" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


samedi 2 mars 2019

Les libertés gallicanes, retour aux origines

Au XIXe siècle, le « gallicanisme » a fait l’objet de nombreux débats et polémiques. Il est encore l’objet de conférence[1]. Il est né en ce siècle où la France a connu tant de révolutions et de remises en cause. Complexe et mouvant dans l’histoire, il est ancré dans notre mémoire comme une sorte d’opposition de la France contre les ingérences des papes dans ses affaires ou encore comme une forte volonté de la France de garantir son indépendance religieuse à l’égard de Rome. Certains penseront sans-doute qu’il est à l’origine de la laïcité telle que nous le connaissons dans notre pays. Mais pourquoi devons-nous traiter ce sujet en apparence clos, voire anachronique ? Ne faut-il pas plutôt s’engager dans les nombreux sujets qui actuellement mobilisent les foules et interrogent les consciences ? Ne devrions pas plutôt nous interroger sur les différentes affaires qui secouent l’Église ou encore sur les problèmes de notre temps ?


La tentation est en effet grande de s’investir dans des sujets qui semblent plus préoccupants. Mais ce serait trahir les principes qui guident notre action. Nous ne voulons guère réagir à l’actualité, voire à l’immédiateté. Nous refusons de nous agiter au gré des médias et des réseaux sociaux. Il existe en outre suffisamment d’articles intéressants qui traitent des événements actuels. De nombreuses voix n’hésitent pas à défendre notre foi et l’Église quand elles sont aujourd’hui attaquées. Notre but est bien de découvrir les problèmes de fond, problèmes encore d’actualité, et de bien les comprendre pour apporter des réponses pertinentes dans le cadre d’une apologétique chrétienne. Mais pour cela, faut-il encore les connaître et les dépoussiérer de tous les préjugés et malentendus qu’ils portent aujourd’hui. Les relations entre les papes et les chefs d’État, c’est-à-dire entre les pouvoirs religieux et temporels, en sont un parfait exemple. Elles nous ont conduits à nous interroger sur la primauté pontificale. Ces sujets soulèvent encore de nombreux problèmes de nos jours. Les esprits les plus sereins et lucides n’ignorent pas non plus qu’ils sont aussi au centre de nombreuses attaques contre notre foi, attaques contre lesquelles nous luttons à notre façon.

Qui peut alors vraiment croire que ces sujets sont sans importance dans notre société et pour les Chrétiens ? Comment pouvons-nous comprendre ce que nous vivons aujourd’hui sans interroger notre passé ? La perte de valeurs que nous constatons cruellement de nos jours ne s’explique-t-elle pas par un abandon de notre histoire et de notre culture au profit d’une immédiateté tyrannique et d’idéologies perverses ? Un homme sans racine est un individu sans avenir, objet de toutes les manipulations et les mensonges. Il est livré à la merci des médias et des réseaux sociaux, objet de toutes les agitations du moment. Un chrétien ne peut être cet homme. C’est un homme qui veut être libre d’aimer Dieu. C’est un homme libre…

Notre étude nous paraît aussi utile pour comprendre la crise qui secoue si durablement l’Église. Les réactions que provoque le pape François soulèvent de manière brûlante la question de la primauté pontificale et des limites de son pouvoir. Les différents mouvements sédévacantistes, certes très minoritaires, ne peuvent être ignorés. Ils ne nous rendent pas non plus indifférents. Cette crise nous conduit encore inévitablement à la primauté pontificale.

Le « gallicanisme » est sans-doute un des sujets qui portent en lui de nombreuses questions. Il peut donc également nous fournir des d’éléments de réponses. Si nous voulons poursuivre notre étude sur la primauté pontificale, le sujet ne peut être délaissé. Après avoir cherché brièvement à le définir dans l’article précédent, de manière bien insuffisante il est vrai, il s’agit désormais de le comprendre au-delà des mots et pour cela de l’atteindre dans ses origines…

Quelques hypothèses concernent les origines du gallicanisme

Pour certains historiens, le « gallicanisme » existe depuis la présence de l’Église gallo-romaine, c’est-à-dire depuis le Ve siècle. Telle est la thèse défendue notamment par Bossue (1627-1704). Il y aurait eu une Église gallo-romaine sans lien de subordination avec Rome. « Les Églises locales [de Gaule] restaient attachées à Rome comme à une mère ou du moins comme à une sœur aînée. »[2] Le « gallicanisme » serait donc inhérent à l’Église depuis ses débuts en Gaule. Les origines dépassent même les frontières de la Gaule puisque les gallicans prennent souvent l’exemple de Saint Cyprien de Carthage. Comme eux, il aurait défendu la souveraineté de chaque évêque dans son Église contre Rome. Le « gallicanisme » plongerait donc ses racines jusqu’aux Pères de l’Église.

D’autres gallicans sont moins ambitieux. Ils le font plutôt remonter à Charlemagne, empereur d’Occident, qui entendait commander en maître dans les affaires religieuses comme dans les affaires civiles. Il serait ainsi le précurseur du « gallicanisme politique ». Les évêques français auraient suivi son exemple, montrant leur indépendance à l’égard des papes. Hincmar (806-882), archevêque de Reims, est alors considéré comme le père du « gallicanisme épiscopal ». Il aurait lutté contre les excès de la centralisation romaine et défendu les intérêts des métropolitains en s’opposant aux appels à Rome. Nous y reviendrons ultérieurement…

Ces deux hypothèses sont-elles acceptables ? Comme nous l’avons déjà précisé dans l’article précédent, nous ne pouvons pas réduire le « gallicanisme » à une attitude défensive contre l’autorité du pape. Il est vrai que son opposition à la papauté pour défendre les particularités de l’Église gallicane contre toute ingérence pontificale est une de ses caractéristiques mais faut-il le confondre avec toutes les oppositions à l’égard de la primauté pontificale ? Nous verrons alors le « gallicanisme » en Orient, en Afrique, et dans d’autres États européens. Comme nous l’avons déjà évoqué dans notre article précédent, le « gallicanisme » n’est pas « un cas particulier d’un antiromanisme »[3] restreint à la France.

Enfin, la politique que mène Charlemagne peut-elle être comparée au « gallicanisme » ? Car, finalement, l’empereur carolingien ne fait que suivre la politique menée avant lui par les empereurs de l’Empire, une sorte de césaropapisme adapté aux circonstances et à sa personnalité. Il soumet l’autorité religieuse à l’autorité temporelle comme l’ont fait les empereurs germaniques et byzantins, n’hésitant pas intervenir dans les affaires religieuses, y compris dogmatiques. C’est pourquoi cette politique ne correspond pas non plus au « gallicanisme ».




 
Pouvons-nous alors remonter son origine à Hugues Capet (v. 940-996) ? Certains gallicans le pensent. Ils évoquent en effet l’affaire de la déposition de l’archevêque de Reims, Arnoul, par un concile d’évêques francs qu’Hugues Capet a convoqué en dépit des protestations du pape. Il se considère en effet comme le protecteur du clergé mais surtout comme un véritable tuteur, gardien des églises et des immunités ecclésiastiques. À l’image des empereurs carolingiens, il n’hésite pas à intervenir dans les élections épiscopales et à présider les assemblés dites « colloquia », « concilia », « conventus », où se réunissent les évêques et les seigneurs pour traiter des questions d’ordre ecclésiastiques. Le clergé s’appuie aussi sur le roi pour se défendre contre les interventions du pape qu’il juge comme abusives. Le concile de Chelles en 993 s’oppose ainsi aux prétentions du pape et proclame qu’il ne peut aller à l’encontre des « canons des Pères ».

Pour identifier les origines du « gallicanisme », nous ne devons pas en fait nous attacher au « gallicanisme » en lui-même. Il ne s’agit pas en fait de chercher des attitudes ou des opinions qui semblent l’annoncer. Une telle recherche reviendrait à nous attacher à des jugements et à des interprétations, souvent source d’erreurs. Le « gallicanisme » est si complexe et englobant que nous risquons de nous égarer dans l’anachronisme. Il nous faut donc trouver des faits irrévocables permettant d’y voir officiellement non le « gallicanisme »  en tant que tel mais plutôt son objet, c’est-à-dire la défense de l’Église gallicane et de ses libertés. Cela revient à nous interroger sur ce que sont les libertés gallicanes …

La défense des libertés gallicanes

En 1407, des ordonnances royales proclament les « libertés » de l’Église gallicane. Selon Mgr Victor Martin, ce serait bien « l'acte de naissance officiel du gallicanisme... Le roi et le clergé s'unissent pour doter la France d'une réforme qu'ils veulent perpétuelle et ils le font au nom d'une doctrine canonique aussi nette que nouvelle, dont la pierre angulaire consiste en une notion rectifiée des « libertés gallicanes». Désormais l'arme existe qui permettra de s'opposer au pape, tout en affectant d'être aussi respectueux que lui et même beaucoup plus des saintes lois de l'Église »[4]. Elles sont publiées au moment du Grand Schisme d’Occident. Mais si la doctrine peut paraître nouvelle, la défense des libertés gallicanes est-elle aussi innovante ?

Quelques années auparavant, en 1398, toujours lors du Grand Schisme d’Occident, le roi soustrait l’Église et ses sujets à l’obédience du « pape d’Avignon », qu’il considère pourtant comme seul légitime[5]. Il demande à ses sujets de ne plus lui obéir. Le royaume de France est placé dans une sorte de neutralité à l’égard de la papauté. Pourtant, l’appel à la défense des libertés gallicanes n’est point encore une innovation. En 1355, une autre ordonnance royale porte en effet règlement pour les libertés de l’Église gallicane. Sommes-nous arrivés aux origines du « gallicanisme » ?

Le problème reste encore entier. Car que sont les libertés de l’Église gallicane ? Sont-ils les « canons des Pères » que défendent déjà le concile de Chelles au Xe siècle ? Quels canons ? Guillaume de Nogaret [6] nous apporte une réponse sans-doute décisive. Pour justifier la politique du roi Philippe le Bel dans les affaires ecclésiastiques de son royaume, il fait appel au serment qu’il a prêté au jour de son sacre[7]. Effectivement, le jour où il se fait sacrer, le roi s’engage à défendre les « prérogatives canoniques »…

Le serment du sacre du roi : le roi, défenseur de l’Église

Au jour de son sacre, le roi de France doit prêter serment devant l’archevêque de Reims. Écoutons-le. « Je vous promets et octroie, que à chacun de vous, et aux Églises à vous commises, je garderai le privilège canonique, loi et justice due : et de mon pouvoir, Dieu aidant, vous défendrai, comme un Roi est tenu en droit en son Royaume à chacun Évêque et à l’Église à lui commise. »[8]

Le serment du sacre du roi de France est ancien. Un premier serment aurait été composé sous le règne de Louis le Bègue (846-879) selon Mgr Victor Martin. Comme nous l’avons vu dans un de nos articles, Hincmar en serait plutôt l’auteur[9]. Il l’aurait introduit en 869.


Par ce serment, le roi promet de protéger l’Église dans ses personnes et ses biens, puis à faire régner la paix, la justice et à faire preuve de miséricorde. En 1059, Philippe Ier aurait complété le serment par une nouvelle promesse, celle de maintenir les lois. En 1215, après le IVe concile de Latran, le roi promet de combattre les hérésies selon son pouvoir. Enfin, sous Philippe le Bel, la défense des « prérogatives canoniques » est rajoutée.

Mais le serment reste silencieux sur les libertés gallicanes. Certes, il traite de la défense des « privilèges canoniques » mais sans les définir. Sommes-nous encore dans une impasse ? Il faut en fait revenir aux premiers serments, au IXe siècle, quand ils ont été élaborés. En effet, le serment contenait une référence à un capitulaire de Quierzy-sur-Oise. Revenons donc à ce texte...

Le capitulaire de Quierzy-sur-Oise

Miniature. Charles le Chauve béni par Dieu.
Codex aureus. Bibliothèque de Munich
Le roi Charles II, dit le Chauve (823-877), père de Louis II, prépare une expédition en Italie pour défendre le pape Jean VIII contre les Sarrasins qui sont aux portes de Rome. Il réunit alors les grands du royaume pour définir les règles qui vont régir le royaume lors de son absence ou s’il lui arrive malheur. Ces mesures sont définies dans un capitulaire lors d’une assemblée tenue à Quercy-sur-Oise en 877.

Ce capitulaire ou édit est célèbre pour les historiens. Ils le considèrent en effet comme la charte constitutive de la féodalité puisqu’il institue l’hérédité des charges et des fiefs. L’article 9 du capitulaire stipule qu’en cas de décès d’un détenteur d’une charge publique, nul n’aura le pouvoir d’établir un successeur avant le retour du roi mais il réserve les droits du fils du défunt auquel il donnera la priorité. Il est aussi précisé que l’évêque assistera le fils du comte défunt dans la gestion du comté. Les évêchés vacants seront soumis à un conseil de gestion en attendant son retour. Or Charles le Chauve meurt lors de son expédition. Les mesures de circonstance deviennent alors la règle de principe. C’est ainsi que les historiens voient dans le capitulaire l’abandon de la puissance des rois carolingiens au profit des seigneurs féodaux.

Le capitulaire contient d’autres articles intéressants, notamment le premier. « L’empereur prend des mesures relativement au respect et aux honneurs dus à Dieu et aux saintes Églises que Dieu a confiées à son pouvoir et à sa garde. Il veillera à ce qu’elles jouissent de ce respect, de ces honneurs, comme au temps de feu son père de bienheureuse mémoire, à ce qu’elles acquièrent de nouveaux biens, à ce qu’elles conservent intégralement ceux qu’il leur a lui-même généreusement accordés. »[10] L’article rajoute ensuite que « les prêtres et les serviteurs de Dieu garderont tous leurs droits et les privilèges qui leur sont dus, selon la sainte autorité des canons ». L’article contient une dernière promesse : « ils recevront enfin du prince et des grands, de tous les détenteurs du pouvoir public, l’aide nécessaire et suffisante pour remplir dignement leur saint ministère. L’empereur ordonne que son fils leur garantisse à son tour les mêmes avantages avec l’aide de Dieu. » 

Le capitulaire présente donc trois biens à défendre : 
     - les faveurs et immunités accordées par la royauté aux églises;
     - la législation canonique ;
     - les moyens de survivance pour le clergé. 
Est-ce là les libertés gallicanes ?

La définition de Mgr Victor Morin, grand historien du gallicanisme, semble en effet nous donner raison. Les « prérogatives canoniques » seraient « l’ensemble des faveurs et immunités accordés aux églises par la royauté et, en outre, le droit pour le clergé de vivre conformément à sa tradition, c’est-à-dire de suivre la discipline des canons conciliaires. »[11]

Immunités fiscales

Concile de Paris (577)





Les principales « libertés gallicanes » sont en effet des privilèges d’immunités fiscales que les rois et princes ont accordés au clergé par des diplômes. Elles ne consistent pas à ne pas payer des taxes ou des impôts, surtout lorsque l’Église est devenue un des grands propriétaires du royaume. Les évêques tendent plutôt à libérer les biens ecclésiastiques de l’ingérence des collecteurs laïcs. Ainsi, ils parviennent à soustraire la propriété ecclésiastique des fonctionnaires de l’État. Ils ont leurs propres collecteurs et des modes de perception spécifiques qu’ils fixent d’eux-mêmes.

Le clergé contribue en effet volontairement au paiement des impôts et parfois au-delà. Sur demande du roi, il lui accorde des subsides qui, d’abord exceptionnels, deviennent communes au XIIe siècle. Mais, soulignons bien, les évêques consentent à ces levées d’impôts sur demande du roi. La situation est différente avec la papauté qui leur impose des taxes. Certes les sollicitations du roi peuvent être fortes et finalement suffisamment pressantes pour calmer les protestations et les ardeurs de certains évêques récalcitrants, par ailleurs peu nombreux, mais les formes sont respectées. Or, les collecteurs pontificaux n’ont point cette pédagogie. Soit les clercs payent, soit ils sont excommuniés !

Législation canonique
 
La législation canonique comprend les décrets des conciles régionaux ou provinciaux, non seulement ceux convoqués par un métropolitain mais aussi par l'empereur carolingien ou les rois carolingiens. Elle ne contient pas que des canons tirés des conciles francs. Dans une lettre qu’il adresse au pape Jean VIII, Charles le Chauve en appelle aussi à un concile de Carthage, au concile de Sardique et au concile de Nicée pour s’opposer à une de ses décisions. 

Conclusions

Les libertés gallicanes, telles qu’elles étaient évoquées avant le XIIIe siècle, contiennent surtout des privilèges, des immunités fiscales ou juridictionnelles ou encore des faveurs que le clergé a obtenus sous les différents règnes. Elles apparaissent de manière implicite dans le serment du sacre. Le roi s’engage à les respecter sans cependant dire clairement sur quoi il s’engage. Elles sont vraiment compréhensibles lorsque nous revenons aux sources même de ce serment, c’est-à-dire au capitulaire de Quercy-sur-Oise au moment même où les féodaux commencent à s’émanciper de l’autorité royale. Le clergé veut peut-être se défaire des interventions abusives des rois dans les affaires ecclésiastiques mais il cherche surtout à se protéger contre les barons et puissants seigneurs. Le roi apparaît donc comme un protecteur du clergé et de ses biens, ce que les papes ne peuvent guère assurer à cette époque. La défense des libertés gallicanes telles qu’elles sont présentées jusqu’au XIIIe siècle repose donc sur le lien fort qui unit le roi et les évêques.

Le serment nous donne une autre leçon aussi importante. Le déroulement du sacre nous montre en effet que le roi tire une partie de sa légitimité dans ses devoirs de protecteur de l’Église. Car sans serment, il n’y a point de roi. Il n’est en effet reconnu et acclamé comme tel qu’après sa promesse solennelle faite sur les Saintes Écritures. Assuré du soutien du roi, l’Église peut alors lui conférer l’onction sans laquelle il ne peut régner.  Puis, la situation semble véritablement changer à partir du roi Henri IV. Le serment ne porte plus que sur le respect des lois fondamentales du royaume. La promesse à l’archevêque de Reims existe toujours mais ne semble plus apparaître comme un serment sacré. Le « gallicanisme » a-t-il alors changé de nature ?


Notes et références
[1] Par exemple Conférence sur l'Église gallicane par Guillaume  Bernard et Jean Barbey, mardi 26 février 2019, ICES, amphi Pascal, La Roche sur Yon, Le Conseil d'État et le gallicanisme : une contribution à l'histoire du droit administratif, Nicolas Sild, 19 juin 2017 au conseil d'Etat, 
[2] M. Hanoteaux, Recueil des Instructions données à nos ambassadeurs à Rome, I.
[3] Dictionnaire du christianisme, article « Gallicanisme », Jean Delumeau, Encyclopédia Universalis, Albin Michel, 2000.
[4] Victor Martin, Les origines du gallicanisme, tome I, Paris, 1939.
[5] Voir Émeraude, septembre 2018, article «  Le Grand Schisme, la fin, victoire de la voie conciliaire. »
[6] Voir Émeraude, juillet 2018, article «  Boniface VIII et Philippe Le Bel, des démêlés révélateurs »
[7] Voir Histoire du différend d’entre le pape Boniface VIII et Philippes le Bel, P. Dupuy, dans Le Privilegium Canonicum dans le sacre des rois de France, Victor Martin, Revue des sciences religieuses, tome 17, fascicule 1, 1937, http://www/persee.fr.
[8] Cérémonial du sacre des rois de France, salve-regina.com, article lu le 17 février 2019.
[9] Voir Émeraude, juin 2018, article «  Dictatus Papae (XIe siècle), l'affirmation de principes anciens : la suprématie du pape sur les princes (IXe-Xe siècle) ».
[10] Voir Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877, Étude sur l’état et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IXe siècle, d’après la législation de Charles le Chauve, Émile Bourgeois, Hachette, 1885, gallica.bnf.fr.
[11] Victor Martin, Le « privilegium canonicum » dans le sacre des rois de France, dans Revue des Sciences Religieuses, tome 17, fascicule 1, 1937, www.persee.fr.

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