" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


samedi 7 septembre 2019

Laïcité : la loi de séparation des Églises et de l'État

« La laïcité est une principe de droit politiqueElle recouvre un idéal universaliste d’organisation de la cité et le dispositif juridique qui tout à la fois se fonde sur lui et le réalise. »[1] Le « dispositif juridique constitutif de la laïcité institutionnelle » est la loi du 9 décembre 1905, dite encore loi de séparation des Églises et de l’État, votée. Elle est encore considérée comme « la clé de voûte de nos institutions laïques »[2]. La laïcité est aussi définie comme « une conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. »[3]
Nul débat, nul article ne peut traiter de laïcité sans revenir à la loi de 1905. Pour certains historiens, elle est même « une des colonnes de la république, un des piliers de l’État laïque, une de ses grandes lois fondamentales qui structurent de manière durable la société civile, les mœurs et les mentalités »[4]. C’est pourquoi elle est inséparable de la république telle qu’elle est définie dans le premier article de la constitution de 1958 : « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Aujourd’hui, face aux nombreux défis que posent l’évolution des religions, notamment le pluralisme religieux et le développement de l’islam, des voix n’hésitent plus à remettre en cause la loi de 1905, élaborée en un temps bien différent du nôtre, un temps dominé par les relations entre l’État et l’Église, tout en affirmant toujours et avec force le principe absolu de la laïcité. Cela nous semble bien troublant. Comment pouvons-nous s’attacher à un principe tout en voulant modifier son fondement ? Nous allons donc revenir à la loi de séparation des Églises et de l’État afin de mieux comprendre ce qu’est la laïcité.
Description de la loi de 1905
La loi comprend quarante-quatre articles répartis en six titres, dont le dernier traite des dispositions générales. Elle est modifiée par les lois du 13 avril 1908, du 31 décembre 1913, du 25 décembre 1943, et du 13 juin 1966. Elle s’appuie fortement sur la loi d’association du 1er juillet 1901. Elle a été élaborée par une commission de députés dont le rapporteur est Aristide Briand.
Le titre I expose les principes. Il y en a trois : liberté de conscience, libre exercice des cultes « avec les seules restrictions éditées » dans le texte « dans l’intérêt de l’ordre public » et enfin le refus de reconnaître, de salarier et de subventionner un culte. « Les établissements publics du culte », créés sous le régime concordataire pour gérer les lieux de culte et administrer les biens cultuels et sous tutelle du gouvernement, sont supprimés. Néanmoins, pour « assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », l’État prend en charge les services d’aumônerie.
Le titre II traite de l’attribution des biens et pensions. Les biens des établissements publics de culte sont attribués à des associations qui se proposent d’assurer l’exercice du culte et qui seront légalement formées selon la loi de 1901 relative aux associations. Ces biens relèvent soit de ces établissements soit de l’État. Il est demandé aux agents de l’État d’en faire un « inventaire descriptif et estimatif » (article 3). Les biens relevant des établissements sont transférés à ces associations pour l’exercice du culte, les autres retourneront à l’État. Les contentieux ou contestations sont traités par le Conseil d’État. En cas de non-attribution, ils sont attribués par décret à des établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Pour le traitement des ministres des cultes, une phase de transition est mise en place. Ceux qui sont âgés de plus de soixante ans et qui ont rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérés pendant trente ans reçoivent une pension annuelle et viagère de l’État. Les autres ministres de culte voient leur salaire de plus en plus réduit pendant quatre ans.
Le titre III s’occupe des édifices de cultes, c’est-à-dire les lieux qui servent à l’exercice des cultes ou au logement des ministres de culte sans oublier les objets mobiliers qui les garnissent. Ces édifices demeurent sous la propriété de l’État, des départements et des communes. Néanmoins, ils sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics avant leur suppression puis aux associations appelées à les remplacer auxquels les biens de ces établissements ont été attribués selon le titre II. Elles ne sont pas tenues des grosses réparations. La cessation de cette jouissance ou son transfert doivent être prononcés par décret sauf recours au Conseil d’État
Le titre IV traite des associations pour l’exercice des cultes. « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public devront être constituées conformément aux articles […] de la loi du 1er juillet 1901 » (article 18). Elles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. « Les associations peuvent recevoir en outre des cotisations le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation …» (article 19). Elles ne peuvent pas recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Les sommes allouées pour la réparation des monuments classés ne sont pas considérées comme des subventions. Les associations peuvent « constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale » (article 20).
Henri Lacordaire, religieux dominicain, prêchant.
Peinture anonyme, 1843. Nancy.
Musée Historique Lorrain. © Photo Josse/Leemagee

Le titre V définit la police des cultes. « Les réunions pour la célébration d’un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques » (article 25). Elles restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Aucune réunion politique ne peut avoir lieu dans les locaux utilisés habituellement à l’exercice du culte. Les cérémonies extérieures, les sonneries de cloche sont réglées par des règlements municipaux. Aucun signe ou emblème religieux ne peut être désormais apposé sur un monument public ou en quelque lieu public à l’exception des édifices servant au culte, des terrains sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions.
L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.
Sont punis ceux qui obligent à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte ou à contribuer aux frais d’un culte. De même seront « punis […] ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices » (article 31). Le ministre de culte fera l’objet d’amende et d’emprisonnement si dans leur discours, lectures ou écrits, ils outragent ou diffament « des citoyens chargés d’un service public » (article 34), s’ils contiennent « une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique » ou encore « s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres » (article 35).
La fin du régime concordataire
Le titre de la loi est assez explicite. Elle concerne « la séparation des Églises et de l’État ». Pourtant, la loi est plutôt connue comme étant la loi de séparation de l’Église et de l’État. Effectivement, elle concerne surtout l’Église catholique en raison de son importance non seulement numérique mais aussi historique. C’est elle qui est principalement l’objet de toutes les attentions. Les luthériens, les calvinistes ou les juifs ne sont guère liés à l’État et à son histoire comme le signale le rapport qu’a remis Aristide Briand pour justifier la loi.
Le terme de « séparation » désigne la fin d’une union ou d’un mélange. Concernant les rapports entre l’État et l’Église, il nous renvoie au concordat de 1801[5] qui établit des liens étroits entre eux. La loi a donc pour objectif de le mettre fin. Cependant, aucune indication ne le précise. Aucun texte n’indique la fin du concordat. Promulgué sous le premier empire en relation avec la papauté, le concordat accorde une place particulière au catholicisme, religion reconnue comme étant suivie par la majorité des Français. D’autres textes reconnaissent le statut des cultes luthérien, calviniste et juif. Par ses dispositions, la loi sur la séparation des Églises et de l’État abroge implicitement et unilatéralement le concordat de 1801 ainsi que les autres textes. La méthode employée, c’est-à-dire l’absence de toute négociation avec les parties prenantes, ne peut conduire qu’à une séparation brutale. Néanmoins, certains articles montrent une certaine volonté de compréhension.
Contrairement au titre et à ce que nous croyons communément, la loi n’instaure pas une séparation totale entre les Églises et l’État. Elle n’institue ni l’indifférence ni le refus de toute relation dans le domaine religieux. Elle établit plutôt de nouveaux liens, de nouveaux rapports. C’est l’objectif même de la loi. Elle instaure un nouveau régime dans lequel tout culte est autorisé sous des conditions qu’elle établit. En outre, l’État impose à l’Église des relations et une organisation. Cependant, imitant l’assemblée nationale de 1789, les députés commettent la même erreur que ceux qui ont élaboré et voté la Constitution civile du clergé[6]. Ils imposent des conditions à l’Église sans aucune concertation avec les autorités ecclésiastiques, avec le pape. Le risque de rejet de la part de l’Église est donc important en dépit des précautions prises.
Soulignons enfin que les mots « séparation » ou « Églises » ne figurent dans aucun article de la loi. Il est même surprenant de ne pas voir non plus le terme de « religion ». Effectivement, la loi ne traite que de l’exercice de culte, c’est-à-dire la manifestation des religions. Cependant, le terme de « culte » n’est pas défini.
L’instauration d’un nouveau régime
Selon les principes que la loi définit, l’État s’engage à respecter et à faire respecter la liberté de conscience et celle des cultes, et à garantir leur exercice sans néanmoins les reconnaître. Il ne fait plus de distinction entre les cultes, mettant ainsi fin explicitement au concordat de 1901. Il institue en quelque sorte l’égalité cultuelle. Naturellement, il supprime le budget religieux et leur refuse tout aide financière. En 1911, la direction des cultes est supprimée. Pourtant l’État reste-t-il étranger aux religions ? En 1921, est créé le poste de « conseiller technique pour les affaires religieuses » auprès du ministère des Affaires étrangères. Sa mission est de contrôler la constitution du corps épiscopal.
La loi ne définit pas la liberté de toutes les croyances et celle de toutes les religions, qui, selon Aristide Briand, est en fait contenue dans la liberté de conscience. Elle précise uniquement la liberté d’exercice de culte sans lequel il ne peut y avoir de liberté religieuse. L’État garantit cette liberté, la protège et s’oppose à tout ce qui peut la remettre en cause. Ainsi, il subventionne les aumôneries pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer librement et suivre un culte comme sont ainsi punis tous les obstacles à l’exercice de culte. Seul le respect de l’ordre public la restreint. La loi autorise les manifestations extérieures d’un culte mais interdit tout signe religieux dans les espaces publics.
La loi s’appuie sur la loi relative aux associations pour donner un statut légal aux organisations religieuses et donc aux Églises. L’État ne reconnaît en effet que les associations comme cadre légal de l’exercice des cultes, créant ainsi une forme associative nouvelle. Le culte ainsi que tout ce qui est nécessaire pour l’exercer sont aux mains d’associations dédiées uniquement à cela. Or, l’Église est une société hiérarchique et l’exercice du culte relève uniquement du droit ecclésiastique dans lequel il n’y a guère de place pour des associations reconnue par l’État. Pour éviter que des laïcs en fondent une hors de l’Église ou contre l’avis des autorités ecclésiastiques, l’article 4 précise que les associations doivent être conformes aux règles d’organisation générale du culte dont elle se propose d’assurer l’exercice. Ainsi le droit ecclésiastique est respecté…
Il est aussi reconnu aux associations cultuelles le droit de se fédérer et de s’organiser comme elles souhaitent, ainsi que le financement de ces activités cultuelles par des dons, des quêtes, etc. La loi préserve donc la liberté des Églises d’établir les statuts des associations cultuelles et leur organisation. Néanmoins, rien n’est clairement défini sur le principe d’autorité au sein des associations. En cas de recours quelconque, l’affaire est traitée par le Conseil d’État et non par la justice, ce qui instaure un certain lien entre l’État et les Églises.
Les biens ne relevant pas de l’État et dédiés uniquement à l’exercice du culte sont donc remis aux associations cultuelles. Mais faut-il encore définir ce qui revient à l’État, d’où la nécessité d’un inventaire. Certains biens appartiennent en effet à lui depuis l’expropriation de 1789 et ont été laissés en jouissance aux établissements de culte. D’autres biens ont été acquis sous le concordat de 1801 et sont la propriété de ces établissements. Les édifices de culte sont désormais mis à la disposition, gratuitement et sans notion de temps, aux associations cultuelles, même si l’État reste propriétaire et assure les gros travaux. Cependant, la loi demande que les biens ainsi que les lieux dévolus à l’exercice du culte soient bien dédiés uniquement à cela. En cas de litige entre des associations sur l’attribution d’un édifice, c’est encore au Conseil d’État de statuer.
Enfin, les articles 34 et 35 montrent une défiance de l’État à l’égard des ministres de culte. Des peines sont en effet prévues en cas d’outrage à l’égard d’un fonctionnaire, d’appel à la désobéissance à la loi ou à la révolte.
© Archives départementales de l'Ariège
La nécessité d’adapter la loi
Par la loi de 1905, l’État fixe des règles pour l’exercice du culte. Elles concernent surtout l’Églises catholique en raison de son importance. Néanmoins, comment l’Église pourrait-elle accepter de telles conditions imposées de manière aussi arbitraire ? Elle ne peut que refuser ce diktat. En outre, la question de la création des associations cultuelles soulève aussi bien des questions et des inquiétudes pour les autorités et les fidèles catholiques. Elles ne s’adaptent guère à l’organisation hiérarchique et monarchique de l’Église. Face à sa résistance, l’État finit par adapter aménager la loi pour répondre aux demandes de l’Église.
Dès le 31 octobre 1906, le Conseil d’État reconnaît que le culte peut être exercé légalement même sans association cultuelles. L’exercice du culte peut en effet entrer dans le cadre de la loi du 30 juin 1881 qui permet les réunions tenues sur initiatives individuelles en les assujettissant toutefois à l’obligation d’une déclaration. Une circulaire datée du 1er décembre 1906 précise que la déclaration peut être annuelle.
Certaines modifications sont surtout apportées par la loi du 2 janvier 1907. Cette dernière précise qu’une église peut ne pas nécessairement être attribuée à une association cultuelle (article 4). Elle peut désormais être affectée à un prêtre, soit officiant comme simple occupant, soit par un acte administratif qui établit et règle sa jouissance. « À défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, […], à être à la disposition des fidèles et des ministres de culte pour la pratique de la religion. »(article 5) Néanmoins, il n’obtient aucune garantie légale ou exclusivité quant à leur jouissance. Les municipalités font ce qu’elles veulent de leurs biens. Pourtant, il leur est interdit de fermer l’église[7] ou de la confier à des ministres de culte qui ne reconnaît pas la hiérarchie de l’Églises catholique et ne font pas partie de cette hiérarchie[8].
En janvier  1924, par les accords dits de Poncaré-Cerretti[9], l’État autorise la constitution des associations cultuelles diocésaines, une par département, pour la gestion des biens et des lieux de culte ainsi que leur soumission à la hiérarchie épiscopale, respectant ainsi l’organisation de l’Église catholique.
L’Église s’est imposée comme un acteur. Conciliant, l’État a aussi cherché à apaiser les troubles et les risques de conflit. Les arrêts du Conseil d’État demeurent favorables à l’Église.
Conclusions
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État a pour but de donner un cadre à l’exercice public du culte. Elle n’a pas pour vocation d’encadrer les religions ou les faits religieux. Son objectif est aussi de rompre avec le concordat de 1801 qui établissait les rapports entre l’Église catholique et l’État. Un nombre important d’articles traitent de la période de transition. Elle prend aussi en compte le lourd héritage laissé par la révolution. Finalement, seuls sept articles sur les 43 concernent les rapports entre les Églises et l’État.
Les principaux points à retenir demeurent d’une part, les principes de la liberté d’exercice de culte et le refus de l’État de reconnaître tout culte, et d’autre part, la création d’une nouvelle catégorie d’association, l’association cultuelle, qui, tout en s’appuyant sur la loi de 1901 relative aux associations, dispose de certains avantages afin de s’adapter aux organisations de l’Église catholique.
Mais la loi de 1905 présente quelques contradictions. Le titre même de la loi soulève bien des questions. Elle a été élaborée pour régler surtout les relations entre l’État et l’Église catholique. Or, cette dernière ne peut guère l’accepter. L’État a dû alors aménager la loi afin de mieux l’adapter à l’organisation de l’Église. Cette adaptation nécessaire remet bien en question la non-reconnaissance des cultes définie dans le deuxième article. Il est en outre bien difficile de l’appliquer quand le culte ne peut être exercé que dans le cadre d’une association cultuelle légalement constituée et conforme à son organisation, ce qui implique nécessairement une reconnaissance de l’autorité en charge de ce culte. Les règles de police de culte ainsi que l’intervention du Conseil d’État en cas de litige et de contentieux oblige l’État à intervenir au sein même des Églises. Enfin, comme l’a montré les événements qui ont suivi la publication de la loi, l’État s’est entretenu avec les autorités légitimes de l’Église catholique et de ce fait les a reconnues. Finalement, la loi de 1905 n’instaure pas de séparation entre les Églises et l’État. Elle ne fait qu’établir de nouvelles relations entre l’État et les autorités religieuses. La loi n’institue pas non plus la neutralité de l’État ou encore l’indifférence en matière religieuse.
En outre, une religion ne se réduit pas à l’exercice du culte. Son champ d’action est beaucoup plus vaste. C’est pourquoi les religions sont aujourd’hui soumises à une législation complexe qui dépasse la seule loi de 1905. Pourquoi est-elle alors considérée comme « la clé de voûte de nos institutions laïques » ou encore la « fondatrice du pacte républicain » ? Sa valeur symbolique suffit-elle à lui rendre une telle notoriété ? Il est vrai qu’elle met fin juridiquement à une certaine prétention de l’État de vouloir soumettre l’Église. Elle rend une certaine liberté à l’Église. Il est aussi le dernier texte juridique qui met fin au rôle dominant de l’Église en donnant un cadre juridique aux religions, divisant davantage la population …
Pour terminer, l’intitulé de la loi même masque une dernière réalité : la nécessité pour l’État de reconnaître les cultes et d’être en relation avec les autorités religieuses légitimes. Car comme le montre les aménagements de la loi, il ne peut prétendre soumettre l’Église à ses décisions comme s’il en avait le droit et la capacité. Mais l’État a-t-il pris conscience que la religion n’est pas seulement une chose relevant du privé ou de la liberté de conscience ? Elle dépasse l’individu…




Notes et références
[1] Henri Pena-Ruiz, Laïcité : principes et enjeux actuels, 2004/2 n°18, Cités, Presses universitaires de France, https : //www.cairn.info.
[2] Ligue de l’enseignement, Glossaire, mot « laïcité », www.urfol.org.
[3] Marchand Jacqueline, La laïcité en 1984 dans: Raison présente, n°71, 3e trimestre 1984, Pédagogie : espoirs et désillusions, www.persee.fr.
[4] Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle », Comprendre la loi de 1905, éditions du Seuil, mai 2005.
[5] Voir Émeraude, août 2019, article « Le concordat de 1801 : retour de l'entente entre l'État et l'Église ».
[6] Voir Émeraude, juin et août 2019, articles « La constitution civile du clergé : l'Église sous le joug de l'État », « La constitution civile du clergé, un abus de pouvoir », « La constitution civile du clergé, un abus de pouvoir ».
[7] Article 5 de la loi du 2 janvier 1907.
[8] Arrêt de la cour de cassation du 5 et 6 février 1912.
[9] M. Poincaré est président du conseil, Mgr Bonaventura Cerretti, nonce apostolique.

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