Jacques Dupin (1783-1865). Selon le magistrat Antoine Loisel (1536-1617) et procureur général à Paris, il « sera trouvé un chef d’œuvre par ceux qui le considéreront comme il faut. »[1] Selon le chancelier Henri-François Aguesseau (1668-1751), « ce qui est au-dessus de tous ces témoignages, est celui de M. Pithou, dans ses articles mêmes des libertés de l’église gallicane, qui, quoique l’ouvrage d’un particulier, ont mérité néanmoins une espèce d’autorité publique. »[2] L’autorité de ce livre est si grande que « les maximes de Pithou ont, en quelque sorte, force de loi, quoiqu’elles n’en aient pas l’authenticité. »[3] Ainsi, le livre de Pithou est un ouvrage de référence pour les gallicans au point que ces maximes sont citées comme des règles à suivre dans des arrêts juridiques.

Les « libertés gallicanes » relevant du droit commun

Pierre Pithou rappelle d’abord le véritable sens du terme de « liberté ». Il ne faut pas l’entendre comme « des passe-droits ou privilèges exorbitants mais plutôt franchises naturelles et ingénuités ou droits communs »(II). Il n’est pas nécessaire de trouver des titres pour les légitimer. Elles se justifient par « la retenue et naturelle jouissance. » puisqu’elles ont été « très constamment maintenues » par nos ancêtres. En clair, la coutume fait force de loi. « Nos coutumes sont notre vrai droit commun », nous dit Charles Dumoulin (1500-1566).

Pourtant, la notion de coutume a changé au XVIe siècle. Si jusqu’au XVe siècle, les coutumes valent par leur durée, au siècle suivant,  elles n’ont de valeur que dans le consentement des États. Cette évolution s’explique par une réaction contre le droit romain, contre le droit écrit. Or, pour que le droit coutumier puisse remplir son rôle de droit commun, il est nécessaire de rendre claires et concises les coutumes puis de les unifier. Ainsi, au XVIe siècle, le Parlement de Paris les rédige puis les réforme et les unifie, notamment sous la direction de Christophe de Thou (1508-1582)[4], premier président du Parlement de Paris. L’œuvre de Pierre Pithou est-elle inscrite dans ce mouvement ?

Nous pouvons alors comprendre ce qu’essaye de faire Pierre Pithou avec son ouvrage. Comme tous les corps du royaume, le clergé a ses « libertés », ses « franchises »[5], et ses « privilèges », donc relevant des lois privées, et cet ensemble doit désormais devenir du droit commun. Ainsi, faut-il les écrire de manière à ce qu’elles puissent jouer ce rôle juridique.

Pierre Pithou énumère en effet avec clarté et netteté les Libertés pour l’Église gallicane en 82 articles. L’ouvrage peut être divisé en quatre parties.

Les deux grandes maximes des libertés gallicanes (I-IX)

Les « libertés gallicanes » semblent nombreuses, « infinies » (III) nous dit Pierre Pithou. Mais elles dépendent de « deux maximes fort connexes, que la France a toujours tenues pour certaines. »[6](III) :

 «  Les papes ne peuvent rien commander n’y ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles relevant des pays et des terres de l’obéissance et souveraineté du roi très chrétien, et s’ils commandent ou statuent quelque choses dans ce domaine, les sujets du roi, encore qu’ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir. »(IV)

« Quoique le pape soit reconnu pour suzerain des choses spirituelles, toutefois en France la puissance absolue et infinie n’a point de lieu, mais est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de l’Église reçus en ce royaume » (IV, V).

La première maxime défend l’indépendance du royaume de France en matière temporelle et interdit donc toute intervention du pape dans ce domaine. Le pape ne peut non plus retirer aux sujets du roi, y compris les clercs, le devoir d’obéissance qu’ils lui doivent sur ce sujet.

La deuxième maxime refuse toute puissance absolue au pape. Elle ne peut aller à l’encontre des décisions prises dans d’anciens conciles et acceptés comme force de lois dans le royaume. Elle s’oppose donc à la primauté du pape. Remarquons que Pierre Pithou ne distingue pas la nature des conciles. Ils peuvent être aussi bien des conciles régionaux qu’œcuméniques. Enfin, notons que selon Pierre Pithou, un canon conciliaire n’a de valeur de lois que s’il est accepté par la législation du royaume donc par le consentement du Parlement et par la volonté du roi. Cela revient à subordonner la législation de l’Église à une décision royale.

La première partie de l’ouvrage s’achève par le rôle des rois de France à l’égard des papes. Ils « les ont toujours reconnus pour pères spirituels, leur rendant de franche volonté une obéissance non servile, mais vraiment filiale, et comme disaient les anciens Romains en chose non du tout dissemblable » (VIII). Il rappelle la primauté apostolique, c’est-à-dire « prééminence et supériorité de la part du saint siège apostolique »(VIII) dans les choses spirituelles.

Les libertés relevant de l’indépendance du pouvoir temporel du roi (X-XXXIX)

Dans une deuxième partie, Pierre Pithou définit les libertés qui relèvent de la première maxime. Citons-en  quelques-unes…

Les rois sont libres de convoquer des synodes ou conciles provinciaux ou nationaux au cours desquels sont traitées « l’ordre et la discipline ecclésiastique de leur pays dont ils ont fait faire règles, chapitres, lois, ordonnances, et pragmatiques sanctions sous leur nom et autorité » (X).

Henri II (1547-1559)
« Le pape n’envoie pas en France des légats a laetare pour réformer, juger, conférer, dispenser […] sinon à la demande du roi très-chrétien ou de son consentement » (XI). Le légat ne peut rien entreprendre « qui puisse porter préjudice aux saints décrets, conciles généraux, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane et des universités et études publiques du royaume. »(XI).

Les prélats de l’Église gallicane ne peuvent quitter le royaume « sans commandement ou licence et congé du roi. »(XIII) Ainsi, sans autorisation royale, l’évêque ne peut se rendre à Rome ou à un concile œcuménique hors du royaume.

« Le pape ne peut lever aucune chose sur le revenu du temporel des bénéfices de ce royaume sous prétexte d’emprunt, impôt, vacance, dépouille, succession, […] sans l’autorité du roi et consentement du clergé » (XIV). La fiscalité pontificale est ainsi remise en cause. N’est pas traité le cas d’une levée d’impôt au profit du roi.

Le pape ne peut excommunier les officiers du roi pour ce qui concerne l’exercice de leurs charges et offices. Celui qui le fait est condamné et son temporel saisi (XVI).

« Le pape […] ne peut exercer juridiction sur les sujets du roi, même avec leur consentement, en matière de pétition de dot, séparation de mariage quant aux biens, crimes d’adultère, de faux, de parjure, sacrilège, usure,  […], ni pareillement absoudre les sujets du roi desdits cas, sinon quant à la conscience et juridiction pénitentielle seulement. »(XXXI)

« Le pape ne peut connaître des crimes qui ne relèvent pas uniquement du domaine ecclésiastique, et non mixtes, à l’encontre des purs laïcs, mais bien seulement à l’encontre des gens d’Église ; contre lesquels il peut user de condamnation selon les sanctions canoniques, décrets conciliaires et pragmatiques conformément à ces cas. Et quant aux laïcs, pour les crimes qui relèvent purement du domaine ecclésiastique, le pape ne peut user contre eux des condamnations d’amendes pécuniaires, ou aucune concernant directement le temporel. »(XXXIII)

Une monition octroyée ou publiée, telle que l’excommunication, peut donner lieu à celui qui se prétend victime à un recours auprès du roi pour y chercher protection (XXXVI).

« Un inquisiteur de la foi ne procède à une capture ou à un arrêt sinon par l’aide et autorité du bras séculier. »(XXXVII)
« Le roi peut faire justice sur ses officiers clercs, pour quelque faute que ce soit, commise en l’exercice de leurs charges, nonobstant le privilège de cléricature. »(XXXVIII) Cette « liberté » s’oppose à la juridiction ecclésiastique.

Nul ne peut recevoir un bénéfice dans le royaume s’il n’est pas français (XXXIX). Cela s’oppose à la désignation de prélat étranger dans le royaume de France.

Les libertés relevant des limites de la puissance pontificale (XL-LXXV)

Dans une troisième partie, Pierre Pithou définit les libertés qui relèvent de la deuxième maxime. Citons-en  quelques-unes…

Le pape Alexandre III avec 
Henri II  et le roi d'Angleterre
 « Les conciles ne doivent assembler ni tenir sans le pape, clave non errante, reconnu pour chef et premier de toute l’Église militante et père commun de tous les chrétiens, et qu’il ne doit rien conclure ni arrêter sans lui et sans son autorité ; toutefois, il n’est estimé être par-dessus le concile universel, mais tenu à ses décrets et à ses arrêts, comme aux commandements de l’Église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle est principalement représentée par telle assemblée. » (XL). Cette « liberté » est fortement empreinte de conciliarisme. Elle défend aussi une certaine idée du concile, celle d’une représentativité de l’Église. Cet article concerne donc le religieux et non le temporel.

« L’Église gallicane n’a pas reçu indifféremment tous les canons et décrets, se tenant principalement à ce qui est contenu dans l’ancienne collection appelée Corpus canonum, même pour les épîtres jusqu’au pape Grégoire II. » (XLI) Cela signifie qu’une décision d’un concile œcuménique est dépendante de l’acceptation d’une église particulière.

« Le pape ne peut dispenser, pour quelque cause que ce soit, de ce qui est de droit divin et naturel, ni de ce dont les saints conciles ne lui permettent de faire grâce. »(XLII) Cet article remet en cause la primauté pontificale.

« Bulles ou lettres apostoliques de citations exécutoires, fulminatoires ou autres ne s’exécutent en France sans paréatis[7] du roi ou de ses officiers ; et l’exécution qui peut en découler par la loi après la permission, se fait par le juge royal ordinaire de l’autorité du roi, et non par l’autorité apostolique, pour éviter distraction et mélange de juridiction »(XLIV).

« Le pape ou son légat a laetare ne peuvent connaître des causes ecclésiastiques, ni exercer juridiction sur les sujets du roi et demeurant en son royaume, pays, terre, et seigneuries de son obéissance, soit par citation, délégation ou autrement » (XLV).

« Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des bénéfices de France, sans le consentement du roi et de l’Église gallicane. »(XLVI)

« Mandats de providendo, grâces expectatives générales ou spéciales, réservations, translations, même de prélatures, dignités, et autres bénéfices étant à la nomination du roi, ou présentation de patrons laïcs, et tels autres usages de cour de Rome déclarés abusifs par les édits du roi et arrêt de son parlement, ne sont reçus et n’ont lieu en France. »(XIV)

« Le pape ni son légat ne peuvent dispenser les grades des temps et cours de leurs études, ni autrement, pour les rendre capables de nomination de bénéfices, et tels autres droits et prérogatives. »(LVII) Cet article protège les privilèges de l’Université de Paris. Remarquons que les « libertés gallicanes » existent bien avant sa création.

Le pape ne peut aller à l’encontre de certaines coutumes et statuts des églises collégiales ou des collégiales du royaume (LXIV).

« Le droit qu’on appelle la régale[8], approuvé par aucun saint décret, peut être compris parmi les libertés de l’Église gallicane comme dépendant de la première maxime générale » (LXVI).

« Peut aussi être mis dans le même rang le droit de donner licence et congé de s’assembler pour élire, et celui de confirmer l’élection dûment faite, dont les rois de France ont toujours joui tant que les élections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encore à présent en ce qui reste de cette ancienne forme. »(LXVII)

Les exemptions de quelques églises, chapitres, collèges, abbayes, monastères, etc. ne sont admises pas comme des libertés gallicanes. « Nul monastère, église, collège, ou autre corps ecclésiastique ne peut être exempté de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du saint siège, sans licence et permission du roi. » (LXXI)

« L’Église gallicane a tenu, et la cour de France jugé, que le pape ne peut conférer à une même personne plusieurs bénéfices »(LXXIII).

La conservation des libertés gallicanes (LXXXVI-LXXXII)

Enfin dans une dernière partie, Pierre Pithou indique les moyens pour conserver les libertés gallicanes et les privilèges, c’est-à-dire :

-          « par conférences amiables avec le saint père, ou en personne, ou par ambassadeur »(LXXVI) ;
-          « en observant soigneusement que toutes bulles et expéditions venant de Rome fussent vues, pour savoir si elles portaient en elles quelques préjudices, en quelque manière que ce fut, aux droits et libertés de l’Église gallicane, et à l’autorité du roi »(LXXVII) ;
-          « par interpellations interjetées au futur concile »(LXXVIII) ;
-          « par appellation précises comme d’abus, que nos pères ont dit être quand il y a entreprise de juridiction ou attentat contre les saints décrets et canons reçus en ce royaume droits, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane, concordats, édits et ordonnances du roi, arrêt de son parlement, bref contre ce qui est non seulement de droit commun, divin ou naturel, mais aussi des prérogatives de ce royaume, et de son Église. »(LXXXIX). Ces appellations se jugent « par la grande chambre du parlement, qui est le lie et le siège de justice du royaume »(LXXIX).

Comme nous le constatons, le clergé du royaume n’est guère associé à ses moyens. Ces derniers ne sont considérés essentiellement que sous le regard parlementariste et juridique.

Conclusions

Louis XIV
Les « libertés gallicanes » du XVIe siècle sont-elles les mêmes que celles défendues jusqu’au XIVe siècle ? Après la lecture du traité de Pierre Pithou, la réponse est claire. Deux conceptions différentes se font face.
Dans la conception la plus ancienne, l’expression désigne les particularités de l’Église gallicane, faites d’immunités, de prérogatives et de privilèges. Elles sont menacées par les ambitions des grands seigneurs ou par des interventions jugées abusives du Pape.

Dans l’autre conception, l’expression désigne les droits du roi au sein de l’Église gallicane. D’abord considéré comme le défenseur de l’Église gallicane, le roi en est devenu le tuteur, voire le véritable maître.

Selon Hincmar, l’État devait aider l’Église. Avec Pithou, l’Église est subordonnée au roi. Fénelon pourra alors dire sans exagération : « Les libertés de l’Église gallicane sont de véritables servitudes… Le roi dans la pratique est plus maître de l’Église que le pape en France : nos libertés à l’égard du pape [sont des] servitudes envers le roi»[9]

Contrairement aux principes de l’Église établis au moins depuis le Ve siècle, le pouvoir temporel l’emporte clairement sur le pouvoir religieux dans l’ouvrage de Pierre Pithou. La primauté n’appartient ni aux évêques ni au pape mais aux autorités civiles, au parlement, aux princes, au roi. Finalement, que sont les libertés gallicanes au XVIe siècle sinon la capacité au roi d’exercer une libre autorité dans l’Église dit gallicane ?


Notes et références
[1] Loisel, Vie de Pithou, édition Dupin dans Institutes Coutumières d’Antoine Loisel, édition publié, revue et corrigée par M. Dupin et M. Laboulaye, tome second, 1846.
[2] Henri-François D’Aguesseau, Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau, tome 9, 1800.
[3] Charles-Jean-François Hénault, Nouvel abrégé chronologique de l’Histoire de France contenant les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu’à la mort de Louis XIV, seconde partie, 1748.
[4] Le fils de Christophe de Thou et Pierre Pithou sont de réels amis. Ce sont des défenseurs de la royauté et farouches gallicans.
[5] Franchise : privilèges accordés par le seigneur à des communautés, qui suppriment les droits que celui-ci exerçait auparavant de manière arbitraire. Elle donne lieu à une charte de franchise qui énumère les droits accordés par le seigneur à la communauté.
[6] Les citations proviennent de Pierre Pithou, Les libertez de l’Église gallicane, imprimeur Mamert Patisson, 1594. Traduit par nos soins en français contemporain. Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro de l’article.
[7] Lettre de chancellerie par laquelle le roi ordonne l’exécution d’un jugement dans un lieu qui n’est pas du ressort de la juridiction ou à ce jugement a été rendu.
[8]  La régale est un droit revendiqué par le roi de France, consistant  à percevoir les revenus d'un évêché vacant et à nommer aux bénéfices dont l'évêque défunt avait la collation.
[9] Fénelon, Lettre au duc de Chevreuse du 3mai 1710,  dans Œuvres de Fénelon, vol.23, Tables des Œuvres de Fénelon, librairie d’Adrien Le Clere et cie, 1830. Voir aussi Mémoires particuliers, novembre 1711, article Église, Histoire de Fénelon, Cardinal de Bausset, 4e édition, Tome IV, n°VIII, libraire Gauthier, p.291, 1830.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire