Dans son ouvrage célèbre,
Max Weber a tenté de montrer que l’éthique du protestant était une des causes
de l’essor du capitalisme moderne. D’autres chercheurs ont aussi vu dans le
protestantisme un des facteurs de son développement et de son succès. La décision
de Calvin d’autoriser la pratique du prêt à intérêt à partir d’une
interprétation de la Sainte Écriture y a certainement joué un rôle non
négligeable. Calvin est alors parfois décrit comme un homme annonciateur des
Temps modernes, un homme porté vers la modernité, un homme qui « apprécie fortement le travail, l’initiative
et la responsabilité individuelle »[1].
Pour se justifier, Calvin
a notamment réinterprété la Sainte Écriture selon un sens contraire à celui des
Pères de l’Église comme nous l’avons montré dans le précédent article. Pour des
questions morales, les Pères de l’Église se sont nettement opposés aux prêts à
intérêt, dits aujourd’hui de consommation. Cette condamnation ne dépend pas
d’un contexte social ou historique. Le prêt à intérêt est condamné en soi car
fondamentalement contraire aux vertus chrétiennes. Dans leurs homélies, les Pères de
l’Église ne semblent pas prendre en compte les prêts dits d’investissement ou
de production.
Il est remarquable de
constater que la pratique de l’usure ou du prêt à intérêt est un sujet de préoccupation
pour les évêques des premiers siècles. Comment ne pourront-ils pas être
préoccupés d’un mal si odieux ? Elle intéresse aussi la scolastique qui,
fort de ses méthodes et de son raisonnement, approfondit encore la doctrine sur
ce sujet.
L’usure, un sujet d‘étude
pour la scolastique
Dans les premiers siècles
de l’ère chrétienne, l’Église a considéré que le prêt à intérêt était une
pratique usuraire. L’usure est en effet définie par « ce qu’on reçoit au-delà du principal, en vertu du prêt usuraire »[2].
Si l’emprunteur fourni à son prêteur plus que ce que ce dernier lui a prêté, en
nature ou en argent, il y a usure. Fidèles à la Sainte Écriture, les Pères de
l’Église comme les conciles ont condamnés le prêt à intérêt sous toutes ces
formes pour des raisons de morale et de foi. À partir du XIIIe siècle, l’usure est de nouveau objet de traités et de
débats. La redécouverte de la législation romaine, plus permissive, et la
diffusion de l’aristotélisme en Occident expliquent probablement ce renouveau.
Le deuxième changement à
signaler est l’argumentation employée ou encore les intentions. Ce ne sont plus
des évêques soucieux de leurs brebis qui traitent du sujet de l’usure mais des
théologiens et des canonistes, le plus souvent dans le cadre de la scolastique.
Le sujet ne relève donc plus de la pastorale mais de la doctrine en elle-même.
Ce fait est à retenir pour comprendre la position de Calvin qui cherche à
résoudre un problème concret.
L’influence des
législations antiques
Au XIIIe siècle, la
société médiévale semble redécouvrir la législation romaine et par conséquent
leurs lois sur les prêts à intérêt. Avant l’ère chrétienne, Rome l’autorisait si
le taux n’était pas supérieur à ceux fixés par la loi. L’usure désignait donc
le fait d’appliquer un taux interdit. Cette pratique s’oppose alors aux règles
que s’est fixée l’Église, à sa conception même de l’usure. Elle doit donc
justifier sa position par une argumentation pertinente, c’est-à-dire sans
employer la Sainte Écriture et la foi, par conséquent par des arguments
rationnels.
En outre, la législation
romaine distingue « deux catégories
de contrats selon qu'ils transféraient la propriété ou l'usage, elles-mêmes
subdivisées en contrats à titre gratuit et à titre onéreux de prêts. »[3]
Lorsqu’il s’agit d’un transfert de propriété, le contrat est dit « mutuum ». Ce sont des contrats qui
transfèrent des biens fongibles, c’est-à-dire des biens de consommation. «
Le nom du mutuum lui vient en effet de ce
que ce qui était mien devient tien ou inversement. Dès que les cinq sous que
vous me prêtez sont devenus miens, leur propriété passe de vous à moi. »[4]
Les scolastiques doivent donc définir les règles en fonction du type de prêt. Le
cadre d’un prêt pour transfert d’usage ne semble pas soulever de difficultés
puisque la somme versé en plus du bien prêté correspond au prix de l’usage.
Mais que devient le contrat si le bien prêté est de l’argent, c’est-à-dire une
marchandise non consommable ?
Pour des prêts de type
« mutuum », il est injuste
d’imposer un intérêt, nous dit Robert de Courçon, théologien du XIIIe siècle,
puisque « ce serait par suite une
injustice si, pour un bien qui est mien, vous receviez quelque chose ; car rien
ne vous revient de ce qui est mon bien » [5]
Le « mutuum » ne peut donc
qu’être gratuit. Nous remarquons un changement dans la justification de
l’interdiction du prêt-à-intérêt de consommation. Il n’est plus question de
morale mais de raison. Au nom de la raison, il est condamnable. L’argumentation
rationnelle sera encore développée avec la diffusion de l’aristotélisme en
Europe occidentale.
L’influence d’Aristote
À partir du XIIIe
siècle, les ouvrages d’Aristote se diffusent ainsi que sa philosophie. L’idée
de l’ordre naturel s’impose. Le monde est régi par des lois. Chaque chose,
chaque être doit atteindre la fin à laquelle il est destiné, la fin ultime
étant Dieu Lui-même. Dans Politique et Éthique, Aristote
condamne alors le prêt à intérêt car la monnaie est détournée de sa fin « parce que le gain qu’on en retire provient
de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé la création. » Car, continue-t-il, « la monnaie a été inventée pour l’échange,
tandis que l’intérêt multiplie la quantité de monnaie elle-même. » Ainsi « cette
dernière façon de gagner de l’argent est de toutes la plus contraire à la
nature. » [6]
L’usure détourne donc la
monnaie de son rôle normal. Ainsi, elle est condamnable parce qu’elle est
contraire à la loi naturelle. Elle est faute contre la raison. L’usure est alors
objet des traités scolastiques, notamment ceux de Saint Thomas d’Aquin.
Une faute contre la raison
à partir de la nature de la monnaie
Comme Aristote, Saint
Thomas d’Aquin traite de l’usure en prenant en compte la finalité de la monnaie.
Il la considère aussi comme un instrument de transaction. L’argent est cause
matérielle des échanges. Ainsi l’enrichissement par l’argent est contraire à la
nature puisqu’il devient le commencement et la fin au lieu d’être ce qu’il doit
être, c’est-à-dire un moyen. « Quant
à l'argent monnayé, Aristote remarque qu'il a été principalement inventé pour
faciliter les échanges ; donc, son usage propre et principal est d'être
consommé, c'est-à-dire dépensé, puisque tel est son emploi dans les achats et
les ventes. En conséquence, il est injuste en soi de se faire payer pour
l'usage de l'argent prêté ; c'est en quoi consiste l'usure. »[7]
L’argent ne peut donc produire de
l’argent.
En outre, la monnaie
permet de mesurer la valeur des biens selon une convention fixée par la volonté
de l’homme. C’est pourquoi si toutes les choses peuvent être substituées à la
monnaie, rien ne peut substituer à elle. « Par conséquent l'usage de la monnaie ne tient pas la mesure de son
utilité de cette monnaie elle-même, mais des choses qui sont mesurées en monnaie
suivant les différentes personnes qui échangent de la monnaie et des biens. De
sorte que recevoir plus de monnaie pour une moins grande quantité ne semble
rien d'autre que différencier la mesure entre ce qui est donné et ce qui est
reçu, ce qui, manifestement, est porteur d'iniquité. »[8]
Étant une mesure, elle ne peut qu’être stérile.
Ainsi Saint Thomas d’Aquin
définit les deux fonctions principales de la monnaie : instrument de
transaction et étalon de mesure. Dans les deux cas, elle ne peut produire de l’argent
sans causer une injustice. Par conséquent, tout prêt, en particulier les prêts
d’investissement ou de production, sont contraires à la raison. Ainsi
doivent-ils être interdits.
Une faute contre la raison
car confusion entre propriété et usage
Saint Thomas d’Aquin développe
une autre thèse, cette fois-ci innovant, pour s’opposer au prêt à intérêt sous
forme d’argent. C’est la thèse de la confusion de la propriété et de l’usage.
Dans ce genre de prêt, non seulement on prête une chose mais on demande à
l’emprunteur de payer son usage, distinguant ainsi la chose en elle-même et son
usage. Or en concédant l’usage d’une chose, on lui concède aussi la chose
elle-même. Il n’y a pas en effet de différence entre se servir du vin et le
consommer. C’est pourquoi « le prêt
transfère la propriété. Si donc quelqu'un voulait vendre d'une part du vin, et
d'autre part son usage, il vendrait deux fois la même chose, ou même vendrait
ce qui n'existait pas. » En effet, dit-il, « recevoir un intérêt pour de l'argent prêté est de soi injuste, car
c'est faire payer ce qui n'existe pas ; ce qui constitue évidemment une
inégalité contraire à la justice. » Ainsi dans le prêt à intérêt,
l’emprunteur exige « deux
compensations, l'une à titre de restitution équivalente à la chose elle-même,
l'autre pour prix de son usage (usus) d'où le nom d'usure (usura). »[9]
Une faute contre la raison
car le temps ne se paie pas
Après Saint Thomas
d’Aquin, une autre thèse contre l’usure se développe, celle du temps. Elle est
notamment brillamment énoncée par Guillaume d’Auxerre. Le temps est en effet un
des points importants dans un prêt à intérêt. Or comme le temps « n'est la propriété exclusive de personne
mais est donné également par Dieu »[10],
il ne peut être vendu. Il est la propriété de tous. Il est en outre « une mesure extrinsèque de la durée ».
« Aussi, si le temps est externe aux
objets sur lesquels portent les transactions, s'il n'est pas, lui-même,
susceptible d'être l'objet d'une transaction, il ne saurait fonder la
perception d'un intérêt dans une opération de prêt. »
L’intérêt légitimé dans
certains cas ?
Néanmoins, les théologiens
autorisent, dans certains cas, la perception d’un intérêt dans un prêt. Saint
Thomas d’Aquin le concède en cas de préjudice. Un préjudice peut se produire à
l’issue du délai du contrat par le non-remboursement du prêt ou pendant la
durée du prêt. En concédant l’usage d’un bien à un autre, le prêteur peut en
effet subir un préjudice. « Dans son
contrat avec l'emprunteur, dit-il, le
prêteur peut, sans aucun péché, stipuler une indemnité à verser pour le
préjudice qu'il subit en se privant de ce qui était en sa possession ;
ce n'est pas là vendre l'usage de
l'argent, mais recevoir un dédommagement. » Ainsi il est légitime
d’acquérir un bénéfice en vue de se dédommager.
En cas de préjudice aux
termes du contrat
Le fait de ne pas rendre
un bien au temps voulu peut causer un préjudice au prêteur. « Le débiteur qui retient l'argent de son
créancier au-delà du terme fixé lui fait tort de tout l'intérêt possible de cet
argent »[11].
Saint Thomas d’Aquin conclue alors qu' « on
fait tort à son prochain en l'empêchant de recueillir ce qu'il avait l'espoir
légitime de posséder. Et alors la compensation n'a pas à se fonder sur
l'égalité ; parce qu'une possession future ne vaut pas une possession actuelle »
Ce n’est plus l’intérêt qui est justifié mais la pénalité.
Comme nous le note cependant Robert de Courçon, une pénalité peut cacher une pratique usuraire. Il nous en donne un exemple de contrat. « Je vous donne cent livres jusqu'à telle foire, et si vous ne me rendez pas ces cent livres, vous me payerez, à titre de punition, deux cents livres... Dans ce contrat, il y a manifestement usure, sous les espèces de cette punition, qu'ils appellent sophistiquement punition alors qu'elle est le plus souvent usure. Cette stipulation peut, selon nous, s'expliquer de deux manières. Tantôt elle peut exister à titre de rappel à l'ordre et de stimulant, et si elle est faite dans ce but il n'y a pas usure... Si, au contraire, le prêteur a pour objet de garder une amende, il est un usurier. »[12] Ainsi la punition est licite si elle prise comme une mesure de menace et non comme une clause pénale. Néanmoins, si l’emprunteur fournit à temps la somme prêté, il ne peut y avoir compensation. Le prêteur doit donc lui fournir la somme due.
Comme nous le note cependant Robert de Courçon, une pénalité peut cacher une pratique usuraire. Il nous en donne un exemple de contrat. « Je vous donne cent livres jusqu'à telle foire, et si vous ne me rendez pas ces cent livres, vous me payerez, à titre de punition, deux cents livres... Dans ce contrat, il y a manifestement usure, sous les espèces de cette punition, qu'ils appellent sophistiquement punition alors qu'elle est le plus souvent usure. Cette stipulation peut, selon nous, s'expliquer de deux manières. Tantôt elle peut exister à titre de rappel à l'ordre et de stimulant, et si elle est faite dans ce but il n'y a pas usure... Si, au contraire, le prêteur a pour objet de garder une amende, il est un usurier. »[12] Ainsi la punition est licite si elle prise comme une mesure de menace et non comme une clause pénale. Néanmoins, si l’emprunteur fournit à temps la somme prêté, il ne peut y avoir compensation. Le prêteur doit donc lui fournir la somme due.
En cas de préjudice au
cours du contrat
Le prêteur peut aussi
subir un préjudice pendant le temps du contrat, c’est-à-dire lorsque le capital
prêté lui est indisponible. « Si
l’indisponibilité du capital est à l'origine d'un coût reconnu comme tel,
celui-ci peut être attribué soit à une non-consommation, soit à la
compromission d'une opération commerciale ou industrielle susceptible
d'apporter un profit. »[13]
Saint Thomas d’Aquin condamne le second cas. Le prêteur « n'a pas le droit de stipuler dans le contrat une indemnité fondée sur cette considération que l'on ne gagne plus rien avec l'argent prêté ; car on n'a pas le droit de vendre ce que l'on ne possède pas encore et dont l'acquisition pourrait être compromise de bien des manières. »[14]
Pour le premier cas, Saint Thomas d’Aquin semble aussi le récuser. « Celui qui prête de l'argent doit prendre garde à ne pas encourir de dommage pour lui-même. Tout comme celui qui bénéficie du prêt ne doit pas encourir de perte du fait de la stupidité du prêteur »[15].
Le préjudice se restreint donc, semble-t-il, à un retard dans le remboursement ou à un non-paiement.
Saint Thomas d’Aquin condamne le second cas. Le prêteur « n'a pas le droit de stipuler dans le contrat une indemnité fondée sur cette considération que l'on ne gagne plus rien avec l'argent prêté ; car on n'a pas le droit de vendre ce que l'on ne possède pas encore et dont l'acquisition pourrait être compromise de bien des manières. »[14]
Pour le premier cas, Saint Thomas d’Aquin semble aussi le récuser. « Celui qui prête de l'argent doit prendre garde à ne pas encourir de dommage pour lui-même. Tout comme celui qui bénéficie du prêt ne doit pas encourir de perte du fait de la stupidité du prêteur »[15].
Le préjudice se restreint donc, semble-t-il, à un retard dans le remboursement ou à un non-paiement.
Une prime de risque
L’intérêt peut aussi être
perçu comme une sorte de prime de risque sur le capital ou sur l’issue de
l’opération. L’incertitude de la valeur future d’un bien faisant l’objet d’une
transaction peut justifier un intérêt dans une vente à crédit ou d’un paiement
anticipé. L’intérêt est une indemnité compensatrice. Il se distingue de la
chose ou de son usage. Cette prime ne relève pas d’une rente absolue.
Cependant, « le doute et le risque ne peuvent pas
effacer l'esprit de lucre, c'est-à-dire excuser l'usure »[16].
Les théologiens et les canonistes se méfient en effet des prêteurs. Ils
n’oublient pas en effet leur position dominante et privilégiée dans le cadre
d’un prêt à intérêt. Saint Thomas d’Aquin est très clair. « L'emprunteur qui paie un intérêt n'est pas
absolument libre, il le donne contraint et forcé, puisque, d'une part, il a
besoin d'emprunter de l'argent et que, d'autre part, le prêteur qui dispose de
cette somme ne veut pas l'engager sans percevoir un intérêt. »[17]
L’interdiction de l’usure touche certainement des opérations non usuraires mais
elle protège assurément le prêteur de toute transgression.
Conclusion
Ainsi, prenant en compte
tous les cas de figure, de manière rationnelle, les théologiens traitent du
prêt de biens consommables. Ils condamnent toute prise d’intérêt dans de tels
contrats, toujours considérée comme une pratique usuraire. Cependant, ils
autorisent le prêteur de recevoir une certaine somme en cas de préjudice en cas
de non-remboursement ou encore en tant que prime de risque. Le cas de
préjudices en cours de contrat fait l’objet de débats. Dans tous les deux cas,
il ne s’agit pas de faire un profit à partir du prêt. Ce sont des motifs
extérieurs au prêt. Ainsi ils ne sont pas considérés comme des pratiques
usuraires. Mais, en raison d’un déséquilibre évident dans les relations entre
le prêteur et l’emprunteur, il est bien difficile de distinguer ce qui relève
de l’usure dans un contrat. La faute consiste alors à profiter d’un prêt pour faire
un profit illégitime.
Mais de tels arguments,
aussi convaincants soient-ils, sont purement théoriques ou dit autrement
traités de manière universitaire. Ils ne prennent pas en compte la réalité et
ne peuvent pas répondre à des faits concrets, qu’est le développement de la vie
économique et à son évolution de la société.
Or au XVIe siècle, Calvin doit répondre à un ami qui lui demande un
conseil sur un prêt réel. Au XVIIIe siècle, le Pape Benoît XIV doit aussi
répondre à une affaire qui se déroule à Venise. La question devient alors pastorale.
Cela ne signifie pas que les réponses apportées par les théologiens soient
inutiles ou fausses. Elles demeurent raisonnables et fondées mais elles
demeurent une de ses lumières qui éclairent et non la seule lumière…
[2] Augustin Calmet, Dictionnaire
historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible,
article « Usure », tome
5, SAA-ZUZ, 1803.
[3] Lapidus André, La
propriété de la monnaie : doctrine de l'usure et théorie de l'intérêt
dans Revue économique, volume 38,
n°6, 1987, http://www.persee.fr.
[4] Robert de Courçon, De
usura, dans Lapidus André, La propriété de la monnaie : doctrine de
l'usure et théorie de l'intérêt.
[5] Robert de Courçon, De
usura, dans Lapidus André, La propriété de la monnaie : doctrine de
l'usure et théorie de l'intérêt.
[6] Aristote, Politique,
Livre I, 10, traduction par J. Tricot, Bibliothèque des textes philosophiques,
Vrin, 2005.
[7] Saint Thomas d’Aquin, secunda secundae, questio 78,
art. 1.
[8] Saint Thomas d'Aquin, In libros quatuor sententiarum,
1, III, dist. 37, a. 1, q. 16.
[9] Saint Thomas
d’Aquin, secunda secundae, questio 78, art. 1.
[10] Gilles de Lessines,
De
Usuris, cap. VIII, IX.
[11] Saint Thomas
d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 62, a. 4, obj. 2.
[12] Robert de Courçon
dans Le prêt à intérêt et l'usure au regard des
législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et de la loi
islamique, Cardahi Choucri, dans Revue internationale de droit
comparé, Vol. 7, n°3, Juillet-septembre 1955.
[13] Lapidus André, La
propriété de la monnaie : doctrine de l'usure et théorie de l'intérêt.
[14] Saint Thomas
d'Aquin, Sec. sec. quaest. 78 art. 2.
[15] Saint Thomas d’Aquin, De Malo, q. 13, a. 4, ad.
14.
[16] Gilles de Lessines,
De
usuria, c. 13.
[17] Saint Thomas
d'Aquin, Sec. sec. quaest. 78, art. 1.
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