" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


samedi 18 août 2018

La révolution religieuse, un problème de taxe ? La fiscalité pontificale, source de bien de mécontentements au XIVe siècle

Au XIVe siècle, des voix s’élèvent contre la Papauté. On proteste contre les ingérences du Pape dans les affaires des États.  On gronde contre les taxes et les impôts qu’elle prélève, dit-on, abusivement. On s’agace de voir tant d’argent fuir le royaume pour nourrir la cour pontificale et enrichir des prélats. Au siècle suivant, l’énervement est encore plus audible. Et au XVIe siècle, la révolte éclate.

Après ses heures de gloire sous Innocent III (1198-1216), l’autorité du Pape soulève de l’indignation et de la colère dans les royaumes. La fiscalité pontificale est l’un des griefs qu’on cite le plus souvent. Elle est l’une des causes qu’on évoque pour expliquer le mécontentement croissant des peuples et justifier les conflits qui vont séparer les Chrétiens. C’est aussi un des motifs qui poussent les rois à s’opposer au pape. Sous prétexte de défendre leur clergé contre les abus de la cour pontificale, ils veulent limiter ses pouvoirs dans leur royaume. Ainsi, pour comprendre ce vent de contestation, nous devons donc nous pencher sur la fiscalité pontificale du XIVe siècle.

La fiscalité pontificale

La fiscalité pontificale désigne l’ensemble des taxes et impôts que les papes ont établis pour répondre aux besoins financiers que demandent le fonctionnement et le développement de l’administration pontificale ainsi que leurs actions politiques et religieuses. Ils étaient généralement perçus régulièrement et sur place par des collecteurs locaux ou acquittés au siège de la Curie.


Les revenus traditionnels de la Papauté proviennent des domaines de l’Église ainsi que le cens payé par les vassaux du pape comme l’Angleterre, appelé denier de Saint-Pierre, le royaume des Deux-Siciles, la Pologne, la Poméranie, la Hongrie, des villes d’Italie ...

Il faut y ajouter de menus recettes diverses comme les droits de chancellerie, les droits payés pour frais de justice par les appelants, les amendes auxquelles les tribunaux condamnent les clercs et les laïcs coupables d’un délit, les sommes perçues pour la commutation des vœux, les dispenses, le droit de pallium, payé par le prélat que le pape honore de cet insigne, etc. La Papauté peut aussi recevoir des dons et des legs.

Certains dons gracieux que des évêques et des abbés reçoivent de leurs subordonnées dans des moments de détresse financières sont appelés subsides caritatifs. Cet usage remonte au XIIe siècle. À leur tour, des papes ont aussi fait appel à la générosité du clergé pour répondre à des difficultés financières. Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce don n’est pas gratuit. Il est volontaire au sens où le montant n’est pas fixé. Ce sont bien des dons obligatoires. Des commissaires sont envoyés dans des diocèses pour les récupérer. Si les bénéficiers ne s’acquittent pas de ce don, ils peuvent faire l’objet d’une excommunication.

Nous allons désormais nous attarder sur certaines taxes…

Le cens apostolique

Le cens apostolique désigne les taxes perçues en raison de la jouissance des terres dépendant du Saint-Siège et celles qui sont offertes pour obtenir la protection apostolique. Il doit être perçu annuellement mais sa perception est irrégulière et la rentrée bien difficile. Les débiteurs, souvent récalcitrants, attendent généralement que Rome les somme de payer ce qu’ils doivent, voire intentent des procès. Certains papes comme Alexandre IV ou Nicolas IV cherchent à régulariser les perceptions. Lors de sa tournée en Italie centrale en 1290, Lanfranc de Scano, chanoine de Pergame et collecteur de cens apostolique, ne peut percevoir que la moitié des cens prévus[1]. Certains monastères, églises ou seigneuries ont disparu, mais la principale raison de ces non-paiements réside dans la mauvaise volonté des débiteurs, qui cherchent à traîner la chose en longueur.

Les bénéfices

Jean XXII créant de nouveaux diocèses
Lorsque nous évoquons les conflits qui opposent les papes et les empereurs puis les rois, nous ne pouvons pas ne pas étudier le délicat problème de la nomination des clercs à un poste. Il a notamment donné lieu à la Querelle des Investitures[2]. L’une des raisons qui expliquent son importance est d’ordre financier.

Le « bénéfice », ecclésiastique ou religieux, désigne le revenu attaché à un office ecclésiastique ou religieux permettant au titulaire du titre, appelé « bénéficier », d’accomplir une fonction dans l’Église, c’est-à-dire de financer ce dont il a besoin pour l’exercer et pour vivre. Il est un ensemble de biens appartenant à l’église. Il regroupe par exemple la dîme, les terres, les rentes, etc attachés aux biens. La plupart du temps, le bénéfice est collatif, c’est-à-dire qu’il est attribué par nomination. La personne en charge de nommer un bénéficier est un « collateur ». Il est dit « électif » quand il est pourvu après élection.

La « provision » désigne la prise de possession du bénéfice. Pour recevoir une « lettre de provision », le « bénéficier », doit payer au collateur une taxe selon la nature de bénéfice. Sous Jean XXII (1316-1334), les taxes liées aux bénéfices représentent les trois quarts des revenus, sous Clément VI (1342-1352), 58%[3].

On distingue principalement les bénéfices majeurs et mineurs selon l’importance de la fonction. Les bénéfices majeurs concernent les postes d’évêques et d’abbés.

Les taxes liées au bénéfice

Au XIVe siècle, lorsque les bénéficiers sont désignés par le pape entouré du Sacré-Collège, siégeant en consistoire, ils doivent verser dans l’année un impôt au fisc pontifical, divisé en deux services. Le « service commun », dont une moitié revient au pape et l’autre au Sacré-Collège, est équivalent à un tiers des revenus annuels nets. Se rajoute le « menu service » au profit des familiers du pape, des curialistes et des cardinaux. Le montant de la taxe peut être réduit ou prorogé si l’abbaye ou l’évêché connaît des difficultés financières.

Les bénéfices mineurs auxquels seul le Pape pourvoit acquittent l’« annate », dont le montant correspond au gain d’une année, tous frais déduit. Clément V (1305-1314) est le premier pape qui le réclame en 1306 pour les bénéfices d’Angleterre et l’Écosse qui deviendraient vacants dans le courant des trois années consécutives. En 1316, Jean XXII renouvelle l’opération dans tous les pays à l’exception du royaume de France. Le nombre de réservation des revenus pendant le temps de vacance ne cesse pas de croître.

Le pape peut aussi, par lettre, promettre à un clerc un bénéfice bientôt vacant. Cette lettre, délivrée uniquement par le Pape, est dite « grâce expectative ». Cet usage permet ainsi de rétribuer des services d’un curialiste ou d’un cardinal. C’est ainsi qu’il réserve des collations de bénéfices et étend ses prérogatives. La réserve pontificale ne cesse ainsi de croître. Sous Jean XXII, il réserve mille sept cent cinquante bénéfices par an dans le royaume de France.

La Papauté retire d’autres ressources fiscales dans l’organisation bénéficiale de l’Église. Elle s’attribue les « droits de dépouilles », c’est-à-dire les biens meubles et les immeubles des ecclésiastiques défunts qui ont possédé des bénéfices à sa collation, les « vacants », levés sur les bénéfices durant la vacance des titulaires. Il est alors bien tentant de laisser vacant un siège pour encaisser diverses recettes.


Le droit de dépouille

Le droit de dépouille, « c’est originalement le droit de piller la maison de l’évêque qui vient de mourir. »[4] Plus tard, les évêques et les abbés se sont attribués les dépouilles des bénéficiers de leur dépendance. Vers le milieu du XIIIe siècle, Innocent IV (1243-1254) a essayé de légiférer sur ce sujet et d’accaparer ce droit au profit de la Papauté mais devant les résistances, son projet a été abandonné. Il faut attendre Jean XXII pour récupérer les dépouilles d’un prélat qui, par déposition ou par d’autres raisons déterminées par la constitution Ex debito, perdent leurs bénéfices. Le droit de dépouille s’est ensuite étendu à tous les bénéficiaires qui relèvent du Pape.
Ce droit est source de vives récriminations de la part des prélats à qui il semble intolérable d’être privés du droit de tester en faveur de leurs parents. Mais, souvent, il a donné lieu à des accommodements avec les héritiers. À partir de Jean XXI, il représente des sources de revenus les plus considérables de la fiscalité pontificale.

Les procurations

L’évêque doit faire la visite de son diocèse pour s’assurer si la discipline ecclésiastique est fidèlement observée par ses clercs. Il a le droit, lui et sa suite, de recevoir l’hospitalité partout où il passe. La procuration désigne ce droit de gîte. Par suite des guerres, les papes ont permis de transformer ce subside, jusque-là payé en nature, en une redevance pécuniaire, que les clercs doivent s’acquitter, même si la visite n’a pas lieu, et dont le taux est fixé par la bulle Vas electionis, promulguée par Benoît XII en décembre 1336. Les évêques se font aussi dispenser par les papes de faire cette visite tout en levant quand même la procuration. Ils cèdent parfois une partie de ce montant à la Curie avant de devenir obligatoire dans certains diocèses. Sous Innocent VI (1352-1362), la partie représente la moitié, voire les deux tiers de la procuration[5]. Nous pouvons imaginer les abus que cette dispense et cette taxe ont dû entraîner, le droit à la procuration n’étant pas lié nécessairement à la fonction pour lequel il a été créé.

Les décimes

Correspondant à la dixième partie des revenus nets d’un bénéfice, les décimes sont des taxes extraordinaires que le pape lève dans des cas d’exception, par exemple, pour organiser une croisade ou mener une expédition en Italie. Elles peuvent être décidées pour une œuvre intéressant toute la Chrétienté ou pour une action purement pontificale. Le concile de Lyon en 1274 puis le concile de Vienne en 1311 ont décrété une décime sur six ans sur tous les bénéfices de la Chrétienté pour réunir les ressources nécessaires à l’entreprise d’une nouvelle croisade. En 1298, par la bulle Roscelli temporis, Boniface VIII (1294-1303) décrète de lui-même une décime de trois ans pour plusieurs provinces ecclésiastiques pour couvrir les frais de guerre contre ses adversaires, les Colonna, et une entreprise en Sicile[6].

Tous les bénéficiaires sont soumis à cette taxe. Seuls sont exemptés les cardinaux et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elles peuvent être réduites de moitié si le diocèse est éprouvé par la guerre, la famine ou par la peste. Afin de définir les montants à prélever, des enquêtes ont été menées localement pour évaluer les revenus de chaque diocèse et abbaye, montants ensuite enregistrés dans des registres, souvent consultés pour définir les différentes impositions.

Mais parfois, le revenu de cette taxe est détourné de ses fins. Le concile de Vienne a ainsi voté des décimes pour une période de six ans afin de couvrir les frais d’une croisade. Au titre de chef de cette expédition, le roi de France Philippe le Bel a recueilli l’argent mais aucune croisade n’a été menée. Philippe le Bel et ses successeurs l’ont en fait utilisé pour ses guerres de Flandres.

Le prélèvement des taxes

Clément VI
Certaines taxes sont prélevées sur place, ce qui nécessite un nombre important d’agents fiscaux. Les principaux sont les collecteurs pontificaux, dont l’institution remonte au XIIIe siècle. À partir de Clément V, ce sont des fonctionnaires permanents qui ont pour mission de lever les impôts dans une circonscription financière, appelées « collectorie ». Le royaume de France en compte entre douze et dix-sept. « Les collecteurs pontificaux étaient les représentants physiques de l’administration fiscale pontificale s’exerçant dans les limites territoriales d’États juridiquement constitués. »[7]

Les taxes étant payées dans la monnaie locale, la Papauté recourt aux changeurs pour convertir les sommes recueillies en monnaie en cours à Avignon ou à Rome. Le transfert de l’argent des collectories à la Papauté se fait par l’intermédiaire des maisons de banques italiennes ou françaises.

Les collecteurs pontificaux ne font pas que percevoir les taxes, admonester les récalcitrants et à la sanctionner. Ils achètent des produits sur place pour les renvoyer à la Curie et payent les services rendus à la Papauté, par exemple les soldats qui ont combattu pour le Pape ou les officiers qui ont accompli des missions à son profit. Ils doivent enfin récupérer de l’argent pour disposer d’un budget suffisant. Finalement, ils sont chargés de multiples tâches au point leur titulature a été modifiée. Ils portent le titre « collecteur, nonce et receveur ».

Un vif mécontentement

Nous pouvons être surpris des nombreuses taxes que doit s’acquitter le clergé au profit du Pape. Nous pouvons alors comprendre le vif mécontentement qu’elles peuvent provoquer. Le nombre important de taxes devient difficilement supportable quand les guerres, la famine et la peste ravagent les diocèses et les monastères. Le mode de recouvrement fait aussi l’objet d’une véritable rébellion. Les résistances sont donc nombreuses. Et comme dans le cas du cens, certaines taxes ne sont pas payées. Sous Clément VII (1342-1352), dans la collectorise de Provence, des arrérages peuvent remonter à près de quarante ans.Notons que les dettes d’un bénéficier ne disparaissent pas à sa mort. Il est reporté à son successeur.  Mais ne nous leurrons pas. Les plus mécontentents sont ceux qui sont évincés de leurs droits de collecteurs ordinaires et évincés des bénéfices ordinairement conférés à eux par leur évêque.


Un percepteur des impôts (XVIe siècle)

Marinus Claeszon van Reymerswaele
Naturellement, les collecteurs ne sont guère non plus appréciés. En terre germanique, ils peuvent être arrêtés et molestés, dépouillés, enlevés, voire assassinés. Lors d’une levée de décime décidée par Grégoire XI (1370-1378), les évêques de Cologne, de Bonn, de Xanten, de Soest et de Mayence signent un pacte, jurant de ne point la payer et de se secourir mutuellement en cas de poursuite contre quelqu’un d’entre eux. En France, les bénéficiaires résistent contre la perception de certains droits, notamment celui de dépouille, et sont soutenus par les officiers du roi. Certains récalcitrants attaquent les bulles pour vice de forme ou de fond. Puis ils font appel au Parlement de Paris. Des collecteurs doivent alors entretenir des avocats et engager des dépenses pour les procès. Ils peuvent aussi abandonner toute poursuite. Après la contestation des ecclésiastiques de la région de Rouen auprès du Parlement de Paris en 1457, le collecteur renonce à lever une décime[8]Pour vaincre les récalcitrants, les collecteurs peuvent les frapper de censures ecclésiastiques : l’excommunication, l’aggrave, la réaggrave[9]. La tension demeure alors tendue au XIVe siècle et peut rapidement dégénérer.

Un besoin de revenus financiers
Le Palais des papes à Avignon

Les besoins financiers de la Papauté sont en fait considérables et en nette augmentation depuis le XIVe siècle. L’installation du Pape et de son administration, d’abord provisoire puis définitive, à Avignon entraîne la construction de nombreux bâtiments, notamment le Palais des Papes. L’entretien de la cour pontificale nécessite aussi de fortes dépenses. En raison du prestige de l’autorité pontificale, elle doit s’entourer de splendeur et de magnificence. Le pape est aussi un mécène qui attire les écrivains, les savants, les artistes de tous pays qu’il rétribue largement en numéraire et en bénéfices. Enfin, il organise des fêtes somptueuses et de magnifiques cérémonies. 

Mais ces dépenses ne sont rien par rapport au budget que nécessitent le fonctionnement et le développement des services de l’administration pontificaleTout converge vers la Papauté, notamment les requêtes, les contestations, les appels. Une imposante machinerie administrative et judiciaire est mise en œuvre pour répondre aux nombreuses activités pontificales. Au XIVe siècle, les Papes ont mis en place une administration moderne que des rois n’hésitent pas à imiter. Mais si le gouvernement se perfectionne, il s’alourdit aussi.

Les dépenses liées à la guerre ne cessent aussi de croître. Les papes doivent entretenir en Italie des troupes pour garder ou reconquérir ses États.

Enfin, les dépenses pour les aumônes ne sont ni oubliées ni négligeables. Les papes fournissent de fortes sommes aux œuvres de charité. Jean XXII institue la Pagnote, une sorte de bureau de bienfaisance, chargé de fournir aux nécessiteux des vêtements, de la nourriture, des remèdes, etc. Ils soutiennent les hôpitaux d’Avignon, fournissent des bourses aux étudiants, constituent des dots pour les jeunes filles peu fortunées, apportent des dons aux prisonniers, participent financièrement aux missions et à la croisade, etc.

Or en ce XIVe siècle, le pape ne peut guère compter sur ses domaines désorganisés, sur ses vassaux récalcitrants et sur ses biens mis à mal. La résistance des États est aussi forte. Les revenus sont donc insuffisants pour répondre aux besoins financiers toujours accrus. Pour faire face aux difficultés financières, la Papauté a alors développé une forte politique de centralisation, modernisant encore davantage l’administration pontificale. Cela est surtout vrai au niveau financier. Progressivement, notamment dans la collation des bénéfices, le périmètre du Pape s’étend de manière extraordinaire.

Une fiscalité au secours des États

Néanmoins, en pratique, la centralisation voulue n’est pas toujours appliquée. 90 % des nominations dans l’évêché d’Osnabrück ne relèvent pas du Pape. Le royaume d’Angleterre est nettement moins atteint que celui de la France. 


Boniface VIII et Philippe le Bel

Mais surtout, ne croyons pas que le clergé est ponctionné par le Pape pour répondre à ses besoins. L’autre bénéficiaire est aussi le roi. Une partie des impôts qui revient au Pape est en effet fournie aux rois. Nous l’avons vu par exemple dans le cas des décimes. Sans cette contribution, le trésor français aurait bien des difficultés à supporter les charges que lui impose la guerre contre l’Angleterre. Le roi d’Angleterre use aussi des ressources fiscales de son clergé pour payer ses officiers et développer son administration, soit en les nommant à des bénéfices, soit en demandant une contribution financière aux prélats. Mais il a besoin d’une autorisation pontificale. Comme l’a constaté Philippe le Bel, le pape peut ainsi user de ce droit comme une arme. En outre, les rois acceptent les taxes pontificales ou la nomination des clercs par Rome sous condition de doter à leurs propres candidats aux bénéfices et de substantiels subsides à leurs églises.

Nous pouvons alors comprendre la volonté des rois de ménager le pape tout en voulant réduire son pouvoir dans leur royaume. Ils ont besoin de son secours pour répondre à leurs difficultés financières mais n’hésitent pas à intervenir et à menacer si cette ressource est remise en cause.

Mais un Pape aussi dépendant de la bonne volonté des rois

Toutefois, le pape demeure aussi sous la dépendance des souverains pour certaines impositions. Certaines des taxes, comme les subsistes caritatifs, ne peuvent en effet être prélevées sans leur autorisation. Il doit aussi accepter que de l’argent sorte de son royaume. Philippe le Bel a usé de son droit pour s’opposer à Boniface VIII. Le Parlement de Paris publie un arrêt en 1406 interdisant au Pape Benoît XIII et à ses collecteurs de lever les annates dans le royaume de France et de percevoir les droits de procuration qui doivent être restitués aux ecclésiastiques[10]. Les collecteurs pontificaux ne peuvent plus alors exercer leur charge quand le roi et le Pape s’affrontent.

Conclusions

Le besoin de revenus oblige les Papes, surtout depuis le début du XIVe siècle, c’est-à-dire depuis leur installation à Avignon, à développer une forte fiscalité et une administration fiscale centralisée et moderne. Jean XXII est sans-doute le pape qui a mieux organisé les différentes impositions et leurs collectes. Tout est bon pour taxer le clergé, n’hésitant pas à imiter la fiscalité des rois. Généralement, ils ont étendu leur périmètre et acquis des taxes que prélevait le clergé à son profit. La fiscalité pontificale atteint ainsi son apogée à la moitié du XIVe siècle. Mais le nombre important de taxes et la disparition de privilèges génèrent un vif mécontentement dans le clergé et donc divisent la hiérarchie ecclésiastique. Les liens entre le Pape et les clercs sont de plus en plus distendus. Au XVe siècle, plusieurs taxes sont supprimées.

Mais le pape n’est pas le seul bénéficiaire des taxes que doit payer le clergé. Les rois en recueillent une part. Et eux-aussi, développant un État moderne, ont un fort besoin financier, toujours en augmentation. Non seulement ils veulent préserver leurs privilèges qui leur rapportent beaucoup mais aussi les étendre. Une lutte s’engage donc entre le Pape et les rois pour défendre et étendre leurs prérogatives, en particulier dans la collation des bénéfices. En outre, si les souverains peuvent recevoir une partie des montants des taxes que doit s’acquitter le clergé, ils demeurent dépendants de la bonne volonté du Pape. Une telle situation n’est pas tenable pour eux.

Nous pouvons alors sans difficulté comprendre les motivations de certains rois, qui, sous prétexte de défendre leur clergé, le soutiennent fortement et favorisent tout ce qui peut encore le séparer du pape, fragilisant ainsi l'autorité de l'Église. Usant habilement des divisions de la hiérarchie de l’Église, les rois sortiront vainqueurs de la lutte…




Notes et références
[1] Voir La perception du cens apostolique dans l’Italie centrale en 1291, Paul Fabre, Hachette, dans Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 10, 1890, www.persee.fr.
[2] Voir Émeraude, juin 2018, article "L'Empereur germanique face au Pape, l'Empire contre le sacerdoce".
[3] Voir Entre obéissance et résistance : la délicate position du clergé canonial face à la centralisation pontificale et royale en France du XIIIe au XVe siècle, Anne Masoni, Temporalités, revue du Centre de recherche historique de l’Université de Limoges, PULIM, 2005, https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01374245, décembre 2017.
[4] Viollet, Histoire des institutions politique et administrative de la France, tome II, dans Histoire générale de l’Église, abbé A. Boulanger, Tome II, Le Moyen-âge, Volume VI, De Clément V à la Réforme, 1305-1517, n°42, 1, 4, Librairie Emmanuel Vitte, 1936.
[5] Voir La fiscalité pontificale dans les diocèses de Lausanne, Genève et Sion à la fin du XIIIème et au XIVème siècle, Kirsch, J.-P., http://www.e-periodica.ch.
[6] Voir La fiscalité pontificale dans les diocèses de Lausanne, Genève et Sion à la fin du XIIIème et au XIVème siècle, Kirsch, J.-P.
[7] Amandine Le Roux, Les collecteurs pontificaux, des curialistes non-résidents, dans Église et État, Église ou État ?, Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Délivré, et al., éditions de la Sorbonne.
[8] Voir Les collecteurs pontificaux, des curialistes non résidents, Amandine Le Roux.
[9] Lorsqu’un excommunié ne se soumet pas, il lui est défendu de toute participation à la vie publique, c’est l’aggrave. Quand il persiste, il est isolé complètement de la société, c’est la réaggrave.
[10] Voir Les collecteurs pontificaux, des curialistes non résidents, Amandine Le Roux.

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