" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


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samedi 1 novembre 2025

La notion de propriété, de la souveraineté de Dieu à la propriété privée

Au XXe siècle, la notion traditionnelle de propriété était au centre de nombreux conflits. Considérée comme « fondatrice dans le système capitaliste »[1], le capitalisme lui accordait un caractère absolu alors que le communisme lui refusait toute existence. Dans leurs encycliques, les papes ont souvent contesté les conceptions libérale et communiste de la propriété, légitimant le droit de propriété tout en lui refusant un caractère absolu. Par ailleurs, partant de la souveraineté de Dieu sur toute chose, la doctrine chrétienne enseigne que Dieu a un droit absolu sur tout bien, y compris sur ceux que nous possédons légitimement. Devons-nous alors, comme Proudhon (1809-1865), dénoncer la propriété comme un vol ou plutôt comme un blasphème ? Mais dans notre société de consommation, où l’usage prime sur la possession, dans notre société où l’information devient la seule richesse, la notion de propriété a-t-elle encore un sens ? C’est ainsi qu’au début de notre siècle, malgré la fin des régimes socialistes et le développement du capitalisme, des voix semblent annoncer « sa mort imminente »[2] ou du moins sa décadence, réclamant alors une réinvention de cette notion. La déclaration des droits de l’homme définit pourtant la propriété comme un « droit naturel et imprescriptible de l’homme » aux côtés de la liberté, de la sûreté et de l’égalité, ou encore « inviolable et sacré »[3]

Toute évolution de la notion de propriété n’est pas sans conséquence sur la société et sur nous-mêmes. C’est pourquoi elle n’intéresse pas uniquement les juristes, les législateurs ou les idéologues. En fonction des définitions qu’on lui donne, la société n’a plus le même visage, le même sens. La cité communiste est radicalement différente de celle que rêvent les libéraux et les capitalistes. Notre conception de la propriété détermine notre conception de la société et celle de notre propre existence. Elle n’est donc pas sans conséquence sur la liberté.

C’est pourquoi, nous allons revenir sur ce sujet en portant notre regard sur son histoire afin d’en tirer quelques éléments utiles à l’apologétique. Néanmoins, nous ne prétendons pas apporter une vue complète sur un sujet reconnu comme étant particulièrement complexe.

 « Proprietas » et « dominum »

Il est étrange d’entendre que la notion de propriété telle qu’elle est définie aujourd’hui est tirée du droit romain de l’antiquité. Or, nous n’avons guère d’informations sur le droit de la propriété au temps de la Rome antique. Les Romains étudient plutôt la chose en relation avec la personne. Pour qualifier le régime de la propriété civile[4], ils utilisent ainsi le terme de « dominum », non pour désigner un droit mais la « potestas », une puissance qui s’applique à la chose corporelle ou incorporelle, une puissance dont la chose est sujet. Le terme de « proprietas », rarement utilisé, fait référence à l’attribut de la chose, sa qualité d’être propre à quelqu’un. Au IIème siècle, le manuel destiné aux étudiants de Gaius, intitulé Institutes [5], ne mentionne guère la propriété, et lorsque le terme de « proprietas » est évoqué, il est associé à « dominus » pour désigner la faculté de disposer d’une chose par opposition à l’usufruit. De même, les Institutes de Justinien [6](533) n’envisage que la « pleine puissance dans la chose »[7].

La propriété n’est donc pas perçue comme une appropriation au sens moderne du mot. « Conformément à leur démarche toute pragmatique et casuistique, les jurisconsultes n’ont jamais développé une analyse dogmatique des droits du propriétaire »[8]. Ils ont défini un ensemble de pouvoirs concrets du propriétaire en étudiant les démembrements d’une terre, les recours judiciaires et les revendications. Ainsi, « la propriété n’a jamais été considérée à Rome comme un pouvoir arbitraire et illimité dans le temps et dans l’espace. » Elle est plutôt considérée comme « l’exercice d’une souveraineté relative »[9], qui s’adapte aux conditions économiques et sociales. Elle est ainsi limitée par intérêt public ou pour éviter des abus.

Jusqu’au IIIe siècle, il existe plusieurs types de « proprietas » ou puissance appliquée sur une chose, selon le mode de transfert[10]. Puis, ces différents types ne sont plus distingués en raison de la généralisation de la citoyenneté romaine et de la législation fiscale. Au VIe siècle, l’empereur Justinien les fusionne définitivement. Le terme de « dominum » est désormais utilisé pour désigner les situations de simple possession. La propriété et la possession ne sont plus distinguées.

Au Haut-Moyen-âge et jusqu’au XIIe siècle, apparaît la notion de saisine, d’origine germanique. Elle désigne « la situation de celui qui est posé sur la chose, qui la saisit, qui exerce sur elle une mainmise dans un rapport très concret. »[11] Ainsi, « être en saisie, c’est avoir la maîtrise de la chose et plus précisément de ses utilités. »

Selon la Sainte Écriture

« Je suis le Seigneur, ton Dieu. » Toute chose Lui appartient. La propriété de Dieu sur toute les choses est ainsi sans équivoque. « Au Seigneur est la terre et toute sa plénitude, le globe du monde et tous ceux qui l’habitent. »(1, Psaume XXIII, 1)

Au jour de la création de l’homme, créé à son image, Dieu lui a donné pouvoir sur toute chose. « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-là »(Genèse, I, 26). L’homme peut les dominer pour un usage bien précis : subvenir à ses besoins. La finalité de l’usage des biens détermine leur possession pour tout le genre humain. Les choses sont aussi données à tout le genre humain, et non à un individu en particulier ou de manière diffuse comme dans le collectivisme.

Mais, l’Ancien Testament affirme et défend aussi clairement la propriété individuelle. « Tu ne voleras pas », nous dit-Il. Nous devons respecter le bien d’autrui. Le désir même de s’en approprier est interdit. « Tu ne convoiteras point […] ni sa maison, ni son champ, […] ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui sont à lui. »(Deutéronome, V, 21) Deux commandements divins défendent ainsi le vol et la convoitise des biens d’autrui. Des peines sévères sont alors appliquées aux contrevenants. Pourquoi de tels commandements ? Dieu, qui connaît l’homme mieux que quiconque, sait combien il peut être injuste et qu’il peut commettre le mal, individuellement et collectivement. L’acte de voler n’est pas non plus sans conséquence. Puisque la possession d’un bien répond aux besoins de l’homme, le vol remet en cause sa subsistance. La Loi lui fait donc connaître le mal et par conséquent la justice.

Enfin, toujours pour répondre à sa finalité, la Sainte Écriture précise que la propriété n’est pas définitivement transmissible ou irrévocable. La Loi demande en effet que les biens acquis légitimement doivent retourner à leurs anciens possesseurs au bout d’un certain temps. Elle est en effet sensible aux besoins de la famille, dont la subsistance est assurée par les biens qu’elle possède. En effet, pour éviter la pauvreté ou réduire ses maux, l’Ancien Testament établit des lois sévères qui vont à l’encontre du droit de la propriété individuelle telle que nous l’entendons aujourd’hui. Ainsi, par exemple, les fruits de la terre doivent être abandonnés aux pauvres pour qu’ils y trouvent aussi leur subsistance[12]. L’usage des biens n’est pas limité à leurs propriétaires afin de répondre aux nécessités du prochain. Au temps médiéval, lorsqu’une terre était en friche et ne servait pas à leurs propriétaires, les papes autorisaient à tous de la cultiver pour répondre à leurs besoins.

Ainsi, souverain bien de toute chose, Dieu permet aux hommes d’acquérir et de posséder des biens de manière juste pour répondre à leurs besoins, lui interdisant alors, non seulement de les voler mais aussi de les convoiter. S’Il demande de respecter la propriété privée, Il souligne avec fermeté que celle-ci ne doit pas empêcher l’homme d’accomplir ses devoirs envers les faibles et les nécessiteux. S’Il interdit le vol, Il demande aux riches de subvenir aux besoins des pauvres.

La possession d’un bien est-elle naturelle ?

Au XIIIe siècle, une des questions que soulève la question du droit de la propriété, au sens de possession d’un bien, porte sur ses origines. Est-il de droit naturel ?

Dans sa somme théologique, Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) y apporte une réponse dans le cadre de l’étude du péché appliqué au cas du vol, qu’il considère comme un péché contre la justice par lequel on nuit à autrui dans ses biens en prenant ce qu’il possède. Pour bien entendre son enseignement, il est essentiel de bien cerner la notion de propriété qu’il utilise, qui correspond à son époque et non à la nôtre, et sous le regard du théologien. Il utilise ainsi le terme de « dominum », qu’il emploie aussi pour désigner le pouvoir. Ce terme est, de plus, une notion beaucoup plus large que celle d’aujourd’hui. Il englobe aussi la juridiction sur les choses, la possession commune et le droit d’usage.

Pour traiter le sujet du vol, Saint Thomas d’Aquin s’interroge sur la possession des biens. « Est-elle naturelle à l’homme ? » Selon la méthode scolastique, il commence par rappeler les réponses connues des autorités sur la question. Selon la Sainte Écriture, qui déclare la souveraineté de Dieu sur toute chose, et selon les Pères de l’Église, Saint Basile de Césarée et Saint Ambroise, qui semblent s’opposer à la possession, la réponse semble négative. Pourtant, selon la Parole divine, Dieu a donné toute chose à l’homme pour répondre à ses besoins.

Pour résoudre cette apparente contradiction, Saint Thomas distingue la nature d’une chose et son usage. Par sa nature, toute chose est soumise à Dieu. Donc, l’homme n’a aucun pouvoir sur la nature des choses. Mais quant à leur usage, il a un pouvoir naturel (« naturale dominum ») sur les choses, car, par sa raison et sa volonté, il peut les utiliser comme étant faites par lui. Dieu a en effet ordonné certaines choses à sustenter la vie corporelle de l’homme. Ainsi, il en déduit que « l’homme a la possession naturelle de ces choses, en ce qu’il a le pouvoir d’en faire usage. »

Concernant l’enseignement de Saint Basile, Saint Thomas d’Aquin y apporte un éclaircissement qui y enlève toute contradiction. En commentant la scène évangélique du riche insensé, Saint Basile blâme en fait, non la possession en elle-même, mais ce riche qui croit que la possession de ses biens est de lui seul « comme s’il ne les avait pas reçus d’un autre, c’est-à-dire de Dieu. »

L’homme peut-il posséder une chose en propre ?

Dans l’article suivant, Saint Thomas se demande si l’homme peut posséder une chose en propre, c’est-à-dire en avoir la propriété au sens strict. Saint Basile et Saint Ambroise s’y opposent de nouveau. En outre, Saint Thomas affirme que « selon le droit naturel tout est commun », ce qui s’oppose donc à « la propriété des possessions ». Cependant, Saint Augustin soutient qu’il est « faux de soutenir que l’homme ne peut posséder quelque chose en propre. »

Face à cette apparente contradiction, Saint Thomas établit une nouvelle distinction, l’administration des biens, c’est-à-dire le pouvoir de les produire, de les gérer et de les fournir, et leur usage. Dans le premier cas, celui de l’administration des biens, il est permis, et cela est nécessaire, à l’homme de posséder des choses propres ou en d’avoir la propriété pour trois raisons. L’homme est plus soucieux de la chose qui relève de lui et non de plusieurs ou de tous. Il a alors tendance à laisser à autrui le travail commun. L’expérience commune le montrent suffisamment, comme celle du collectivisme dans les pays communistes, d’honteuse mémoire. Puis, sans cette propriété, il y aurait souvent de la confusion et des disputes. « La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient. » Ainsi, Saint Thomas d’Aquin justifie la légitimité et la nécessité de la propriété des choses pour en assurer l’administration. Concernant l’usage des choses, l’homme ne les possède pas comme si elles lui étaient propres mais comme s’il devait les partager volontiers avec ceux qui en auraient le besoin Saint Thomas d’Aquin rappelle donc que la propriété des choses n’empêche pas de les utiliser pour les besoins d’autrui. Il préconise donc une juste répartition des biens en vertu du droit naturel selon la morale chrétienne. Ainsi, en cas de nécessité urgente et évidente, l’homme peut subvenir à ses besoins en prenant le bien d’autrui sans qu’il y ait vol. La jouissance du bien propre est donc limitée.

La propriété contraire au droit naturel ?

Finalement, la propriété est-elle de droit naturel ? Saint Thomas d’Aquin précise que, selon le droit naturel, toutes les choses sont communes. Cela ne signifie pas que le droit naturel prescrit que tout doit être possédé en commun et rien en propre. Cela signifie que la distinction des possessions ne découle pas du droit naturel mais d’une convention humaine. Par conséquent, « la propriété n’est pas contraire au droit naturel, mais elle s’y surajoute par une précision due à la raison humaine ». Cependant, dans un autre article, Saint Thomas affirme que la propriété relève d’une certaine manière du droit naturel, non directement mais par voie de conséquence. Par exemple, un champ en lui-même peut appartenir à celui-ci ou à celui-là. Mais si nous considérons sa culture et son usage paisible, il convient qu’il appartienne à l’un et non à l’autre. Les deux positions de Saint Thomas d’Aquin ne sont pas contradictoires.

Finalement, Saint Thomas d’Aquin justifie la propriété des biens par leur bonne administration et la rejette quant à leur usage. Il ne voie aucun obstacle pour les donner à autrui en cas de nécessité. Ainsi, contrairement à la conception moderne de la propriété, il impose des limites à la jouissance des biens.

Remarquons que Saint Thomas d’Aquin ne traite pas des relations entre la propriété et le pouvoir bien que le même terme, « dominum », les désignent. Or, cette question est au centre des discussions des juristes.

Sur les rapports entre propriété et pouvoir

Au temps féodale, une chose peut appartenir à plusieurs personnes sous des aspects différents. Il y a en fait autant de « propriétés » que de manière de jouir d’une terre. La « propriété » est donc conçue comme « un faisceau de droits sur une chose ou sur un terrain, hiérarchiquement échelonnés entre eux et appartenant à différentes personnes impliqués dans des relations juridiques diverses. »[13] C’est ainsi que, dans les querelles entre les différents pouvoirs, la propriété fait l’objet de nombreuses réflexions.

Une des questions est de savoir si le vassal ou le tenancier[14] a un « dominum » sur le fief. À partir du droit romain, les juristes accordent au vassal le droit de jouir du bien du seigneur en raison de son action réelle utile sur la terre. Ainsi, se met en place le « dominum » utile en faveur du vassal par rapport au « dominum » direct ou éminent du seigneur sur le fief. Ainsi, se développe la théorie du double domaine.

Le juriste Accurse (v. 1181-v.1259) se préoccupe de cette question dans les rapports entre les droits de l’empereur, dont les partisans revendiquent pour lui la propriété du monde, et ceux du roi. À partir de la théorie du double domaine, il attribue au personne la priorité de ses biens et à l’autorité leur juridiction.

Dans la cadre de la querelle qui oppose le roi Philippe le Bel au pape Boniface VIII, portant sur les rapports entre les pouvoirs spirituel et temporel, le dominicain Jean de Paris (vers 1240 – v. 1304), dit Jean Quidort, distingue, dans la notion de propriété, l’administration et la juridiction. Selon sa thèse, le roi n’a aucun droit, ni de propriété ni de juridiction, sur les biens de ses sujets mais il exerce une juridiction sur eux en cas de conflit entre propriétaires ou administrateurs. Les juristes finissent par distinguer, ce que n’ont jamais fait les Romains, le « jus in personam », c’est-à-dire le droit que possède une personne, et le « jus in re », le droit associé à la chose.

Enfin, toujours en étudiant les rapports entre le vassal et le seigneur, le juriste Bartole de Sassoferrato (1313-1356) fait évoluer la notion de « dominum » pour qu’il devienne finalement un droit, perdant ainsi son caractère corporel. Il définit le « dominum » comme le « jus de re corporali perfecte disponendi », c’est-à-dire le droit de disposer parfaitement d’une chose corporelle. Nous devons ainsi à Bartole la définition moderne du droit de propriété, le droit de jouir et de disposer de manière absolue pourvu qu’il n’y ait pas d’usage prohibé par les lois ou les règlements. Par conséquent, dans les limites de la loi, le propriétaire dispose au sein de l’espace que constitue la propriété une souveraineté immense. Sur la chose, aucune autre personne ne dispose d’un droit. Défini désormais comme un pouvoir sur une chose, le droit de la propriété devient un droit d’exclusion. Contrairement au moyen-âge, la propriété commune ou les « propriétés » sur un bien n’existent plus. Plus personne ne peut se déclarer à des titres différents propriétaires d’une même chose. Le droit est ainsi exclusif. Telle sera la conception de la propriété au temps de la Révolution.

La propriété pour la paix et la justice sociale

Au XVIe siècle, la notion de propriété soulève de nouveau la question de son fondement. C’est ainsi que l’École de Salamanque remet d’actualité les thèses thomistes. À leur suite, des juristes, comme Grotius (1583-1645) et Pudendorf (1632-1694), font encore évoluer la conception de la propriété en prenant en compte le droit naturel. Pour Grotius, “ le droit de la propriété a été introduit par la volonté des hommes mais dès le moment où il l’a été, est apparue la règle de droit naturel selon laquelle "on ne peut sans crime prendre à quelqu’un, malgré lui, ce qui lui appartient en propre ". »[15] Pour Pudendorf, Dieu a donné à l’homme le « dominum » sur toutes choses pour satisfaire à leurs besoins mais « la propriété des biens tire immédiatement son origine des conventions humaines, ou expresses ou tacites »[16] afin d’apaiser tout possible conflit que suscite nécessairement, pour lui, le partage des ressources provenant des fruits du travail commun.

Ainsi, le droit de propriété s’explique par le souci de paix et de la justice sociale. Grotius et Pudendorf font du consentement des hommes ou d’une convention humaine l’origine de la propriété.

La théorie de l’appropriation selon John Lock (1632-1704)

Dans son Second traité du gouvernement civil, John Lock traite à son tour, en philosophe, de la propriété pour aboutir à une théorie de l’appropriation, selon laquelle un individu peut s’approprier la part des choses communes à laquelle il mêle son travail. Le travail devient ainsi le fondement de la propriété.

Locke part de la situation où toutes les choses sont possédées en commun pour arriver à celles où elles sont délimitées individuellement ou personnellement. Les fruits de la terre « sont donnés pour l’usage des hommes »[17] ou encore, nous dit-il, « la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes »[18]. La terre et tout ce qu’elle contient nous appartiennent déjà, collectivement en tant qu’hommes, avant même que nous nous en approprions une partie en tant que personnes.

Pour qu’une possession en commun devienne une possession individuelle, il doit exister un moyen pour se les approprier. Ce moyen consiste dans l’effort individuel ou travail, ou encore l’argent qui en est le substitut. « En le faisant sortir de cet état commun où ils se trouvaient, le travail, qui était mien, a établi sur eux ma propriété. »[19] Locke se justifie par le fait que l’homme est propriétaire de son corps et donc des produits de son travail. Par ses efforts, les choses qu’il s’approprie sont donc siennes « non seulement au sens où elles ne sont plus possédées en partage, mais également au sens où elles font partie de lui, au sens où en les travaillant et en lui les appropriant, il entretient un rapport à lui-même. »[20] Ainsi, Locke fait du travail le fondement de l’appropriation des biens matériels, celle-ci reposant en dernière instance sur la propriété de soi. Néanmoins, il doit accepter le nécessité d’une convention comme autre fondement dans une société complexe, notamment pour justifier la transmission d’une propriété.

En outre, Locke définit trois niveaux de propriétaires : Dieu, qui est propriétaire de toute chose, le genre humain, qui possède en commun la terre et les choses qu’elle contienne et l’homme en tant que personne, qui s’approprie d’un certain nombre de choses. Le niveau supérieur constitue une limite à l’appropriation dans le niveau inférieur comme il en constitue le fondement. La propriété d’un niveau inférieur ne peut contredire celle du niveau supérieur.

Selon Rousseau, la souveraineté, fondement de la propriété

Dans sa doctrine, Rousseau s’oppose à l’idée que le droit de la propriété soit un droit naturel. Originellement, la terre et ses fruits appartenaient à tous et aucun homme ne pouvait imaginer se l’approprier exclusivement, ne se considérant que comme des occupants sans titre sur un domaine appartenant à Dieu. Il ne reconnaît à l’homme que la faculté de jour des fruits de la terre. Ainsi, refuse-t-il tout fondement moral et théologique à la division du domaine de Dieu et donc à la propriété.

Rousseau considère alors la propriété comme une usurpation ou encore une aliénation. L’homme est donc capable de s’approprier du bien commun mais, conscient des conséquences de son vol, il en définit la nécessaire légalité. C’est ainsi que le souverain reçoit les biens des particuliers et les restitue à chacun le sien, considéré non plus comme une possession naturelle, donc précaire, mais comme un droit de propriété complet, reconnu et garanti par la puissance publique. « Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que loin qu’en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l’usurpation en véritable droit, et la jouissance en propriété. »[21]

La propriété n’est alors un droit sacré et inviolable que si elle est garantie par la loi, c’est-à-dire qu’elle soit sous l’emprise juridictionnelle d’un souverain légitime. Elle n’est donc pas sacrée en elle-même mais dans le sens que la loi est elle-même sacrée puisqu’elle exprime la volonté du souverain légitime, c’est-à-dire de la volonté générale. Elle est donc un droit inviolable au même titre que les autres droits reconnus par la loi. Elle n’est pas absolue ni en elle-même ni vis-à-vis de la loi, sans néanmoins être arbitraire de la loi. Finalement, le fondement de la propriété est, selon Rousseau, la souveraineté.

Vers la notion de propriété au sens moderne

Au XVIIe siècle, Jean Domat (1625-1696) revient sur la notion de propriété inséparable de celle de possession. « L’usage de la possession est tel que sans elle la propriété serait inutile car ce n’est que par la possession qu’on a les choses en sa puissance, qu’on en use et qu’on en jouit, ce qui fait que l’on se sert assez souvent du mot de possession pour signifier la propriété »[22]. C’est ainsi que Pothier (1699-1772), premier juriste à écrire un traité consacré à la propriété, définit le droit de la propriété comme « le droit de disposer à son gré d’une chose, sans donner néanmoins atteinte au droit d’autrui, ni aux lois »[23].

Le droit de propriété comprend le droit d’avoir tous les fruits qui naissent de la chose, c’est-à-dire les produits matériels de cette chose (fructus), le droit de se servir de la chose pour quelque usage que ce soit (usus) et le droit de changer la forme de la chose, de le convertir en une autre chose, de la perdre, de l’aliéner (abusus). Ainsi, le droit de propriété exprime la toute-puissance du propriétaire au travers de la trilogie devenue classique usus, fructus, abusus.

La distinction entre les domaines utile et éminente est toujours en usage à la vieille de la Révolution avec une nette limite des responsabilités entre leur détenteur. Selon Pothier,« la seigneurie directe d’une chose, en tant qu’elle est considérée comme séparée de l’utile, ne consiste qu’en une seigneurie d’honneur, et le droit de se faire reconnaître seigneur par ceux qui la possèdent »[24] alors que « le domaine utile au contraire comprenait le droit de percevoir toute l’utilité de la chose, d’en jouir, d’en user, d’en disposer même, à la charge néanmoins de reconnaître le seigneur direct »[25].

Le droit de la propriété, devenu un droit sacré

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 définit, par son article 2, que la propriété est un droit naturel de l’homme, un droit individuel et fondamental, au même titre que la liberté et la sécurité. Par conséquent, il est du devoir de l’État de la conserver. Par son article 17, elle la qualifie d’inviolable et de sacré. C’est pour cela que « nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »[26] Ainsi, ces deux articles, toujours en vigueur, affirme le caractère fondamental de la propriété tout en fondant le droit à l’expropriation.

Le code civil des Français de 1804 consacre cette conception de la propriété : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »[27] Portalis (1746-1807), un des rédacteurs du code civil, fonde le droit de la propriété par les besoins de l’homme et par son travail. Il expose les motifs de la définition dans une séance du Corps législatif : « l’homme, en naissant, n’apporte que des besoins ; il est chargé du soin de sa conservation ; il ne saurait exister ni vivre sans consommer ; il a donc un droit naturel aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien. Il exerce ce droit par l’occupation, par le travail, par l’application raisonnable et juste de ses facultés et de ses forces. Ainsi, le besoin et l’industrie sont les deux principes créateurs de la propriété. »[28] Ainsi, le droit de propriété n’émane ni de l’État ni d’une quelconque convention ou loi humaine. « Le principe de ce droit est en nous est un droit naturel […] ; il est dans la constitution même de notre être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent. »

Cependant, comme les hommes vivent en société et sous des lois, l’exercice de ce droit, comme tout autre droit, doit être réglementé par la législation et ne peut contrevenir aux autres règlements ou lois. Enfin, toujours selon Portalis, l’État ne peut règlementer que sur l’usage des biens des citoyens ainsi que sur la propriété des biens pour des objets d’utilité publique. Quand l’intérêt commun l’exige, il peut en tracer des limites. Ainsi, comme le montre la jurisprudence, le droit de la propriété privée n’est en fait ni absolu ni intangible[29]. Il peut admettre des restrictions en raison de l’intérêt général.

Conclusions

Au cours de son histoire, la notion de la propriété a évolué. À l’origine, elle désignait les rapports entre les personnes et une chose, et distinguait, au sein de ce rapport, la possession, la gestion et l’usage, ou encore le domaine utile et le domaine éminent. Ainsi, pouvait-il avoir plusieurs propriétaires sur une même chose mais sous des aspects différents. Au XVIIe siècle, la propriété devient un droit, puis à la Révolution, un droit sacré et inviolable au même titre que la liberté. Enfermant dans un même terme possession et usage, elle finit par désigner le pouvoir dont dispose pleinement une personne sur une chose, dont elle est le seul propriétaire et la seule à en jouir pleinement. Il n’existe plus non plus des propriétés mais une seule propriété[30]. Le droit devient exclusif. En première lecture, il semble même être absolu comme souvent, nous le pensons. Mais ce serait vite oublier que l’État a droit de limiter ce droit pour répondre à des nécessités d’intérêt publique, aujourd’hui nombreuses…

La notion moderne de propriété semble ainsi créer une sorte de bulle dans laquelle le propriétaire demeure le maître de toutes les choses. La propriété est même considérée, depuis le XIXe siècle, comme un droit fondamental pour l’exercice de sa liberté et de son épanouissement personnel. Les choses qu’il possède font comme partie de son existence et semblent prolonger son être. Comment peut-il alors facilement s’en défaire ? Il lui est en effet douloureux de se défaire de ses biens pour les faire partager aux nécessiteux. Le droit de la propriété peut alors freiner la générosité et favoriser ou couvrir la cupidité et l’avarice.

En outre, ce qui est vrai pour l’homme, l’est aussi pour la société. Celle-ci aussi a besoin de choses pour satisfaire à ses besoins et se développer tout en répondant aux intérêts communs. Se confrontent alors deux sortes de pouvoirs, celui du propriétaire et celui de l’État. Mais, comme le démontrent des théologiens, des juristes et des philosophes, la propriété se fonde nécessairement sur une convention humaine ou encore sur un consentement. Il convient donc à la loi de la limiter au profit de l’intérêt général. Sont ainsi fondés l’impôt ou encore l’expropriation. Comment ce droit peut-il alors être déclaré sacré et inaliénable ? Mais, selon Rousseau, la propriété en elle-même n’est pas sacrée. Elle est sacrée en raison de la loi qui la garantie. Que devient alors la propriété si la loi n’est plus considérée comme « sacrée », si le « vivre ensemble » n’existe plus ou encore s’il n’y a plus de consentement ?

Selon la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la propriété est un droit accessible à tout homme. Elle n’est pas réservée à un nombre limité de personnes. Mais comment est-il possible de fournir à chacun ce droit quand les choses sont elles-mêmes limitées ? La question ne porte donc plus sur le droit de la propriété mais sur le droit à la propriété. Dans la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU, l’article 17 est plus explicite. Elle déclare que « toute personne […] a droit à la propriété. »[31] L’exclusivité du droit est difficilement compatible avec le libre accès à la propriété.

Pour répondre aux contradictions inhérentes au droit de la propriété tel qu’il est défini, des idéologies ont proposé des solutions, soit de l’attribuer à la seule société qui en assure alors le libre et égal usage, c’est-à-dire à l’État, ce qui signifie de supprimer la propriété individuelle, soit de favoriser la compétition pour laisser à chacun sa chance, ce qui revient à mettre hors-jeu l’État et à développer encore la soif de l’argent. Communisme ou libéralisme ? Ces deux solutions ne sont pas acceptables pour le chrétien comme pour l’homme sensé. C’est ainsi que, conscients de ces difficultés, les papes ont enseigné une troisième voie[32] plus conforme à la Parole de Dieu. Relevant aux fondamentaux, ils distinguent la possession et l’usage, la première relevant de la justice, la seconde de la charité. Au droit s’ajoute finalement un devoir indissociable, « un devoir non de stricte justice, sauf les cas d’extrême nécessité, mais de charité chrétienne. » Les papes n’ont pas non plus cessé de rappeler, avec fermeté et clarté, que si la propriété est légitime, elle n’est pas un droit absolu.

Faut-il enfin se rappeler le jour où Dieu a donné à l’homme la terre et lui a demandé de l’assujettir, non pour s’enrichir ni pour accumuler des biens, mais pour subvenir à ses besoins. Car finalement, « au Seigneur est la terre et toute sa plénitude, le globe du monde et tous ceux qui l’habitent. »(1, Psaume XXIII, 1) …

Épilogue…

Lorsque les députés travaillent sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en 1789 puis en 1791, la société est en proie à de multiples violences. Les biens des seigneurs sont pillés, ceux de l’Église aussi. Les domaines et toutes les richesses qui s’y trouvent sont confisqués et offerts aux plus offrants. C’est par ce pillage et cette violence qu’un monde nouveau naît. De même, au lendemain de leur prise de pouvoir, les bolchéviques ont offert aux paysans la terre des seigneurs en attendant de les reprendre pour leur funeste et mortelle politique de collectivisation. Le temps révolutionnaire est un temps où la terre et les fortunes changent brutalement de mains… Le droit de la propriété devient-il alors sacré, pour le pouvoir, afin de s’assurer de sa pérennité ?…

 


Notes et références

[1] Natacha Valla, La propriété : une notion à réinventer dans l’économie de demain ?, radiofrance.fr, 13 décembre 2022.

[2] Luigi Moccia, Réflexions sur l’idée de propriété, dans Revue international de droit comparé, année 2011, 63-1, persee.fr.

[3] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 2 et 17.

[4] Propriété dite quiritaire (transfert d’un bien par un mode formaliste). Elle ne porte que sur les choses romaines et ne bénéficie qu’aux Quirites, c’est-à-dire les Romains, ou aux Latins et non-citoyens qui disposent d’un privilège (« commercium »). Il existe trois autres types de propriétés en fonction du mode de transfert : « in bons habere » (par tradition), « bonorum emptor » (acquis d’un failli), « bornorum possessor » (par héritage). Il existe aussi les biens appartenant à l’État qui en concède l’exploitation à des particuliers, moyennant le paiement d’une redevance. Enfin, la propriété dite pérégrine concerne les biens des non-citoyens romains ou latins, reconnue par les magistrats.

[5] Les Institutes est un ensemble de manuel du droit romain, élaboré vers 161 par Gaius, professeur de droit.

[6] Les Institutes de Justinien forment une partie de la codification du droit romain élaboré à la demande de l’empereur Justinien. Ils ont été promulgués en 533. Le manuel est destiné aux étudiants dans leur apprentissage du droit romain.

[7] Institutes de Justinien, II, 4,4, « plenam habere un rem potestas ».

[8] Jean-Pierre Coriat, La notion romaine de propriété : une vue d’ensemble, dans Le Sol et l’immeuble, Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle), actes de la table ronde organisée par le Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales et le Centre Pierre Léon (Université Lumière Lyon 2, École des hautes études en sciences sociales, CNRS) avec le concours de l’École française de Rome, 14-15 mai 1993, presses.uni-lyon2.fr.

[9] Jean-Pierre Coriat, La notion romaine de propriété : une vue d’ensemble.

[10] La propriété dite quiritaire, pour les citoyens romains ou latins, qui correspond à un transfert d’un bien par un mode formaliste,  « in bons habere » (par tradition), « bonorum emptor » (acquis d’un failli) et « bornorum possessor » (par héritage). Il existe aussi les biens appartenant à l’État qui en concède l’exploitation à des particuliers, moyennant le paiement d’une redevance. Enfin, la propriété dite pérégrine, qui concerne les biens des non-citoyens romains ou latins, est reconnue par les magistrats.

[11] Jacques Pumarède, Le point de vue de l’historien, , dans Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, sous la direction de Daniel Tomasin, Presse de l’Université de Toulouse Capitole, actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, books.openedition.org.

[12] Voir Émeraude, juillet 2025, article « La perception de la pauvreté avant Notre Seigneur Jésus-Christ ».

[13] Dieter Gosewinkel, Introduction, Histoire et fonctions de la propriété, trad ; de l’allemand par L. Cantagrel, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2014/1, n°61-1, shs.cairn.info.

[14] Le tenancier est un paysan dépendant d’un seigneur, qui lui attribue une terre en échange de services.

[15] Caroline Guibet Lafaye, La naturalisation de l’appropriation privative.

[16] Pudendorf, Le droit de la nature et des gens, trad. par Barbeyrac, Amsterdam, 1734, t. I, Université de Caen, rééd. 1987 dans La naturalisation de l’appropriation privative, Caroline Guibet Lafaye, dans Revue philosophique économique, 2014/2, vol. 15, éditions Vrin.

[17] Locke, Second Traité du Gouvernement, II, 5, §26.

[18] Locke, Second Traité du Gouvernement, II, 5, §27.

[19] Locke, Second Traité du Gouvernement, II, 5, §28, trad. de Spitz, dans Les deux traités de la personne. Locke et l’idée de propriété de soi, Raphaël Authier, dans Milieu, ambiance, environnement, 2022/3, éditions Les Éditions philosophiques, cairn.info.

[20] Raphaël Authier, Les deux traités de la personne. Locke et l’idée de propriété de soi, dans Milieu, ambiance, environnement, 2022/3, éditions Les Éditions philosophiques, cairn.info.

[21] Rousseau, Œuvres complètes, tome III, Paris Gallimard, 1964 dans La destination politique de la propriété chez Jean-Jacques Rousseau, Mikhaïl Xifaras, Introduction, Les études philosophiques, 2003/3, n°66, cairn.info.

[22] Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1669 dans La naturalisation de l’appropriation privative, Caroline Guibet Lafaye.

[23] Pothier, Traité du droit du domaine de propriété, Tome Ier, Première partie, I, n°4, 1772, books.google.fr.

[24] Pothier, Des fiefs, n°8 dans Contribution à l’étude des fonctions sociale et écologique du droit de propriété : enquête sur le caractère sacré de ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Laurent Millet, note 909, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2015, theses.hal.science, 6 février 2017.

[25] Emile Chenon, Les dénombrements de la propriété foncière avant et après la Révolution, thèse Faculté des droits, éditions Larose et Forcet, 1881, dans Contribution à l’étude des fonctions sociale et écologique du droit de propriété : enquête sur le caractère sacré de ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Laurent Millet, note 909.

[26] Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, legifrance.gouv.fr.

[27] Code civil des Français, titre II, n°544, 1804, décrété le 6 pluviôse en XII, 27 janvier 1804, wikisource.org.

[28] Portalis expose ses motifs dans la séance du Corps législatif du 17 janvier 1804, dans Baron Locré, Législation civile … des codes français, t. IV, 1836, repris dans La propriété individuelle et le collectivisme, Alphonse Capart, dans Mémoire de l’Académie royale de Belgique, année 1898, n°57, persee.fr.

[29] Le Conseil constitutionnel reconnait le droit de propriété comme un droit fondamental à valeur constitutionnelle (25 juillet 1989) mais non comme un droit absolu (13 décembre 1985).

[30] Le texte officiel de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 mentionne en fait « les propriétés ». En 1791, les députés imposent le singulier. Voir Discussion de la déclaration des droits de l’homme, lors de la séance du 8 août 1791, Archives parlementaires de la Révolution françaises, année 1888, 29, persee.fr.

[31] Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, Nations Unies, www.un.org.

[32] Voir Émeraude, juillet 2025, article « La perception de la pauvreté avant Notre Seigneur Jésus-Christ ».