" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


samedi 16 septembre 2017

La condamnation du taux d'intérêt par la Sainte Écriture

Depuis le XIXe siècle, l’Église est confrontée aux problèmes sociaux que génèrent les activités économiques, notamment un capitalisme sans entrave et l’industrialisation des sociétés occidentales. Comme nous l’avons décrit dans l’article précédent, les Papes ont clairement affirmé la doctrine sociale catholique et plus particulièrement les règles qui doivent régir les relations entre les patrons et les ouvriers, entre le capital et le travail. Néanmoins, contrairement à ce que nous pouvons croire, l’Église n’a pas attendu les Temps modernes pour répondre aux délicats problèmes que génèrent la vie économique et plus particulièrement l’argent

Le prêt à intérêt et l’usure l’ont notamment préoccupée. L’Église a longtemps condamné ces pratiques. Pour certains commentateurs, en autorisant le prêt à intérêt, Calvin a favorisé le développement du capitalisme moderne. L'Eglise est alors accusée de s'être opposée à l'émergence de la modernité et d'avoir freiné la vie économique. Cette accusation démontre en fait de l'ignorance ou de la naïveté, voire de la mauvaise foi. Une brève étude de ce sujet montre en fait toute la pertinence de l'attitude de l'Église. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons que constater sa sagesse et sa lucidité.

Qu’est-ce que le prêt à intérêt ?

Nous ne pouvons pas parler d’usure sans d’abord évoquer le prêt à intérêt. Celui-ci consiste à prêter un bien à quelqu’un pour un temps donné sous condition que l’emprunteur doit non seulement redonner le bien prêté au préteur mais lui verser aussi un supplément, que l’on nomme « intérêt ». Selon une définition plutôt récente, « le simple prêt à intérêt, dit Vittrant, prétend être un contrat d'argent qui aurait pour objet la remise à quelqu'un d'une somme d'argent ou de toute autre chose dont l'usage suppose la consommation ou l'aliénation, avec obligation pour l'emprunteur — non seulement de rendre à date fixe la valeur de la somme ou de l'objet emprunté — mais encore de remettre au prêteur, à cette date ou à des époques antérieures, une valeur nouvelle dite intérêt du capital prêté. »[1] L’objet du prêt n’est pas réduit à une somme d’argent. Les biens prêtés comme l’intérêt peuvent être sous forme d’argent ou de nature (marchandise, grain, etc.). Un taux, fixe ou variable, définit l’intérêt à fournir selon le prêt.

On distingue généralement deux espèces de prêt, celui consistant à subvenir à ses besoins, c’est-à-dire le prêt de vivre (« mutuum »), dit encore aujourd’hui prêt à la consommation, et celui exercé dans le cadre d’un commerce, c’est-à-dire le prêt commercial (« foenus »). Le « mutuum » porte sur des biens fongibles, c’est-à-dire interchangeables. Cette distinction existe au moins depuis le droit romain, et non depuis la décision de Calvin comme le prétend certains commentateurs. Le droit justinien parle aussi de « commodat », prêt à usage, qui est différent du « mutuum » puisque le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’objet prêté mais peut juste en faire usage pendant un temps ou un nombre déterminé. Un tel prêt ne porte pas sur des biens consommables. Le droit romain distingue aussi d’autres types de contrats de prêt.

Qu’est-ce que l’usure ?



 
L’usure est un terme plus délicat à manier. Sa définition a en effet varié au cours des siècles. Dans le sens général et ancien, il désigne  « ce qu’on reçoit au-delà du principal, en vertu du prêt usuraire »[2], c’est-à-dire l’intérêt, ou dans le sens restreint et moderne, « le profit illégitime que l’on retire de l’argent ou de marchandises prêté au-dessus du taux légal ou établi par l’usage »[3]. Dans le sens général et ancien, l’usure est indissociable au prêt à intérêt. Dans le sens restreint et moderne[4], elle en est l’exagération. On retrouve enfin le sens d’abus dans une autre signification beaucoup plus large quand l’usure désigne l’excessivité du prix d’un bien, d’un service ou de toute autre prestation. Il soulève alors la question du prix juste.

En raison de ces variations, il est parfois difficile de ne pas confondre les deux sens dans les textes anciens. La condamnation de l’usure au IVe siècle est ainsi différente de celle portée au XIXe siècle. Comme nous l’avons souvent rappelé, il est donc indispensable de bien définir les termes que nous employons afin d’éviter des malentendus regrettables.

L’usure, une pratique très usitée depuis l’antiquité

Constatons d’abord que le prêt à intérêt est très ancien. Il n’est pas spécifique à notre économie moderne. Babylone le pratique déjà, y compris pour le commerce. En effet, « le prêt à intérêt a été très anciennement usitée en Chaldée, non seulement à l’époque d’Hammourabi, mais même dans la période antérieure. »[5] La Grèce et Rome l’ont aussi pratiqué.

Si le prêt à intérêt est licite au temps des anciennes civilisations, certaines législations antiques l’ont encadré. Toujours à Babylone, la loi d’Hammourabi, datée d’environ 1750 avant Jésus-Christ, fixe le taux d’intérêt maximal selon la nature du prêt sans que cela ne soit cependant une obligation. Elle veut en fait éviter les effets néfastes du remboursement du prêt et de l’intérêt. Dès cette époque, les autorités sont déjà conscientes des dangers d’un taux excessif. Rome définit aussi des règles pour combattre les excès. À partir de la loi des douze tables, élaborée entre 451 et 449 avant J.C., le taux d’intérêt est fixé et il est interdit d’exiger un intérêt supérieur. La pratique de l’usure au sens restreint ou moderne est donc formellement interdite. D’autres lois[6] définissent les modalités du remboursement et fixent le taux d’intérêt à 1% par an. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, sous le consulat de Caïus Martius Rutilius et de P. Sercilius, l’usure est de nouveau supprimée. Plus tard, sous le consulat de Scylla (138-78 avant Jésus-Christ), le taux est déterminé à 3% par an. Néanmoins, dans les faits, au Ier siècle avant Jésus-Christ, le taux pratiqué semble être important, au-dessus de 30 %. L’usure est donc courante en dépit des lois.

Les effets d’un non remboursement de prêt à intérêt sont considérables dans les civilisations anciennes. À Rome, celui qui ne rembourse pas un prêt est en effet remis à son créancier, corps et âme. Les biens de l’emprunteur sont confisqués. Le créancier peut aussi le vendre, voire le tuer. Si cela ne suffit pas, la liberté de sa femme et celle de ses enfants répondent de sa dette. Enfin, en cas de mort du débiteur, le créancier peut vendre ses enfants. Les conséquences sociales peuvent donc être tragiques. Signalons qu’à Rome, le temps du remboursement est généralement très court, de l’ordre d’une semaine. Il est cependant possible de le reporter, semaine en semaine, ce qui implique finalement une capitalisation des intérêts et donc un plus grand profit pour le créancier, des effets encore plus désastreux pour le débiteur.

En Grèce, aucun taux maximum ne semble avoir été fixé. « Les lois de Solon ne défendaient pas de demander le plus haut intérêt possible »[7]. Le débiteur qui ne rembourse pas le prêt dans les délais est aussi abandonné aux créanciers. Il est souvent retenu en prison.

Ainsi, au temps de l’antiquité, bien avant l’ère chrétienne, certains législateurs ont essayé d’encadrer la pratique du prêt à intérêt pour des raisons sociales. L’usure était ainsi condamnée. Mais la loi ne semble ne pas avoir été vraiment respectée.

Sous l’ancienne loi, le prêt à intérêt interdit sauf à l’égard de l’étranger

Le prêt à intérêt et l’usure sont aussi des pratiques connues au temps de Moïse et du peuple hébreu.  L’Ancien Testament détermine des règles sur leur usage, règles qui commandent le comportement juif en matière économique. Cela montre déjà toute leur importance, y compris pour le salut.

La Sainte Écriture définit un principe qui commande l’attitude du Juif à l’égard du prêt à intérêt lorsqu’il s’agit de venir en aide à son frère s’il est pauvre. « Si tu prêtes de l’argent à mon peuple pauvre qui habite avec toi, tu ne le presseras point comme un exacteur, et tu ne l’accableras point d’usures. Si tu prends en gage de ton prochain un vêtement, tu lui rendras avant le coucher du soleil. Car c’est le seul dont il se couvre, le seul vêtement de sa chair… » (Exode, XXII, 25-26) S’il est pauvre, incapable de travailler, ou sans toit ni argent comme un voyageur ou un étranger, il est interdit de lui réclamer des intérêts à tout prêt. « Si ton frère est devenu pauvre et infirme de sa main, et si tu l’as reçu comme un étranger et un voyageur, et qu’il vive avec toi, ne reçoit point d’usures de lui ni plus que tu as donné. Crains ton Dieu afin que ton frère puisse vivre chez toi. Tu ne lui donneras point ton argent à usure, et tu n’exigeras pas un surplus de fruits. » (Lévitique, XXV, 35-37) Le prêt à intérêt est donc interdit pour subvenir aux besoins de son frère, c’est-à-dire d’un autre Juif. Remarquons que la Sainte Écriture emploie le terme d’usure dans son sens général.

Le Deutéronome est encore plus exigeant. L’interdiction n’est en effet plus restreinte à un prêt en faveur d’un pauvre. Elle est étendue à tout prêt en faveur d’un autre Juif, qu’il soit riche ou pauvre, et quelle que soit sa forme. « Tu ne prêteras à usure à ton frère, ni argent, ni grains, ni autre chose que ce soit. » (Deutéronome, XXIII, 19) La Sainte Écriture rajoute « quant à ton frère, ce sera sans usure, que tu lui prêteras ce dont il aura besoin, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse en toutes tes œuvres, dans la terre dans laquelle tu entreras pour le posséder. » (Deutéronome, XXIII, 20) Ainsi le Deutéronome défend l’exercice du prêt à intérêt de Juif à Juif. Il ne contredit pas l’Exode qui insiste plutôt sur le devoir à l’égard des pauvres parmi les Juifs.

Quant aux étrangers, la loi autorise les Juifs à exercer le prêt à intérêt, ou encore l’usure pris au sens général. Le terme d’« étrangers » n’englobe peut-être que les peuples envers lesquels le peuple juif est en guerre ou que Dieu a condamnés, par exemple les Cananéens. Selon Saint Ambroise, la pratique de l’usure est en effet un acte d’hostilité. En effet, elle permet de dépouiller des biens à l’emprunteur ou encore de s’enrichir à son détriment. Elle est aussi vue comme un moyen de soumission du débiteur à l’égard de son créancier. Or il est inadmissible de lier un membre du peuple de Dieu à un étranger. Toujours selon Saint Ambroise, l’autorisation du prêt à intérêt n’est en fait qu’une tolérance. D’autres textes sacrés semblent en effet le confirmer.

L’homme juste est celui qui prête sans intérêt

Un psaume nous peint l’homme qui habitera dans la Jérusalem céleste et reposera sur sa montagne sainte. Il est décrit comme « celui qui marche sans tache, et qui pratique la justice, celui qui dit la vérité qui est dans son cœur ; qui n’a pas trompé avec sa langue […] celui qui n’a point donné son argent à usure, et n’a point reçu de présents contre l’innocent. » (Psaume XIV, 2-5) La pratique de l’usure, pris au sens général, est comparable à l’injustice, au mensonge, à la duperie. Remarquons que le prêt en question ne concerne que le prêt d’argent.

Par la voix du prophète Ézéchiel, Dieu décrit l’homme juste comme celui qui « ne prête point à usure et ne reçoive pas plus qu’il n’a prêté » (Ézéchiel, XVIII, 8) et aussi celui qui rend le gage à son débiteur.  Si l’homme prête à usure et reçoit plus qu’il n’a prêté, « il ne vivra point : lorsqu’il aura fait toutes ces choses détestables, il mourra de mort, son sang sera sur lui-même. » (Ézéchiel, XVIII, 13) Le prêt à intérêt est donc « détestable ». Aucune distinction n’est faite sur l’état ou sur l’origine de l’emprunteur et du préteur. Tout accroissement de capital à partir d’un prêt est ainsi formellement interdit.

Sous la nouvelle loi, ne rien espérer en retour d’un prêt

Dans ses commandements et ses conseils, Notre Seigneur Jésus-Christ ne distingue pas le « frère » de l’« étranger ». Le « prochain » désigne tout homme qui a besoin de notre aide. Il nous demande même d’aller au-delà de la loi de l’Ancien Testament, la perfectionnant de manière sublime. « Donnez à quiconque vous demande ; et ne redemandez point votre bien à celui qui vous le ravit. » (Luc, VI, 30) Il demande ainsi de prêter sans rien espérer en retour, sans espérer qu’il ne soit rendu, sans qu’il n’y ait obligation de remboursement, encore moins un quelconque intérêt. « Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement méritez-vous ? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, pour en recevoir un pareil avantage. » (Luc, VI, 34) 

Le nouveau commandement concerne en particulier les plus pauvres. Mais le remboursement du prêt ne doit pas faire tomber l’emprunteur dans l’indigence ou lui empêcher de faire le bien. Ainsi l’obligation de restitution ne doit pas aller à l’encontre du bien et du salut de l’âme. Le prêteur doit donc se soucier des conséquences ou des effets néfastes du remboursement. « Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez, sans en rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. » (Luc, VI, 35)

Ainsi, la loi divine condamne clairement la pratique du prêt à intérêt sous toutes ses formes, aux pauvres comme aux riches, pour protéger non seulement l’emprunteur de la misère et des maux que génère l’endettement mais aussi préserver le préteur de tout péché. La charité doit être le principe de tout prêt.

L’interprétation Calvin

Or Calvin a légitimé le prêt à intérêt sous certaines conditions. Comment peut-il justifier sa position quand la Sainte Écriture le condamne si clairement ? Dans une lettre qu’il adresse à son ami Claude de Sachin, il expose ses raisons. Ne retenons que son interprétation des textes sacrés. Nous reviendrons plus tard sur ses justifications.

Calvin considère que la venue de Notre Seigneur Jésus-Christ rend caduque la loi de Moïse sur l’usure. Cette loi est propre au peuple hébreu dans un contexte particulier. « Ici on fait une objection que aujourd’hui aussi les usures sous seront illicites par une même raison qu’elles étaient défendues aux Juif, parce qu’entre nous il y a une conjonction fraternelle. À cela je réponds : qu’en la conjonction politique il y a quelque différence, car la situation du lieu auquel Dieu avait colloqué les Juifs et beaucoup d’autres circonstances faisaient qu’ils trafiquaient entre eux commodément sans usures. Notre conjonction n’a point de similitude. »[8] C’est une loi désormais périmée selon Calvin. Seules les règles concernant le principe d’équité et de charité demeurent vraies.

Calvin fait la distinction entre le prêt à l’égard d’un pauvre pour lui pourvoir le nécessaire et le prêt d’investissement ou de production en faveur du commerce entre investisseur et entrepreneur. Il considère que la Sainte Écriture ne traite que des prêts de première nature. En outre, les circonstances économiques ont évolué. Le crédit permet le développement des activités et la création de richesse. Calvin justifie alors la pratique du prêt à intérêt commercial en raison de l’utilité commune. Le principe d’équité est aussi respecté puisque par le prêt, il y a enrichissement. Les bénéfices doivent donc être partagés entre l’emprunteur et le prêteur.  En cas de non-enrichissement, il s’agit de partager les risques.

L’interdiction du prêt à intérêt était aussi nécessaire en raison des abus et des attitudes qui y souvent liées, telles la cupidité, l’avarice, l’exploitation des autres. « C’est pourquoi je ne reconnais pas encore que simplement elles [les usures] nous soient défendues, sinon en tant qu’elles sont contraires à équité ou charité. »[9] Contrairement à Saint Ambroise, Calvin explique l’autorisation du prêt à l’égard de l’étranger par équité puisque les étrangers le faisaient entre eux. S’il l’avait interdit aussi à leur égard, Moïse aurait désavantagé les Juifs dans les activités économiques. « Pour résumer sa perspective, l’intérêt est légitime si le prêt a pour but un investissement qui créera de la richesse et si un bénéfice est réalisé. »[10]

Enfin comme la loi est autorisée pour un cas spécifique, Calvin en conclut que le prêt à intérêt n’est pas interdit en soi. Puis, la nouvelle loi n’admet aucune discrimination entre Juifs et non-Juifs, entre les Chrétiens et les autres. Par conséquent, le prêt à intérêt est autorisé. Ce qui est interdit est le gain obtenu malhonnêtement et les contrats qui fournissent des profits illégitimes. C’est ainsi qu’il interprète les versets du psaume 15 et d’Ézéchiel.  Selon sa conception du salut, aucune activité, aucun métier ne peuvent nuire au salut puisque chaque âme est prédestinée soit au ciel, soit aux châtiments éternels. L’usure ne peut donc être condamnée en soi. Seule l’intention est condamnable, non comme moyen de salut mais comme signe d’élection.

Conclusion

Certaines civilisations ont vivement condamné le prêt à intérêt ou essayé de l’encadrer pour limiter les maux qui résultent de l’endettement, véritable plaie social. La Sainte Écriture a également restreint son usage puis l’a interdit. Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne le véritable comportement en cette matière afin de répondre à l’exigence de la véritable charité.

Pour justifier la légitimité du prêt à intérêt, Calvin défend l’idée selon laquelle cette interdiction était propre en un contexte, devenu caduque au XVIe siècle. Le prêt à intérêt est donc en soi bon et mérite d’être développé pour l’utilité commune dans le cadre du développement économique. Il demande néanmoins qu’il soit marqué, comme toute activité commerciale, par l’équité et la charité. Il est donc incontestable que son attitude a joué en faveur des banquiers.

Or la position des Pères de l’Église sur le prêt à intérêt et celle des théologiens scolastiques s’opposent clairement à celle de Calvin. Ils nous donnent un autre éclairage de la Sainte Écriture et des motifs pour justifier l’interdiction du prêt à intérêt, comme nous allons le voir dans les prochains articles.


Notes et références


[1] J. B. Vittrant, Théologie morale, n°328, dans Le prêt à intérêt et l'usure au regard des législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et de la loi islamique, Cardahi Choucri, dans Revue internationale de droit comparé, Vol. 7, n°3, Juillet-septembre 1955, www.persee.fr.
[2] Augustin Calmet, Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible, article « Usure », tome 5,  SAA-ZUZ, 1803.
[3] Chanoine L.-E. Marcel, Dictionnaire de culture religieuse et catéchistique, article « Usure », Imprimerie Jacques et Demontrond, 1938.
[4] La seconde définition s’impose vers le XVIe siècle.
[5] Édouard Cuq, Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, dans Le prêt à intérêt et l’usure à l’égard des législations antiques, de la morale catholique, du droit et de la loi islamique, Choucri Cardahi, 1955.
[6] Lois liciniennes, de Duellius et Menenius.
[7] Furgault, Dictionnaire d’antiquités grecques et romaines, dans L’origine de l’usure, https://1001origines.net.
[8] J. Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, tome I, 1854, Librairie de Ch.Meyreuis et Compagnie, d’après l’édition française imprimée à Genève par Conrad Badius en 1561 dans La Revue réformée, article « La légitimité du prêt à intérêt chez Jean Calvin », Pascaline Houriez, n°266, avril 2013
[9] J. Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, tome I.
[10] Pascaline Houriez, article « La légitimité du prêt à intérêt chez Jean Calvin », Pascaline Houriez, La Revue réformée.

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