Toute évolution de la notion de propriété n’est pas sans conséquence sur la société et sur nous-mêmes. C’est pourquoi elle n’intéresse pas uniquement les juristes, les législateurs ou les idéologues. En fonction des définitions qu’on lui donne, la société n’a plus le même visage, le même sens. La cité communiste est radicalement différente de celle que rêvent les libéraux et les capitalistes. Notre conception de la propriété détermine notre conception de la société et celle de notre propre existence. Elle n’est donc pas sans conséquence sur la liberté.
C’est pourquoi, nous allons revenir sur ce sujet en portant notre regard sur son histoire afin d’en tirer quelques éléments utiles à l’apologétique. Néanmoins, nous ne prétendons pas apporter une vue complète sur un sujet reconnu comme étant particulièrement complexe.
« Proprietas » et « dominum »
La propriété n’est donc pas perçue comme une appropriation au sens moderne du mot. « Conformément à leur démarche toute pragmatique et casuistique, les jurisconsultes n’ont jamais développé une analyse dogmatique des droits du propriétaire »[8]. Ils ont défini un ensemble de pouvoirs concrets du propriétaire en étudiant les démembrements d’une terre, les recours judiciaires et les revendications. Ainsi, « la propriété n’a jamais été considérée à Rome comme un pouvoir arbitraire et illimité dans le temps et dans l’espace. » Elle est plutôt considérée comme « l’exercice d’une souveraineté relative »[9], qui s’adapte aux conditions économiques et sociales. Elle est ainsi limitée par intérêt public ou pour éviter des abus.
Jusqu’au IIIe siècle, il existe plusieurs types de « proprietas » ou puissance appliquée sur une chose, selon le mode de transfert[10]. Puis, ces différents types ne sont plus distingués en raison de la généralisation de la citoyenneté romaine et de la législation fiscale. Au VIe siècle, l’empereur Justinien les fusionne définitivement. Le terme de « dominum » est désormais utilisé pour désigner les situations de simple possession. La propriété et la possession ne sont plus distinguées.
Au Haut-Moyen-âge et jusqu’au XIIe siècle, apparaît la notion de saisine, d’origine germanique. Elle désigne « la situation de celui qui est posé sur la chose, qui la saisit, qui exerce sur elle une mainmise dans un rapport très concret. »[11] Ainsi, « être en saisie, c’est avoir la maîtrise de la chose et plus précisément de ses utilités. »
Selon la Sainte Écriture
Au jour de la création de l’homme, créé à son image, Dieu lui a donné pouvoir sur toute chose. « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-là »(Genèse, I, 26). L’homme peut les dominer pour un usage bien précis : subvenir à ses besoins. La finalité de l’usage des biens détermine leur possession pour tout le genre humain. Les choses sont aussi données à tout le genre humain, et non à un individu en particulier ou de manière diffuse comme dans le collectivisme.
Mais, l’Ancien Testament affirme et défend aussi clairement la propriété individuelle. « Tu ne voleras pas », nous dit-Il. Nous devons respecter le bien d’autrui. Le désir même de s’en approprier est interdit. « Tu ne convoiteras point […] ni sa maison, ni son champ, […] ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui sont à lui. »(Deutéronome, V, 21) Deux commandements divins défendent ainsi le vol et la convoitise des biens d’autrui. Des peines sévères sont alors appliquées aux contrevenants. Pourquoi de tels commandements ? Dieu, qui connaît l’homme mieux que quiconque, sait combien il peut être injuste et qu’il peut commettre le mal, individuellement et collectivement. L’acte de voler n’est pas non plus sans conséquence. Puisque la possession d’un bien répond aux besoins de l’homme, le vol remet en cause sa subsistance. La Loi lui fait donc connaître le mal et par conséquent la justice.
Ainsi, souverain bien de toute chose, Dieu permet aux hommes d’acquérir et de posséder des biens de manière juste pour répondre à leurs besoins, lui interdisant alors, non seulement de les voler mais aussi de les convoiter. S’Il demande de respecter la propriété privée, Il souligne avec fermeté que celle-ci ne doit pas empêcher l’homme d’accomplir ses devoirs envers les faibles et les nécessiteux. S’Il interdit le vol, Il demande aux riches de subvenir aux besoins des pauvres.
La possession d’un bien est-elle naturelle ?
Dans sa somme théologique, Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) y apporte une réponse dans le cadre de l’étude du péché appliqué au cas du vol, qu’il considère comme un péché contre la justice par lequel on nuit à autrui dans ses biens en prenant ce qu’il possède. Pour bien entendre son enseignement, il est essentiel de bien cerner la notion de propriété qu’il utilise, qui correspond à son époque et non à la nôtre, et sous le regard du théologien. Il utilise ainsi le terme de « dominum », qu’il emploie aussi pour désigner le pouvoir. Ce terme est, de plus, une notion beaucoup plus large que celle d’aujourd’hui. Il englobe aussi la juridiction sur les choses, la possession commune et le droit d’usage.
Pour traiter le sujet du vol, Saint Thomas d’Aquin s’interroge sur la possession des biens. « Est-elle naturelle à l’homme ? » Selon la méthode scolastique, il commence par rappeler les réponses connues des autorités sur la question. Selon la Sainte Écriture, qui déclare la souveraineté de Dieu sur toute chose, et selon les Pères de l’Église, Saint Basile de Césarée et Saint Ambroise, qui semblent s’opposer à la possession, la réponse semble négative. Pourtant, selon la Parole divine, Dieu a donné toute chose à l’homme pour répondre à ses besoins.
Concernant l’enseignement de Saint Basile, Saint Thomas d’Aquin y apporte un éclaircissement qui y enlève toute contradiction. En commentant la scène évangélique du riche insensé, Saint Basile blâme en fait, non la possession en elle-même, mais ce riche qui croit que la possession de ses biens est de lui seul « comme s’il ne les avait pas reçus d’un autre, c’est-à-dire de Dieu. »
L’homme peut-il posséder une chose en propre ?
Face à cette apparente contradiction, Saint Thomas établit une nouvelle distinction, l’administration des biens, c’est-à-dire le pouvoir de les produire, de les gérer et de les fournir, et leur usage. Dans le premier cas, celui de l’administration des biens, il est permis, et cela est nécessaire, à l’homme de posséder des choses propres ou en d’avoir la propriété pour trois raisons. L’homme est plus soucieux de la chose qui relève de lui et non de plusieurs ou de tous. Il a alors tendance à laisser à autrui le travail commun. L’expérience commune le montrent suffisamment, comme celle du collectivisme dans les pays communistes, d’honteuse mémoire. Puis, sans cette propriété, il y aurait souvent de la confusion et des disputes. « La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient. » Ainsi, Saint Thomas d’Aquin justifie la légitimité et la nécessité de la propriété des choses pour en assurer l’administration. Concernant l’usage des choses, l’homme ne les possède pas comme si elles lui étaient propres mais comme s’il devait les partager volontiers avec ceux qui en auraient le besoin Saint Thomas d’Aquin rappelle donc que la propriété des choses n’empêche pas de les utiliser pour les besoins d’autrui. Il préconise donc une juste répartition des biens en vertu du droit naturel selon la morale chrétienne. Ainsi, en cas de nécessité urgente et évidente, l’homme peut subvenir à ses besoins en prenant le bien d’autrui sans qu’il y ait vol. La jouissance du bien propre est donc limitée.
La propriété contraire au droit naturel ?
Finalement, Saint Thomas d’Aquin justifie la propriété des biens par leur bonne administration et la rejette quant à leur usage. Il ne voie aucun obstacle pour les donner à autrui en cas de nécessité. Ainsi, contrairement à la conception moderne de la propriété, il impose des limites à la jouissance des biens.
Remarquons que Saint Thomas d’Aquin ne traite pas des relations entre la propriété et le pouvoir bien que le même terme, « dominum », les désignent. Or, cette question est au centre des discussions des juristes.
Sur les rapports entre propriété et pouvoir
Au temps féodale, une chose peut appartenir à plusieurs personnes sous des aspects différents. Il y a en fait autant de « propriétés » que de manière de jouir d’une terre. La « propriété » est donc conçue comme « un faisceau de droits sur une chose ou sur un terrain, hiérarchiquement échelonnés entre eux et appartenant à différentes personnes impliqués dans des relations juridiques diverses. »[13] C’est ainsi que, dans les querelles entre les différents pouvoirs, la propriété fait l’objet de nombreuses réflexions.
Une des questions est de savoir si le vassal ou le tenancier[14] a un « dominum » sur le fief. À partir du droit romain, les juristes accordent au vassal le droit de jouir du bien du seigneur en raison de son action réelle utile sur la terre. Ainsi, se met en place le « dominum » utile en faveur du vassal par rapport au « dominum » direct ou éminent du seigneur sur le fief. Ainsi, se développe la théorie du double domaine.
Dans la cadre de la querelle qui oppose le roi Philippe le Bel au pape Boniface VIII, portant sur les rapports entre les pouvoirs spirituel et temporel, le dominicain Jean de Paris (vers 1240 – v. 1304), dit Jean Quidort, distingue, dans la notion de propriété, l’administration et la juridiction. Selon sa thèse, le roi n’a aucun droit, ni de propriété ni de juridiction, sur les biens de ses sujets mais il exerce une juridiction sur eux en cas de conflit entre propriétaires ou administrateurs. Les juristes finissent par distinguer, ce que n’ont jamais fait les Romains, le « jus in personam », c’est-à-dire le droit que possède une personne, et le « jus in re », le droit associé à la chose.
La propriété pour la paix et la justice sociale
Ainsi, le droit de propriété s’explique par le souci de paix et de la justice sociale. Grotius et Pudendorf font du consentement des hommes ou d’une convention humaine l’origine de la propriété.
La théorie de l’appropriation selon John Lock (1632-1704)
Locke part de la situation où toutes les choses sont possédées en commun pour arriver à celles où elles sont délimitées individuellement ou personnellement. Les fruits de la terre « sont donnés pour l’usage des hommes »[17] ou encore, nous dit-il, « la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes »[18]. La terre et tout ce qu’elle contient nous appartiennent déjà, collectivement en tant qu’hommes, avant même que nous nous en approprions une partie en tant que personnes.
En outre, Locke définit trois niveaux de propriétaires : Dieu, qui est propriétaire de toute chose, le genre humain, qui possède en commun la terre et les choses qu’elle contienne et l’homme en tant que personne, qui s’approprie d’un certain nombre de choses. Le niveau supérieur constitue une limite à l’appropriation dans le niveau inférieur comme il en constitue le fondement. La propriété d’un niveau inférieur ne peut contredire celle du niveau supérieur.
Selon Rousseau, la souveraineté, fondement de la propriété
Rousseau considère alors la propriété comme une usurpation ou encore une aliénation. L’homme est donc capable de s’approprier du bien commun mais, conscient des conséquences de son vol, il en définit la nécessaire légalité. C’est ainsi que le souverain reçoit les biens des particuliers et les restitue à chacun le sien, considéré non plus comme une possession naturelle, donc précaire, mais comme un droit de propriété complet, reconnu et garanti par la puissance publique. « Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que loin qu’en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l’usurpation en véritable droit, et la jouissance en propriété. »[21]
La propriété n’est alors un droit sacré et inviolable que si elle est garantie par la loi, c’est-à-dire qu’elle soit sous l’emprise juridictionnelle d’un souverain légitime. Elle n’est donc pas sacrée en elle-même mais dans le sens que la loi est elle-même sacrée puisqu’elle exprime la volonté du souverain légitime, c’est-à-dire de la volonté générale. Elle est donc un droit inviolable au même titre que les autres droits reconnus par la loi. Elle n’est pas absolue ni en elle-même ni vis-à-vis de la loi, sans néanmoins être arbitraire de la loi. Finalement, le fondement de la propriété est, selon Rousseau, la souveraineté.
Vers la notion de propriété au sens moderne
Le droit de propriété comprend le droit d’avoir tous les fruits qui naissent de la chose, c’est-à-dire les produits matériels de cette chose (fructus), le droit de se servir de la chose pour quelque usage que ce soit (usus) et le droit de changer la forme de la chose, de le convertir en une autre chose, de la perdre, de l’aliéner (abusus). Ainsi, le droit de propriété exprime la toute-puissance du propriétaire au travers de la trilogie devenue classique usus, fructus, abusus.
La distinction entre les domaines utile et éminente est toujours en usage à la vieille de la Révolution avec une nette limite des responsabilités entre leur détenteur. Selon Pothier,« la seigneurie directe d’une chose, en tant qu’elle est considérée comme séparée de l’utile, ne consiste qu’en une seigneurie d’honneur, et le droit de se faire reconnaître seigneur par ceux qui la possèdent »[24] alors que « le domaine utile au contraire comprenait le droit de percevoir toute l’utilité de la chose, d’en jouir, d’en user, d’en disposer même, à la charge néanmoins de reconnaître le seigneur direct »[25].
Le droit de la propriété, devenu un droit sacré
Cependant, comme les hommes vivent en société et sous des lois, l’exercice de ce droit, comme tout autre droit, doit être réglementé par la législation et ne peut contrevenir aux autres règlements ou lois. Enfin, toujours selon Portalis, l’État ne peut règlementer que sur l’usage des biens des citoyens ainsi que sur la propriété des biens pour des objets d’utilité publique. Quand l’intérêt commun l’exige, il peut en tracer des limites. Ainsi, comme le montre la jurisprudence, le droit de la propriété privée n’est en fait ni absolu ni intangible[29]. Il peut admettre des restrictions en raison de l’intérêt général.
Conclusions
La notion moderne de propriété semble ainsi créer une sorte de bulle dans laquelle le propriétaire demeure le maître de toutes les choses. La propriété est même considérée, depuis le XIXe siècle, comme un droit fondamental pour l’exercice de sa liberté et de son épanouissement personnel. Les choses qu’il possède font comme partie de son existence et semblent prolonger son être. Comment peut-il alors facilement s’en défaire ? Il lui est en effet douloureux de se défaire de ses biens pour les faire partager aux nécessiteux. Le droit de la propriété peut alors freiner la générosité et favoriser ou couvrir la cupidité et l’avarice.
Selon la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la propriété est un droit accessible à tout homme. Elle n’est pas réservée à un nombre limité de personnes. Mais comment est-il possible de fournir à chacun ce droit quand les choses sont elles-mêmes limitées ? La question ne porte donc plus sur le droit de la propriété mais sur le droit à la propriété. Dans la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU, l’article 17 est plus explicite. Elle déclare que « toute personne […] a droit à la propriété. »[31] L’exclusivité du droit est difficilement compatible avec le libre accès à la propriété.
Pour répondre aux contradictions inhérentes au droit de la propriété tel qu’il est défini, des idéologies ont proposé des solutions, soit de l’attribuer à la seule société qui en assure alors le libre et égal usage, c’est-à-dire à l’État, ce qui signifie de supprimer la propriété individuelle, soit de favoriser la compétition pour laisser à chacun sa chance, ce qui revient à mettre hors-jeu l’État et à développer encore la soif de l’argent. Communisme ou libéralisme ? Ces deux solutions ne sont pas acceptables pour le chrétien comme pour l’homme sensé. C’est ainsi que, conscients de ces difficultés, les papes ont enseigné une troisième voie[32] plus conforme à la Parole de Dieu. Relevant aux fondamentaux, ils distinguent la possession et l’usage, la première relevant de la justice, la seconde de la charité. Au droit s’ajoute finalement un devoir indissociable, « un devoir non de stricte justice, sauf les cas d’extrême nécessité, mais de charité chrétienne. » Les papes n’ont pas non plus cessé de rappeler, avec fermeté et clarté, que si la propriété est légitime, elle n’est pas un droit absolu.
Faut-il enfin se rappeler le jour où Dieu a donné à l’homme la terre et lui a demandé de l’assujettir, non pour s’enrichir ni pour accumuler des biens, mais pour subvenir à ses besoins. Car finalement, « au Seigneur est la terre et toute sa plénitude, le globe du monde et tous ceux qui l’habitent. »(1, Psaume XXIII, 1) …
Épilogue…
Lorsque les députés travaillent sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en 1789 puis en 1791, la société est en proie à de multiples violences. Les biens des seigneurs sont pillés, ceux de l’Église aussi. Les domaines et toutes les richesses qui s’y trouvent sont confisqués et offerts aux plus offrants. C’est par ce pillage et cette violence qu’un monde nouveau naît. De même, au lendemain de leur prise de pouvoir, les bolchéviques ont offert aux paysans la terre des seigneurs en attendant de les reprendre pour leur funeste et mortelle politique de collectivisation. Le temps révolutionnaire est un temps où la terre et les fortunes changent brutalement de mains… Le droit de la propriété devient-il alors sacré, pour le pouvoir, afin de s’assurer de sa pérennité ?…
[1] Natacha Valla, La propriété : une notion à réinventer dans l’économie de demain ?, radiofrance.fr, 13 décembre 2022.
[2] Luigi Moccia, Réflexions sur l’idée de propriété, dans Revue international de droit comparé, année 2011, 63-1, persee.fr.
[3] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 2 et 17.
[4] Propriété dite quiritaire (transfert d’un bien par un mode formaliste). Elle ne porte que sur les choses romaines et ne bénéficie qu’aux Quirites, c’est-à-dire les Romains, ou aux Latins et non-citoyens qui disposent d’un privilège (« commercium »). Il existe trois autres types de propriétés en fonction du mode de transfert : « in bons habere » (par tradition), « bonorum emptor » (acquis d’un failli), « bornorum possessor » (par héritage). Il existe aussi les biens appartenant à l’État qui en concède l’exploitation à des particuliers, moyennant le paiement d’une redevance. Enfin, la propriété dite pérégrine concerne les biens des non-citoyens romains ou latins, reconnue par les magistrats.
[5] Les Institutes est un ensemble de manuel du droit romain, élaboré vers 161 par Gaius, professeur de droit.
[6] Les Institutes de Justinien forment une partie de la codification du droit romain élaboré à la demande de l’empereur Justinien. Ils ont été promulgués en 533. Le manuel est destiné aux étudiants dans leur apprentissage du droit romain.
[7] Institutes de Justinien, II, 4,4, « plenam habere un rem potestas ».
[8] Jean-Pierre Coriat, La notion romaine de propriété : une vue d’ensemble, dans Le Sol et l’immeuble, Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle), actes de la table ronde organisée par le Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales et le Centre Pierre Léon (Université Lumière Lyon 2, École des hautes études en sciences sociales, CNRS) avec le concours de l’École française de Rome, 14-15 mai 1993, presses.uni-lyon2.fr.
[9] Jean-Pierre Coriat, La notion romaine de propriété : une vue d’ensemble.
[10] La propriété dite quiritaire, pour les citoyens romains ou latins, qui correspond à un transfert d’un bien par un mode formaliste, « in bons habere » (par tradition), « bonorum emptor » (acquis d’un failli) et « bornorum possessor » (par héritage). Il existe aussi les biens appartenant à l’État qui en concède l’exploitation à des particuliers, moyennant le paiement d’une redevance. Enfin, la propriété dite pérégrine, qui concerne les biens des non-citoyens romains ou latins, est reconnue par les magistrats.
[11] Jacques Pumarède, Le point de vue de l’historien, , dans Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, sous la direction de Daniel Tomasin, Presse de l’Université de Toulouse Capitole, actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, books.openedition.org.
[12] Voir Émeraude, juillet 2025, article « La perception de la pauvreté avant Notre Seigneur Jésus-Christ ».
[13] Dieter Gosewinkel, Introduction, Histoire et fonctions de la propriété, trad ; de l’allemand par L. Cantagrel, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2014/1, n°61-1, shs.cairn.info.
[14] Le tenancier est un paysan dépendant d’un seigneur, qui lui attribue une terre en échange de services.
[15] Caroline Guibet Lafaye, La naturalisation de l’appropriation privative.
[16] Pudendorf, Le droit de la nature et des gens, trad. par Barbeyrac, Amsterdam, 1734, t. I, Université de Caen, rééd. 1987 dans La naturalisation de l’appropriation privative, Caroline Guibet Lafaye, dans Revue philosophique économique, 2014/2, vol. 15, éditions Vrin.
[17] Locke, Second Traité du Gouvernement, II, 5, §26.
[18] Locke, Second Traité du Gouvernement, II, 5, §27.
[19] Locke, Second Traité du Gouvernement, II, 5, §28, trad. de Spitz, dans Les deux traités de la personne. Locke et l’idée de propriété de soi, Raphaël Authier, dans Milieu, ambiance, environnement, 2022/3, éditions Les Éditions philosophiques, cairn.info.
[20] Raphaël Authier, Les deux traités de la personne. Locke et l’idée de propriété de soi, dans Milieu, ambiance, environnement, 2022/3, éditions Les Éditions philosophiques, cairn.info.
[21] Rousseau, Œuvres complètes, tome III, Paris Gallimard, 1964 dans La destination politique de la propriété chez Jean-Jacques Rousseau, Mikhaïl Xifaras, Introduction, Les études philosophiques, 2003/3, n°66, cairn.info.
[22] Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1669 dans La naturalisation de l’appropriation privative, Caroline Guibet Lafaye.
[23] Pothier, Traité du droit du domaine de propriété, Tome Ier, Première partie, I, n°4, 1772, books.google.fr.
[24] Pothier, Des fiefs, n°8 dans Contribution à l’étude des fonctions sociale et écologique du droit de propriété : enquête sur le caractère sacré de ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Laurent Millet, note 909, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2015, theses.hal.science, 6 février 2017.
[25] Emile Chenon, Les dénombrements de la propriété foncière avant et après la Révolution, thèse Faculté des droits, éditions Larose et Forcet, 1881, dans Contribution à l’étude des fonctions sociale et écologique du droit de propriété : enquête sur le caractère sacré de ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Laurent Millet, note 909.
[26] Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, legifrance.gouv.fr.
[27] Code civil des Français, titre II, n°544, 1804, décrété le 6 pluviôse en XII, 27 janvier 1804, wikisource.org.
[28] Portalis expose ses motifs dans la séance du Corps législatif du 17 janvier 1804, dans Baron Locré, Législation civile … des codes français, t. IV, 1836, repris dans La propriété individuelle et le collectivisme, Alphonse Capart, dans Mémoire de l’Académie royale de Belgique, année 1898, n°57, persee.fr.
[29] Le Conseil constitutionnel reconnait le droit de propriété comme un droit fondamental à valeur constitutionnelle (25 juillet 1989) mais non comme un droit absolu (13 décembre 1985).
[30] Le texte officiel de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 mentionne en fait « les propriétés ». En 1791, les députés imposent le singulier. Voir Discussion de la déclaration des droits de l’homme, lors de la séance du 8 août 1791, Archives parlementaires de la Révolution françaises, année 1888, 29, persee.fr.
[31] Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, Nations Unies, www.un.org.
[32] Voir Émeraude, juillet 2025, article « La perception de la pauvreté avant Notre Seigneur Jésus-Christ ».










