Depuis le XIXe siècle, l’Église
est confrontée aux problèmes sociaux que génèrent les activités économiques,
notamment un capitalisme sans entrave et l’industrialisation des sociétés
occidentales. Comme nous l’avons décrit dans l’article précédent, les Papes ont
clairement affirmé la doctrine sociale catholique et plus particulièrement les
règles qui doivent régir les relations entre les patrons et les ouvriers, entre
le capital et le travail. Néanmoins, contrairement à ce que nous pouvons
croire, l’Église n’a pas attendu les Temps modernes pour répondre aux délicats
problèmes que génèrent la vie économique et plus particulièrement l’argent.
Le prêt à intérêt et l’usure l’ont notamment préoccupée. L’Église a longtemps condamné ces pratiques. Pour certains commentateurs, en autorisant le prêt à intérêt, Calvin a favorisé le développement du capitalisme moderne. L'Eglise est alors accusée de s'être opposée à l'émergence de la modernité et d'avoir freiné la vie économique. Cette accusation démontre en fait de l'ignorance ou de la naïveté, voire de la mauvaise foi. Une brève étude de ce sujet montre en fait toute la pertinence de l'attitude de l'Église. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons que constater sa sagesse et sa lucidité.
Le prêt à intérêt et l’usure l’ont notamment préoccupée. L’Église a longtemps condamné ces pratiques. Pour certains commentateurs, en autorisant le prêt à intérêt, Calvin a favorisé le développement du capitalisme moderne. L'Eglise est alors accusée de s'être opposée à l'émergence de la modernité et d'avoir freiné la vie économique. Cette accusation démontre en fait de l'ignorance ou de la naïveté, voire de la mauvaise foi. Une brève étude de ce sujet montre en fait toute la pertinence de l'attitude de l'Église. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons que constater sa sagesse et sa lucidité.
Qu’est-ce que le prêt à
intérêt ?
Nous ne pouvons pas parler
d’usure sans d’abord évoquer le prêt à intérêt. Celui-ci consiste à prêter un
bien à quelqu’un pour un temps donné sous condition que l’emprunteur doit non
seulement redonner le bien prêté au préteur mais lui verser aussi un
supplément, que l’on nomme « intérêt ».
Selon une définition plutôt récente, « le
simple prêt à intérêt, dit Vittrant,
prétend être un contrat d'argent qui aurait pour objet la remise à quelqu'un
d'une somme d'argent ou de toute autre chose dont l'usage suppose la
consommation ou l'aliénation, avec obligation pour l'emprunteur — non seulement
de rendre à date fixe la valeur de la somme ou de l'objet emprunté — mais
encore de remettre au prêteur, à cette date ou à des époques antérieures, une
valeur nouvelle dite intérêt du capital prêté. »[1]
L’objet du prêt n’est pas réduit à une somme d’argent. Les biens prêtés comme
l’intérêt peuvent être sous forme d’argent ou de nature (marchandise, grain,
etc.). Un taux, fixe ou variable, définit l’intérêt à fournir selon le prêt.
On distingue généralement
deux espèces de prêt, celui consistant à subvenir à ses besoins, c’est-à-dire
le prêt de vivre (« mutuum »),
dit encore aujourd’hui prêt à la consommation, et celui exercé dans le cadre
d’un commerce, c’est-à-dire le prêt commercial (« foenus »). Le « mutuum »
porte sur des biens fongibles, c’est-à-dire interchangeables. Cette distinction
existe au moins depuis le droit romain, et non depuis la décision de Calvin
comme le prétend certains commentateurs. Le droit justinien parle aussi de
« commodat », prêt à usage,
qui est différent du « mutuum »
puisque le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’objet prêté mais peut
juste en faire usage pendant un temps ou un nombre déterminé. Un tel prêt ne
porte pas sur des biens consommables. Le droit romain distingue aussi d’autres
types de contrats de prêt.
Qu’est-ce que
l’usure ?
En raison de ces
variations, il est parfois difficile de ne pas confondre les deux sens dans les
textes anciens. La condamnation de l’usure au IVe siècle est ainsi différente
de celle portée au XIXe siècle. Comme nous l’avons souvent rappelé, il est donc
indispensable de bien définir les termes que nous employons afin d’éviter des
malentendus regrettables.
L’usure, une pratique très
usitée depuis l’antiquité
Constatons d’abord que le
prêt à intérêt est très ancien. Il n’est pas spécifique à notre économie
moderne. Babylone le pratique déjà, y compris pour le commerce. En effet,
« le prêt à intérêt a été très
anciennement usitée en Chaldée, non seulement à l’époque d’Hammourabi, mais
même dans la période antérieure. »[5]
La Grèce et Rome l’ont aussi pratiqué.
Les effets d’un non
remboursement de prêt à intérêt sont considérables dans les civilisations anciennes. À Rome, celui qui ne
rembourse pas un prêt est en effet remis à son créancier, corps et âme. Les
biens de l’emprunteur sont confisqués. Le créancier peut aussi le vendre, voire
le tuer. Si cela ne suffit pas, la liberté de sa femme et celle de ses enfants
répondent de sa dette. Enfin, en cas de mort du débiteur, le créancier peut
vendre ses enfants. Les conséquences sociales peuvent donc être tragiques.
Signalons qu’à Rome, le temps du remboursement est généralement très court, de
l’ordre d’une semaine. Il est cependant possible de le reporter, semaine en
semaine, ce qui implique finalement une capitalisation des intérêts et donc un
plus grand profit pour le créancier, des effets encore plus désastreux pour le
débiteur.
En Grèce, aucun taux
maximum ne semble avoir été fixé. « Les
lois de Solon ne défendaient pas de demander le plus haut intérêt possible »[7].
Le débiteur qui ne rembourse pas le prêt dans les délais est aussi abandonné
aux créanciers. Il est souvent retenu en prison.
Ainsi, au temps de
l’antiquité, bien avant l’ère chrétienne, certains législateurs ont essayé
d’encadrer la pratique du prêt à intérêt pour des raisons sociales. L’usure
était ainsi condamnée. Mais la loi ne semble ne pas avoir été vraiment respectée.
Sous l’ancienne loi, le prêt à intérêt interdit sauf à l’égard de l’étranger
Le prêt à intérêt et l’usure
sont aussi des pratiques connues au temps de Moïse et du peuple hébreu. L’Ancien Testament détermine des règles sur
leur usage, règles qui commandent le comportement juif en matière économique. Cela
montre déjà toute leur importance, y compris pour le salut.
La Sainte Écriture définit
un principe qui commande l’attitude du Juif à l’égard du prêt à intérêt
lorsqu’il s’agit de venir en aide à son frère s’il est pauvre. « Si tu prêtes de l’argent à mon peuple pauvre
qui habite avec toi, tu ne le presseras point comme un exacteur, et tu ne
l’accableras point d’usures. Si tu prends en gage de ton prochain un
vêtement, tu lui rendras avant le coucher du soleil. Car c’est le seul dont il
se couvre, le seul vêtement de sa chair… » (Exode, XXII, 25-26) S’il
est pauvre, incapable de travailler, ou sans toit ni argent comme un voyageur
ou un étranger, il est interdit de lui réclamer des intérêts à tout prêt.
« Si ton frère est devenu pauvre et
infirme de sa main, et si tu l’as reçu comme un étranger et un voyageur, et
qu’il vive avec toi, ne reçoit point d’usures de lui ni plus que tu as donné.
Crains ton Dieu afin que ton frère puisse vivre chez toi. Tu ne lui donneras point ton argent à usure,
et tu n’exigeras pas un surplus de fruits. » (Lévitique, XXV, 35-37) Le
prêt à intérêt est donc interdit pour subvenir aux besoins de son frère,
c’est-à-dire d’un autre Juif. Remarquons que la Sainte Écriture emploie le
terme d’usure dans son sens général.
Le Deutéronome est encore
plus exigeant. L’interdiction n’est en effet plus restreinte à un prêt en
faveur d’un pauvre. Elle est étendue à tout prêt en faveur d’un autre Juif, qu’il
soit riche ou pauvre, et quelle que soit sa forme. « Tu ne prêteras à usure à ton frère, ni argent, ni grains, ni autre
chose que ce soit. » (Deutéronome, XXIII, 19) La Sainte
Écriture rajoute « quant à ton
frère, ce sera sans usure, que tu lui prêteras ce dont il aura besoin, afin que
le Seigneur ton Dieu te bénisse en toutes tes œuvres, dans la terre dans
laquelle tu entreras pour le posséder. » (Deutéronome, XXIII, 20) Ainsi
le Deutéronome
défend l’exercice du prêt à intérêt de Juif à Juif. Il ne contredit pas l’Exode
qui insiste plutôt sur le devoir à l’égard des pauvres parmi les Juifs.
Quant aux étrangers, la
loi autorise les Juifs à exercer le prêt à intérêt, ou encore l’usure pris au
sens général. Le terme d’« étrangers »
n’englobe peut-être que les peuples envers lesquels le peuple juif est en guerre
ou que Dieu a condamnés, par exemple les Cananéens. Selon Saint Ambroise, la
pratique de l’usure est en effet un acte d’hostilité. En effet, elle permet de
dépouiller des biens à l’emprunteur ou encore de s’enrichir à son détriment. Elle
est aussi vue comme un moyen de soumission du débiteur à l’égard de son créancier.
Or il est inadmissible de lier un membre du peuple de Dieu à un étranger. Toujours
selon Saint Ambroise, l’autorisation du prêt à intérêt n’est en fait qu’une
tolérance. D’autres textes sacrés semblent en effet le confirmer.
L’homme juste est celui
qui prête sans intérêt
Un psaume nous peint
l’homme qui habitera dans la Jérusalem céleste et reposera sur sa montagne
sainte. Il est décrit comme « celui
qui marche sans tache, et qui pratique la justice, celui qui dit la vérité qui
est dans son cœur ; qui n’a pas trompé avec sa langue […] celui qui n’a point donné son argent à
usure, et n’a point reçu de présents contre l’innocent. » (Psaume
XIV, 2-5) La pratique de l’usure, pris au sens général, est comparable à
l’injustice, au mensonge, à la duperie. Remarquons que le prêt en question
ne concerne que le prêt d’argent.
Par la voix du prophète Ézéchiel,
Dieu décrit l’homme juste comme celui qui « ne prête point à usure et ne reçoive pas plus qu’il n’a prêté »
(Ézéchiel,
XVIII, 8) et aussi celui qui rend le gage à son débiteur. Si l’homme prête à usure et reçoit plus qu’il
n’a prêté, « il ne vivra
point : lorsqu’il aura fait toutes ces choses détestables, il mourra de
mort, son sang sera sur lui-même. » (Ézéchiel, XVIII, 13) Le
prêt à intérêt est donc « détestable
». Aucune distinction n’est faite sur l’état ou sur l’origine de l’emprunteur
et du préteur. Tout accroissement de capital à partir d’un prêt est ainsi
formellement interdit.
Sous la nouvelle loi, ne
rien espérer en retour d’un prêt
Dans ses commandements et
ses conseils, Notre Seigneur Jésus-Christ ne distingue pas le « frère » de l’« étranger ». Le « prochain » désigne tout homme qui a
besoin de notre aide. Il nous demande même d’aller au-delà de la loi de
l’Ancien Testament, la perfectionnant de manière sublime. « Donnez à quiconque vous demande ; et ne
redemandez point votre bien à celui qui vous le ravit. » (Luc,
VI, 30) Il demande ainsi de prêter sans rien espérer en retour, sans espérer
qu’il ne soit rendu, sans qu’il n’y ait obligation de remboursement, encore moins
un quelconque intérêt. « Et si vous
prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement
méritez-vous ? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, pour en
recevoir un pareil avantage. » (Luc, VI, 34)
Le nouveau commandement
concerne en particulier les plus pauvres. Mais le remboursement du prêt ne doit
pas faire tomber l’emprunteur dans l’indigence ou lui empêcher de faire le
bien. Ainsi l’obligation de restitution ne doit pas aller à l’encontre du bien
et du salut de l’âme. Le prêteur doit donc se soucier des conséquences ou des
effets néfastes du remboursement. « Mais
vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez, sans en rien espérer, et
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. » (Luc,
VI, 35)
Ainsi, la loi divine condamne
clairement la pratique du prêt à intérêt sous toutes ses formes, aux pauvres
comme aux riches, pour protéger non seulement l’emprunteur de la misère et des
maux que génère l’endettement mais aussi préserver le préteur de tout péché. La
charité doit être le principe de tout prêt.
L’interprétation Calvin
Or Calvin a légitimé le prêt
à intérêt sous certaines conditions. Comment peut-il justifier sa position
quand la Sainte Écriture le condamne si clairement ? Dans une lettre qu’il adresse à son ami Claude
de Sachin, il expose ses raisons. Ne
retenons que son interprétation des textes sacrés. Nous reviendrons plus tard sur ses justifications.
Calvin considère que la
venue de Notre Seigneur Jésus-Christ rend caduque la loi de Moïse sur l’usure.
Cette loi est propre au peuple hébreu dans un contexte particulier. « Ici on fait une objection que aujourd’hui
aussi les usures sous seront illicites par une même raison qu’elles étaient
défendues aux Juif, parce qu’entre nous il y a une conjonction fraternelle. À
cela je réponds : qu’en la conjonction politique il y a quelque
différence, car la situation du lieu auquel Dieu avait colloqué les Juifs et
beaucoup d’autres circonstances faisaient qu’ils trafiquaient entre eux commodément
sans usures. Notre conjonction n’a point de similitude. »[8]
C’est une loi désormais périmée selon Calvin. Seules les règles concernant le
principe d’équité et de charité demeurent vraies.
Calvin fait la distinction
entre le prêt à l’égard d’un pauvre pour lui pourvoir le nécessaire et le prêt
d’investissement ou de production en faveur du commerce entre investisseur et
entrepreneur. Il considère que la Sainte Écriture ne traite que des prêts de
première nature. En outre, les circonstances économiques ont évolué. Le crédit
permet le développement des activités et la création de richesse. Calvin
justifie alors la pratique du prêt à intérêt commercial en raison de l’utilité
commune. Le principe d’équité est aussi respecté puisque par le prêt, il y a enrichissement. Les bénéfices doivent donc être partagés entre l’emprunteur et
le prêteur. En cas de
non-enrichissement, il s’agit de partager les risques.
L’interdiction du prêt à
intérêt était aussi nécessaire en raison des abus et des attitudes qui y
souvent liées, telles la cupidité, l’avarice, l’exploitation des autres.
« C’est pourquoi je ne reconnais pas
encore que simplement elles [les usures] nous soient défendues, sinon en tant
qu’elles sont contraires à équité ou charité. »[9]
Contrairement à Saint Ambroise, Calvin explique l’autorisation du prêt à
l’égard de l’étranger par équité puisque les étrangers le faisaient entre eux.
S’il l’avait interdit aussi à leur égard, Moïse aurait désavantagé les Juifs
dans les activités économiques. « Pour
résumer sa perspective, l’intérêt est légitime si le prêt a pour but un
investissement qui créera de la richesse et si un bénéfice est réalisé. »[10]
Enfin comme la loi est
autorisée pour un cas spécifique, Calvin en conclut que le prêt à intérêt n’est
pas interdit en soi. Puis, la nouvelle loi n’admet aucune discrimination entre
Juifs et non-Juifs, entre les Chrétiens et les autres. Par conséquent, le prêt
à intérêt est autorisé. Ce qui est interdit est le gain obtenu malhonnêtement
et les contrats qui fournissent des profits illégitimes. C’est ainsi qu’il
interprète les versets du psaume 15 et d’Ézéchiel. Selon sa conception du salut, aucune activité,
aucun métier ne peuvent nuire au salut puisque chaque âme est prédestinée soit
au ciel, soit aux châtiments éternels. L’usure ne peut donc être condamnée en
soi. Seule l’intention est condamnable, non comme moyen de salut mais comme
signe d’élection.
Conclusion
Certaines civilisations
ont vivement condamné le prêt à intérêt ou essayé de l’encadrer pour limiter
les maux qui résultent de l’endettement, véritable plaie social. La Sainte
Écriture a également restreint son usage puis l’a interdit. Notre Seigneur
Jésus-Christ nous enseigne le véritable comportement en cette matière afin de
répondre à l’exigence de la véritable charité.
Pour justifier la
légitimité du prêt à intérêt, Calvin défend l’idée selon laquelle cette
interdiction était propre en un contexte, devenu caduque au XVIe siècle. Le
prêt à intérêt est donc en soi bon et mérite d’être développé pour l’utilité
commune dans le cadre du développement économique. Il demande néanmoins qu’il
soit marqué, comme toute activité commerciale, par l’équité et la
charité. Il est donc incontestable que son attitude a joué en faveur des
banquiers.
Or la position des Pères
de l’Église sur le prêt à intérêt et celle des théologiens scolastiques s’opposent clairement à celle de Calvin. Ils nous donnent un autre éclairage de la Sainte
Écriture et des motifs pour justifier l’interdiction du prêt à intérêt, comme
nous allons le voir dans les prochains articles.
Notes et références
[1] J.
B. Vittrant, Théologie morale, n°328, dans Le prêt à intérêt et l'usure au
regard des législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et
de la loi islamique, Cardahi Choucri, dans Revue internationale de droit
comparé, Vol. 7, n°3, Juillet-septembre 1955, www.persee.fr.
[2] Augustin Calmet, Dictionnaire
historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible,
article « Usure », tome
5, SAA-ZUZ, 1803.
[3] Chanoine L.-E.
Marcel, Dictionnaire de culture religieuse et catéchistique, article
« Usure », Imprimerie
Jacques et Demontrond, 1938.
[4] La seconde
définition s’impose vers le XVIe siècle.
[5] Édouard Cuq, Études
sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites,
dans Le
prêt à intérêt et l’usure à l’égard des législations antiques, de la morale
catholique, du droit et de la loi islamique, Choucri Cardahi, 1955.
[6] Lois liciniennes, de
Duellius et Menenius.
[7] Furgault, Dictionnaire
d’antiquités grecques et romaines, dans L’origine de l’usure, https://1001origines.net.
[8] J. Calvin, Commentaires
de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, tome I, 1854, Librairie de
Ch.Meyreuis et Compagnie, d’après l’édition française imprimée à Genève par
Conrad Badius en 1561 dans La Revue réformée, article « La légitimité du prêt à intérêt chez
Jean Calvin », Pascaline Houriez, n°266, avril 2013
[9] J. Calvin, Commentaires
de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, tome I.
[10] Pascaline Houriez,
article « La légitimité du prêt à
intérêt chez Jean Calvin », Pascaline Houriez, La Revue réformée.
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