" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


mardi 25 février 2014

Une pluralité relative de la « sharî’a »

La dhimmitude a été une réalité et a engendré un conditionnement de la population. Humiliés et rabaissés dans les sociétés musulmanes, les non-musulmans ont fini par croire qu’effectivement ils étaient inférieurs aux musulmans. Ils ont aussi été victimes de violences, de pillages et de massacres. En dépit des faits avérés, certaines voix tentent de relativiser ou de rejeter cette réalité de l’Islam dans l'espoir d'établir et de maintenir le dialogue entre les religions.
Il n’est pas rare d’entendre que les crimes prétendus commis au nom de l’Islam ne viendraient pas de vrais musulmans mais d’une de ses branches les plus radicales, d’un fanatisme obscur, d’une incompréhension de ce qu’est finalement le véritable Islam. Cette religion est ainsi innocentée en faisant retomber le poids de ses crimes sur l’ignorance et la bêtise humaine. Pour répondre à une telle argumentation, nous allons décrire ce que sont les différentes branches juridiques de l’Islam. Cela nous permettra aussi de mieux connaître la pensée juridique de l’Islam.  Car «  il est impossible de pénétrer la structure de la société musulmane sans en connaître le système juridique, c'est-à-dire la Loi prise dans son acception la plus large »[1]. Nous découvrirons notamment un nouveau dogme musulman : l’infaillibilité de la communauté des croyants.
Quand nous parlons des différentes interprétations de l’Islam, nous faisons allusions, non pas à ses divisions religieuses qui ont conduit principalement au sunnisme et au chiisme mais aux différentes « écoles de droit » que compte le sunnisme.
La « sharî’a »
L’Islam comprend un ensemble de normes réglant d’une part la doctrine musulmane et d’autre part le comportement des musulmans. Les règles qui définissent ce qu’ils doivent croire forment l’« aquida » et celles qui prescrivent la manière de vivre forment la « sharî’a», c’est-à-dire la voie.  « La sharî’a est la voie indiquée par Dieu pour le salut de ses créatures. Elle comprend, de ce fait, des commandements qui relèvent tout autant du culte, que de la morale et du droit. C’est un tout intelligible par sa fin »[2].


La « sharî’a » nous intéresse principalement. Elle prend sa source dans le Coran et dans la Sunna, considérés comme les deux sources fondamentales du « droit de l’Islam ». Environ 550 versets sur 6 219 du Coran présentent un intérêt juridique dans différents domaines (droit civil, droit constitutionnel, statut personnel, droit pénal, etc.). « Le Coran, nous dit Ibn Khaldoun, a été révélé phrase par phrase, verset par verset, selon les occasions, soit pour manifester la doctrine de l'unité de droit, soit pour indiquer les obligations auxquelles les hommes doivent se soumettre en ce monde »[3]. Mais il est difficile de distinguer dans l’ensemble du Coran ce qui constitue la « sharî’a », compte tenu de l’entremêlement des différents niveaux de discours. La Sunna, sous forme d’entretiens (« hâdiths »), apparaît comme un complément du Coran. Mais ces deux sources ne suffisent pas pour répondre aux cas pratiques. « Cet ensemble ne constitue pas encore un système législatif complet, énonçant explicitement les dispositions légales applicables à tous les cas » [4]. Viennent alors les sources secondaires du droit islamique.
Le « fiqh » », « la science de l’intelligence de la charia » [5]
Pour répondre aux questions auxquelles ne peuvent répondre le Coran et la Sunna, les musulmans ont développé le « fiqh », qui « peut être défini comme un ensemble de qualifications ou jugements […] des comportements et actions humaines » [6]. Il se présente en effet comme un ensemble de qualifications de comportements précis[7]. Il s’agit de « poser les normes de l’exégèse du Coran, les conditions de validation ou d’authentification d’une Tradition du Prophète, les conditions de validité de l’idjmâ‘ (consensus) ainsi que les règles de déduction, par raisonnement analogique, des qualifications légales non évoquées par les sources sacrées, à partir de celles qui sont évoquées par ces sources » [8]. Il répond aussi à une volonté politique des premiers califes d’organiser un nouvel empire. Au contact de nombreuses autres États, ils ne pouvaient ignorer les différents droits existants (romain, persan, hébraïque).  
Le « fiqh » a été élaboré à partir de l’« idjtihàd », c’est-à-dire de l’effort intellectuel qu’ont mené des maîtres juridiques à partir de l’exégèse du Coran et de la Sunna. Cette science s’est construite à partir de deux sources : l’« idjmâ'»[9], qui correspond à l’accord unanime des docteurs de la loi, et le « kiyâs», qui est un raisonnement par analogie à partir d’un élément de la loi.

Ainsi le droit musulman se fondent sur 4 sources :
  • le Coran ;
  • les hadiths ;
  • l’« idjmâ'» ;
  • le « kiyâs» ;
selon la règle de validité qu'est le fiqh.

Selon la tradition sunnite, la construction du « droit musulman » s’est constituée en deux étapes, la première durant la durée de la vie de Mahomet puis la seconde jusqu’au Xe siècle.
Des maîtres en droit ont ainsi développé le « fiqh » et ont constitué des écoles dont  certaines d’entre elles, appelées « madhhab », ont été reconnues comme une voie correcte d’interprétation des sources traditionnelles du droit.
Les écoles du droit musulman
Le sunnisme reconnaît quatre grandes écoles : 
  • le hanafisme ;
  • le malékisme ;
  • le shafisme ;
  • l’hanbalisme [10] ;
du nom de leur fondateur : Abû Hanîfa Annu‘mân (699-767), Mâlik Ibn Anas (709/716-796), Muhammad Ibn Idriss Ash-shâfi‘î (767-820) et Ahmad Ibn Hanbal (780-855).
Ces écoles se reconnaissent mutuellement. « Chaque musulman peut suivre l’école de son choix ou en changer sans aucune formalité ; il peut même, si cela lui convient, ou pour toute autre raison qui lui est propre, à propos d’un acte ou d’une transaction particulière, choisir la doctrine d’une école autre que celle qu’il suit habituellement » [11]. Elles acceptent leurs divergences tant qu’elles ne touchent pas aux fondements du droit : « les ahkâm (qualifications) doivent impérativement être rattachés à la volonté divine » [12].
Les écoles ont néanmoins quelques particularités : « le hanafisme est caractérisé par le recours de son fondateur à la libre opinion (ra‘y) et à l’istihsân alors que le malékisme est marqué par la place prépondérante qu’il accorde aux Traditions du Prophète, à la coutume de Médine, ville du Prophète, ainsi qu’au consensus (ijmâ‘) des docteurs de Médine. Le shâfi‘isme est généralement présenté comme une voie médiane entre les deux premières doctrines. Le hanbalisme est marqué par la place essentielle qu’il accorde aux Traditions du Prophète, par sa méfiance à l’égard de l’analogie et sa conception restrictive de l’ijmâ‘ réduit à l’accord des seuls compagnons du Prophète » [13]. Une de leurs principales divergences repose sur leur position par rapport au rôle que jouent la libre opinion (ahl al-r‘ayet la tradition (ahl al-hadîth). Nous constatons aussi l’importance des aires géographiques à partir desquelles les écoles se sont développées.
Les quatre écoles
L’école hanafite est surtout caractérisée par l’importance donnée au raisonnement par analogie et à l’opinion personnelle. C’est pourquoi elle est souvent considérée comme une école rationaliste et la plus libérale. Elle se caractérise par l’emploi d’une méthode rigoureuse pour accepter ou rejeter un hadith [14] et par son habitude à discuter des problèmes hypothétiques. Elle établit enfin des critères et une norme hiérarchique pour définir les différents sources du droit musulman. 
Né en Irak, l’hanafisme a eu l’appui de l’Empire Ottoman d’où son importance en Turquie et dans l’ancien empire ottoman. Elle est répandue de nos jours à l’Est de l’Iran (Afghanistan, Inde, Pakistan), en Syrie, en Russie et en Chine. Elle touche donc principalement le monde non arabophone.
L’école malékite se fonde principalement sur la Sunna, c’est-à-dire sur l’avis des compagnons du Prophète, sur la pratique des Médinois et sur l’intérêt général de la société s’ils ne s’opposent pas aux sources principales du droit. 
La plupart des disciples de l’Imâm Mâlik sont partis en Afrique du nord et en Espagne. Cette école s’est répandue en Andalousie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, aux Émirats, au Koweït, à Bahreïn, au Soudan, et au Khurâsân (Nord-Est de l'Iran).
L’école shaféite est un équilibre entre les deux écoles précédentes. Le fondateur, qui a vécu à La Mecque avant de partir en Irak puis en Égypte, a étudié le « fiqh » d’abord selon l’école malékite puis selon l’école hanafite. Elle valorise la Sunna et l’« idjmâ‘»
Cette école s’est répandue en Égypte, au Yémen, et dans certains pays de l’Asie comme l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.
L’école hanbalite se caractérise par une certaine méfiance à l’égard du « kiyâs» comme source de droit. L’opinion personnelle est rejetée. Seuls comptent le Coran et la Sunna dans leur interprétation apparente. 
Elle s’est surtout répandue dans le nord de l’Iran. Un des maîtres de l’école, Ibn Taymiyya, a donné naissance au salafisme en radicalisant certaines positions de l’école hanbalite. Cette tendance au rejet du « kiyâs» s’est radicalisée en Arabie Saoudite au XIXe siècle avec l’apparition du salafisme wannabite.
Selon l’Islam, les fondateurs des écoles ont prévu toutes les questions et ont posé toutes les solutions les plus justes. Dans chaque cas douteux, selon les principes établis par leur maître, leurs disciples doivent alors rechercher les points de similitude ou de différence qui leur permettent de le rattacher à un cas résolue ou de l’en distinguer absolument. Cette méthode d’assimilation et de différenciation est l’outil juridique. C’est donc à partir de cette « science » que se construit l’orthodoxie de l’Islam en absence d’autorité législative.

Le refus du droit naturel
Dans l’élaboration de l’orthodoxie, deux tendances se sont affirmées en parallèle : celle du raisonnement et celle de la tradition. L’une est incarnée par Abu Hanîfa, l’autre par Malîk. Elle a donné lieu à de nombreux débats et à des hérésies, notamment celle des « mu‘tazilites » qui défendaient le rôle de la raison dans la capacité de qualifier les choses en toute autonomie.
Dans le hanafisme [15], la libre opinion n’est en fait que le résultat d’un raisonnement analogique qui tire ses résultats des seules sources autorisées. Aucun jugement n’est accepté s’il n’est pas établi qu’il relève des sources fondamentales. Cela signifie qu’il n’y a pas droit naturel dans l’Islam. « Il n'y a donc ni nature stable, ni science certaine, ni raison ayant une portée objective dans l'ordre des faits naturels. Le dogme est dans le Coran et la Sunna, qui sont le donné scripturaire. L'extension de ce dogme n'est pas une œuvre de la raison » [16]. La rationalité du hanafisme est donc à relativiser. Cette école est en effet libérale par rapport à l’hanbalisme…
Quatre écoles : unité ou division ?
Finalement, les quatre écoles ne sont pas si différentes que cela au niveau des principes.« Dans une version unanimiste des choses, les écoles de fiqh sont réduites à des nuances d’une seule couleur, une sorte de dégradé de l’intervention des Traditions du Prophète et du quiyâs : ainsi l’on passe insensiblement du hanbalisme au malékisme, au shâfi‘isme, au hanafisme dans une ambiance bon enfant d’accord profond » [17].
Il est ainsi légitime que les musulmans atténuent dans leur discours la division des écoles. Les sites Web musulmans que nous avons visités tentent tous d’en montrer les bienfaits et les vertus. Ils soulignent la richesse de la multitude d’écoles au point de la dériver de la liberté. « Chez les anciens prophètes avant Mohammed, chacun d’eux apportait une loi religieuse et un commandement unique. L’étroitesse de leur loi était telle qu’il n’y avait plus beaucoup de choix à propos des questions de détails lesquels sont largement prévus dans notre loi »[18]. Cette différence « illustre une sagesse parfaite et la clémence de Dieu envers ses serviteurs »[19]. En fait il n’y a pas de profondes différences entre ces écoles sur les principes même si les divergences peuvent être plus grandes dans la pratique et dans l’esprit.
Certains spécialistes du droit musulman soulignent néanmoins la pluralité des écoles. Elles « expriment des désaccords substantiels sur la portée respective des sources du droit islamique […], ainsi que sur les modalités du raisonnement juridique »[20]. Mais le même spécialiste rajoute aussitôt « le principe de soumission des juristes à ces quatre écoles ». Cela revient à dire que ces quatre droits interprètent correctement la « sharî’a ». Il n’y a pas de divergence de fond.
La règle d’une école ne devient pourtant loi que si elle obtient l’accord unanime des légistes reconnus par la communauté et par conséquent de la communauté elle-même. L’« idjmâ » serait-elle la « vox populi » ? « En définitive, l'idjmâ, vox populi, consentement infaillible de la Communauté, sagesse émanée de Dieu, prolongeant et suppléant l'inspiration du Prophète ; l'idjmâ' qui a fixé le texte du Livre, défini le hadîth authentique ; l'idjmâ' qui a donné sa formule à l'orthodoxie musulmane ; l'idjmâ' est le fondement même de l'Islam » [21]

Elle traduit finalement un dogme de l’Islam : « l’infaillibilité de la Communauté musulmane ». Nous en déduisons donc que la « sharî’a » est selon l’Islam même l’expression de la volonté des musulmans et non d’un courant plus ou moins radical.
Poursuite du développement du droit musulman
Si le développement du « fiqh » a cessé au Xe siècle, le droit a poursuivi son développement par plusieurs moyens :
  •         la mashhûr, opinion dominante des docteurs ;
  •          les fatwas, recueils de jurisprudence formulés par les juges (« qâdhi ») ;
  •          les coutumes qui ont surtout été rédigées sous le califat turc à partir du XIVe siècle.
Toutes ces décisions sont jugées incertaines et ne prétendent pas se substituer à la « sharî’a ». Ils ne visent qu’à la réformer et la compléter sur des points particuliers. Ces derniers changements introduisent néanmoins des principes nouveaux qui rompent avec le droit traditionnel. D’autres changements ont eu lieu avec l’arrivée des puissances européennes et la décolonisation.
De cette rapide étude, nous pouvons déjà dire que la « sharî’a » n’est pas l’interprétation d’une école mais bien de l’ensemble des quatre écoles [22] reconnues comme étant toutes légitimes. Elles excluent toutes le droit naturel et prend comme seules sources principales les textes sacrés. Il est donc inapproprié et faux de se fonder sur les diversités des écoles pour justifier l’inégalité de traitement des non-musulmans en terres musulmanes. Cette erreur naît d’une terrible erreur de jugement et de compréhension de ce qu’est le « droit musulman ». En calquant notamment notre pensée juridique sur celle de l’Islam, nous pouvons commettre un horrible non-sens.
La dhimmitude n’est donc pas une interprétation de l'Islam selon un courant ou un mouvement de l’Islam. Elle est bien un de ses principes essentiels, quelle que soit son interprétation pratique sur le terrain. La « sharî’a » « est le résumé de la pensée islamique, la manifestation la plus typique du genre de vie islamique, le cœur et le noyau de l’Islam lui-même »[23]. Elle s’appuie sur « l’infaillibilité de la communauté des musulmans », dogme qui privilégie un esprit de supériorité du musulman à l’égard du non-musulman. La dhimmitude est bien une propriété intrinsèque de l’Islam.



Références


[1] Louis Millot, professeur à la Faculté de Droit de Paris, La pensée juridique de l’Islam dans  la Revue internationale de droit comparé, Vol. 6,  N°3, Juillet-septembre 1954, www.persee.fr.
[2] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[3] Cité dans Louis Millot, La pensée juridique de l’Islam.
[4] Louis Millot, professeur à la Faculté de Droit de Paris, La pensée juridique de l’Islam dans  la Revue internationale de droit comparé, Vol. 6,  N°3, Juillet-septembre 1954, www.persee.fr.
[5] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[6] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[7] Les qualifications (ahkâm) sont au nombre de cinq : l’obligatoire (fardh), le recommandé (mandûb), le licite ou permis (mubâh), le désapprouvé (makrûh) et l’interdit (mahdûr).
[8] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[9] L’« idjmâ'» est soit explicite quand la décision est prise par un groupe de savants qui se prononce à l’unanimité, soit tacite quand elle correspond à une opinion communément admise. L’« idjmâ'» explicite est irrévocable. L’« idjmâ'» implicite est révisable comme elle peut être confirmée ou infirmée par l’« idjmâ'» explicite.
[10] Le chiisme a aussi ses écoles : le jafarisme, le zaydisme, l’ismaélisme. Le kharidjisme : l’ibadisme, les azraqites, les sufrites, les nekkarites.
[11] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[12] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[13] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[14] Les hadiths se sont considérablement développés au grès du temps. La plupart d’entre eux ne sont pas considérés comme authentiques par le droit musulman. Voir Émeraude, novembre 2012, article "Les hadiths : confusion et erreurs".
[15] Voir Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[16] Louis Millot, professeur à la Faculté de Droit de Paris, La pensée juridique de l’Islam dans  la Revue internationale de droit comparé, Vol. 6,  N°3, Juillet-septembre 1954, www.persee.fr.
[17] Slim Laghmani, Les écoles juridiques du sunnisme.
[18] Maître Simozrag, Les écoles juridiques et leur philosophie (1), Nouveau dialogue Musulman-Chrétien, Introduction, 18 septembre 2011
[19] Les Quatre Écoles juridiques, avril 2007, Ministères des Habous et des Affaires Islamique du Maroc, www.bladi.net.
[20]  Joseph Schacht, islamologue et spécialiste du droit musulman, cité dans  La shari’a : passé et devenir d’un corpus juridique de JeanPhilippe BRAS, février 2008.
[21] Louis Millot, professeur à la Faculté de Droit de Paris, La pensée juridique de l’Islam dans  la Revue internationale de droit comparé, Vol. 6,  N°3, Juillet-septembre 1954, www.persee.fr.
[22] Nous rappelons que nous ne parlons que du sunnisme qui représente la très grande majorité de l’Islam.
[23]  Joseph Schacht, islamologue et spécialiste du droit musulman, cité dans  La shari’a : passé et devenir d’un corpus juridique de JeanPhilippe BRAS.

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