" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


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samedi 14 septembre 2019

Laïcité : la mise en place de l'État laïque

« Notre âme est pleine d’une douloureuse sollicitude et notre cœur se remplit d’angoisse quand notre pensée s’arrête sur vous. »[1] C’est par ses mots que Saint Pie X exprime ses inquiétudes et ses craintes aux archevêques et évêques de France, au clergé et au peuple français devant l’événement grave qui s’est produit dans leur pays, un « événement des plus graves sans doute que celui-là ; événement que tous les bons esprits doivent déplorer ». Ce drame est la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elle est l’objet de son désarroi tant elle est « aussi funeste à la société civile et qu’à la religion ».

Comme Saint Pie X le déclare dans son encyclique, cet événement ne peut surprendre personne. Elle « n’est ni une nouveauté, ni une surprise » pour ceux qui sont témoins de ces « coups si nombreux et si redoutables tour à tour portés par l’autorité publique à la religion ». Elle n’est qu’une suite logique d’une série de mesures qui se sont abattues sur elle, mesures qui « peu à peu séparaient de fait l’Église de l’État ».

La loi de 1905 résulte donc d’une série d’autres textes législatifs qui, tous, conduisent à la mise en place d’un État laïque. « Clé de voûte de la laïcité », elle conforte et finalise la mise en place d’un nouveau régime, un nouveau rapport entre l’Église et l’État. Après plus d’un siècle d’existence, elle paraît renfermer les principes même de notre nation. Cependant, aujourd’hui, elle ne peut guère être comprise, comme les réactions qu’elle provoque encore, sans revenir aux textes et aux mesures qui la précèdent et dont elle est une sorte de conclusion. Comme nous l’avons pu le constater dans notre article précédent[2], elle contient bien des difficultés et des contradictions. Mais au-delà du texte, elle porte des valeurs que l’homme contemporain risque de ne pas saisir s’il ne revient pas à ce passé. Le chrétien risque aussi de croire que le régime qu’elle a institué est un régime normal, sans danger ni difficulté, et donc un régime acceptable. Comment pourrait-il alors comprendre aujourd’hui les angoisses et les sollicitudes de Saint Pie X ? Comprendra-t-il tous le sens de la résistance et du combat de l’Église pour réduire les effets néfastes d’une telle loi ?

L’œuvre de la révolution

Pillage d'une église en 1793 
Huile sur toile, Victor Henri Juglar (v. 1885)
  Musée de la Révolution française
La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État n’est pas une loi isolée. Comme nous l’avons évoqué, elle met fin au concordat de 1801 qu’ont signé Napoléon Bonaparte et le pape Saint Pie V pour mettre fin au désordre religieux et à la division de l’Église en France, à toutes les conséquences tragiques et désastreux des mesures révolutionnaires[3].

Par la constitution civile du clergé de 1790, l’assemblée nationale a voulu constituer une Église nationale, soumise à l’État et aux lois de la république en voulant l’ériger comme une véritable administration, avec des évêques et des prêtres à sa solde. De manière unilatérale, sans aucune concertation avec les autorités ecclésiastiques, reniant l’autorité du pape, les députés lui ont imposé une nouvelle organisation, une nouvelle direction à l’Église, croyant pouvoir faire et défaire la religion à leur gré, croyant qu’une loi suffise pour qu’elle se transforme selon leur convenance. Il suffit d’un vote pour que tout se plie à leur volonté. Mais elle a été un échec. Pire. Elle est devenue une calamité. Comment l’Église aurait-elle pu accepter un tel abus de pouvoir, un tel dictat, sans se défendre et rappeler ce qu’elle est ? Fort de leurs prétentions et de leurs nouveaux pouvoirs, aveuglés par leurs passions et leur idéologie, les politiques ont voulu imposer leur volonté par la force, la violence et le sang, initiant ainsi les persécutions des temps modernes. Que de crimes et de sang versés ! Le concordat de 1801 a ainsi mis fin à cette tragédie odieuse et terrifiante…

La confusion des pouvoirs temporel et religieux

Tout a débuté par la suppression de la dîme et la mise à disposition des biens ecclésiastiques à la nation, c’est-à-dire par la suppression des revenus de l’Église en France en échange d’une compensation financière. L’appropriation de ses richesses et de ses biens ont ainsi rendu illusoire l’autonomie de l’Église et l’a rendue dépendante de l’État. Il est vrai que de nombreuses querelles religieuses ont émaillé l’ancien régime. Il est vrai aussi que les autorités temporelles sont souvent intervenues dans les affaires ecclésiastiques et dans l’organisation de l’État, conduisant parfois à des conflits avec l’Église, frisant parfois la rupture. Fort d’un gallicanisme de plus en plus radical, le politique a cherché à s’imposer dans le religieux, à l’encadrer, à le réduire. Néanmoins, au temps de la révolution, l’État n’a jamais été aussi dominateur et oppresseur. Il en vient à se substituer à l’Église, ne craignant plus la séparation avec Rome et le schisme contrairement aux autorités de l’Ancien Régime. Rompant avec cette politique odieuse, le concordat de 1801 met en place un nouvel équilibre des pouvoirs. Il est aussi suffisamment souple pour qu’il se maintienne en dépit des changements de régimes. Il met enfin un terme à la révolution religieuse au sein même de l’Église.

Le concordat est une convention destinée à rétablir des rapports entre l’Église et l’État indispensable pour le retour de la tranquillité religieuse et donc de l’ordre. Mais il ne traite pas des points qui présentent de réelles difficultés, notamment l’enseignement et la vie des congrégations religieuses. Or, ce sont précisément là que se situe le véritable combat au XIXe et début XXe siècle.

Cependant, sans aucune concertation et pour complaire les députés encore gallicans, Napoléon joint au concordat des articles dits organiques qui permettent à l’État de surveiller et de contrôler l’Église. Les fameux quatre articles de Bossuet[4] sont ainsi remis en honneur. Les régimes qui succèdent au premier empire en usent lorsqu’ils veulent réduire le pouvoir pontifical.

Néanmoins, peu à peu, l’Église renaît en France et reprend de la vigueur, notamment par les congrégations religieuses nouvellement fondées et par les missions.

Le lourd héritage de la révolution

Mais la révolution poursuit son ouvrage. Le XIXe siècle est fortement marqué de son empreinte et des bouleversements qu’elle a occasionnés. Elle a rompu bien des équilibres dans la société. Le temps est ainsi marqué par une forte instabilité politique. En un siècle, la France a connu bien des régimes et des formes de gouvernement : la monarchie parlementaire sous la Restauration (1814-1821), la monarchie libérale sous la Monarchie de Juillet (1821-1848), la Seconde République (1848-1852), le Second Empire (1852-1870) et enfin la Troisième République. Deux révolutions, un coup d'état....Tout cela en un siècle ! Plusieurs forces se disputent le pouvoir : les royalistes, attachés à un régime qu’ils souhaitent faire revivre ; les conservateurs, préoccupé de maintenir l’ordre ; les libéraux, soucieux de faire évoluer la société et les esprits, avec calme et patience ; les révolutionnaires, encore portés par des discours enflammés et bâtisseurs de rêves. Et dans chaque camps, des opportunistes, des affairistes, des ambitieux, cherchant à rester debout dans les tempêtes, à consolider leurs pouvoirs, à s’élever sur les ruines. La révolution poursuit son ouvrage…

Si le concordat semble avoir éteint la tourmente religieuse, calmant les esprits et renouant les relations, les cendres restent encore toutes brûlantes, prêtes à tout moment à enflammer les passions tant la religion est au cœur des débats. La question religieuse est en effet au centre des principales préoccupations et des programmes politiques. Dès la restauration de la monarchie, des mouvements s’affirment selon leurs positions religieuses. Nous pouvons citer les ultramontains, favorables à la primauté pontificale, les néo-gallicans, qui défendent encore le gallicanisme royal, les libéraux, sans oublier les antireligieux. Leur importance politique et les alliances qu’ils peuvent nouer conditionnent la politique de l’État à l’égard de l’Église. Les domaines politiques et religieuses n’ont jamais été aussi mêlés et confondus…

Une alliance fragile et dangereuse au temps de la Restauration

Inauguration du monument
à la mémoire de Louis XVIII par Charles X 
Place de la Concorde
BEAUME Joseph (1796 - 1885)
© Photo RMN-Grand Palais - F. Raux
Le temps de la Restauration est d’abord fortement marqué par un mouvement de réaction tant politique que religieux contre la législation révolutionnaire. Elle s’appuie naturellement sur une des victimes de la révolution, sur l’Église. Elle favorise ainsi sa renaissance, apportant de notables modifications au concordat, lui accordant une plus grande liberté, notamment à l’égard des congrégations religieuses. Elle apporte aussi une nouveauté : le catholicisme est reconnu comme religion d’État. Le traitement du clergé et le budget du clergé sont augmentés. Le repos du dimanche est prescrit. Le divorce est abrogé. Le début du règne de Charles X (1824-1830) renforce encore les mesures en faveur de l’Église. Une loi contre le sacrilège est ainsi votée en 1825. Elle punit sévèrement le vol des vases sacrés dans les églises et la profanation de la sainte communion, mettant ainsi la force publique au service de l’Église pour la protéger contre toute forme de vandalisme. En 1826, l’enseignement des quatre articles est finalement abandonné. Cette politique associée au concordat a alors pour conséquence d’associer étroitement l’Église à la monarchie au point que, dans les esprits, l’une ne peut être séparée de l’autre. Telle est aussi les effets du régime concordataire. Attaquer l’une revient inévitablement à frapper l’autre…

À la fin de la Restauration, les derniers gallicans et les libéraux s’allient pour remettre en cause le rôle de l’Église dans l’État et la société. Face à leurs protestations savamment menées, notamment au travers de campagnes de presse, le gouvernement finit lui-même par affaiblir l’influence de l’Église. Il fait notamment voter des ordonnances qui restreignent l’enseignement fourni par les congrégations religieuses. En juin 1828, tout membre d’une congrégation non autorisée est interdit d’enseignement. On fait ainsi revivre une ancienne loi révolutionnaire. Dans une seconde ordonnance, le nombre d’élèves dans les écoles secondaires tenus par les évêques est réduit dans le but avoué de renforcer le monopole universitaire voulu par Napoléon. Il est aussi décidé que les directeurs doivent désormais être agréés par le roi sur proposition des évêques. L’État reprend ainsi la main sur la direction de l’enseignement. Mais cela ne suffit guère à apaiser les esprits. Au contraire, ces mesures encouragent d’autres menées, d’autres campagnes plus audacieuses.

La maladresse du pouvoir finit par conduire à sa chute. Une vive réaction antilibérale génère en effet une révolution qui non seulement fait sombrer le trône mais fait aussi revivre la tourmente anticléricale sur la France. La fin douloureuse de la Restauration touche en effet violemment l’Église. Ses anciennes plaies s’ouvrent, de nouvelles blessures accroissent ses souffrances. Elle revit les jours sombres de la révolution.

Le combat autour de la liberté d’enseignement sous la Monarchie de Juillet

Sous la Monarchie de Juillet, le catholicisme redevient la religion de la majorité des Français. La notion de religion d’État est définitivement abandonnée. La principale question religieuse porte sur la liberté de l’enseignement. Là résident tous les enjeux de la société. Là se concentrent aussi toutes les forces. Les catholiques mènent tous leurs efforts dans ce combat pour être plus libre. Ils tentent en effet de modifier les lois qui assurent à l’État le monopole de l’enseignement. Ils mettent donc la pression sur le gouvernement. Par la loi du 28 juin 1833, dit loi de Guizot, le monopole de l’enseignement primaire est supprimé. La libre concurrence est proclamée. Une nouvelle campagne se concentre désormais sur l’enseignement secondaire. Cela soulève de la part des universitaires et de leurs partisans une violente réaction contre le christianisme. Ils font ainsi renaître l’opposition entre le christianisme et le progrès. Un projet gouvernemental, qui propose la liberté de l’enseignement secondaire sous le contrôle universitaire, provoque une vive protestation de la part des évêques et des catholiques partisans de la liberté d’enseignement. Il unit ainsi les volontés et apaisent les divisions au sein de l’Église. Mais en dépit de leur union, elle ne réussit pas à obtenir la liberté de l’enseignement. Néanmoins, elle a gagné une bataille, elle a gagné des cœurs. Lors de la révolution de 1848, elle n’est pas inquiétée.

Une politique d’abord favorable sous le Second Empire

Comte Alfred de Falloux du Coudray
1811-1886
Ministre de l'Instruction publique 
(1848-1849)
En arrivant légitimement au pouvoir par la révolution, Louis-Napoléon comprend que rien ne peut être durable sans ordre. En outre, de nombreux intérêts ont été menacés durant les journées révolutionnaires. Ainsi le président veut s’appuyer sur le parti de l’ordre, un parti qui rassemble royalistes et conservateurs afin de s’opposer au péril socialiste. En outre, des monarchistes indifférents aux questions religieuses ou adversaires de l’Église comprennent aussi le danger que représentent les idéologies antireligieuses. Le gouvernement favorise donc le parti catholique et cherche à répondre à ses attentes.

Une loi marque le début de la seconde république, celle du 15 mars 1854, plus connue sous le nom de loi Falloux. Elle autorise les écoles privées d’enseignement primaire. Elle prescrit l’enseignement de la religion et attribue aux ministres des différents cultes sa surveillance ainsi que la direction morale de l’école. La loi met aussi fin au monopole de l’enseignement secondaire en accordant à tout citoyen la faculté de fonder des établissements libres d’enseignement secondaire. Les congrégations peuvent donc enseigner en toute liberté. Néanmoins, son budget ainsi que la collation des grades restent dans les mains de l’université. En outre, les fonctionnaires chargés de l’inspection des établissements publics et privés doivent être recrutés parmi les membres de l’université. Enfin, au niveau de la direction, deux conseils sont créés : le conseil académique dans lequel une place est réservée à l’évêque et le conseil supérieur de l’Instruction publique qui doit désormais comprendre des « notabilités sociales », dont des évêques mais aussi des conseillers d’état, des commerçants, des industriels, chargés d’exprimer les vœux des familles en matière d’enseignement.

Au début du second empire, le gouvernement continue de s’appuyer sur les catholiques et mène toujours une politique favorable à l’Église. Les évêques jouissent d’une grande liberté et peuvent réunir des conciles. Des églises peuvent être construites ou rénovées grâces au soutien de l’État. C’est un temps de prospérité pour l’Église.

Mais à partir de 1859, la politique impériale menée en Italie, favorable à l’unité italienne au détriment des États pontificaux, déclenche l’opposition du parti catholique. La ville éternelle est enlevée au pape. Napoléon III se tourne alors contre l’Église tout en s’appuyant sur les adversaires du pape, c’est-à-dire les libéraux. Les articles organiques[5] sont remis en vigueur. En outre, la politique autoritaire de l’empire divise les catholiques. Alors que certains s’opposent au régime au nom des libertés politiques, d’autres maintiennent leur appui.

La laïcisation de l’enseignement sous la IIIe République

Jules Ferry (1832-1893)
Ministre de l'instruction publique
(1879-1893)
Le Second Empire laisse à son tour sa place à la IIIe République. Les premières années de la troisième république, dominée par les monarchistes, sont encore favorables à l’Église. Sous la présidence de Mac-Mahon, une loi étend la liberté de l’enseignement supérieur en 1875. La collation des grades est désormais remise à un jury mixte, formé de professeurs des Facultés de l’État et des Facultés mixtes. L’assemblée nationale vote une loi d’expropriation permettant la construction du Sacré-Cœur. Les aumôneries militaires sont créées. Néanmoins, la question romaine fragilise le gouvernement. Le triomphe des républicains aux élections à la suite de la dissolution de la chambre conduit à la démission de Mac-Mahon en janvier 1879 et finalement ouvre la voie à une nouvelle politique religieuse dont le leitmotiv est résumé par une parole fameuse : « le cléricalisme, voilà l’ennemi ! », que prononce Gambetta au cours de la campagne électorale. Il ne cache pas son objectif. « Nous voulons que l’État nous ressemble, que la France soit la nation laïque par excellence… Nous continuons l’œuvre de nos pères, la révolution française préparée par les hommes de la France de la raison, du libre examen. »[6]

À partir de 1880, plusieurs lois s’abattent en effet sur l’Église. La principale cible demeure  l’enseignement. L’État exclue les autorités ecclésiastiques au conseil supérieur de l’instruction publique au profit des seuls fonctionnaires (loi du 27 février 1880). Il supprime aussi le droit d’inspection, de surveillance et de direction aux ministres de culte (loi du 28 mars 1882). La liberté de l’enseignement est ensuite remise en cause. La loi du 18 mars 1880 retire toutes les garanties accordées aux établissements privés d’enseignement supérieur fixées par la loi de 1875. La collation des grades est de nouveau le monopole des facultés de l’État. Les examens ne peuvent être subis que devant elles. Les établissements libres d’enseignement supérieur ne peuvent plus prendre le titre d’universités. Le gouvernement réduit le soutien de l’État à l’attention de l’enseignement privé. Les établissements privés ne peuvent être reconnus d’utilité publique qu’en vertu d’une loi, ce qui leur interdit toute subvention de l’État sans l’accord des députés.

L’État encadre davantage le personnel d’enseignement. La loi du 16 juin 1881 remet en vigueur l’obligation pour tous d’acquérir le brevet de capacité, supprimant ainsi les différentes exceptions créés par la loi Falloux ou encore les dispenses. L’État crée des écoles normales en charge de la formation des enseignants de l’école primaire, « véritables séminaire laïc ».

L’État s’attaque aussi au contenu de l’enseignement. La loi du 28 mars 1882 sur l’instruction publique obligatoire, dite aussi loi Jules Ferry, supprime l’« instruction de la morale religieuse » au profit d’une « instruction morale et civique »[7]. La loi réserve un jour par semaine pour l’enseignement éventuel du catéchisme.

L’organisation de l’enseignement primaire fait l’objet de la loi du 30 octobre 1886, dit loi Goblet. Elle définit deux types d’établissements d’enseignement primaire. Ils peuvent « être publics, c’est-à-dire fondés par l’État, les départements ou les communes ; ou privés entretenus par des particuliers ou des associations » (article 2). « Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque » (article 17). Les instituteurs et institutrices publics ne peuvent non plus exercer des emplois rémunéré ou gratuits dans les services des cultes. Au niveau de l’enseignement privé, les méthodes, les programmes et les livres d’instruction sont libres. « Aucune école privée ne peut recevoir, sans l’autorisation du conseil départemental, d’enfants des deux sexes, s’il existe, au même lieu, une école publique ou privée spéciale aux filles » (article 36). L’ouverture d’une école privée peut faire l’objet d’opposition par l’inspecteur d’académie, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène. Les écoles publiques et privées peuvent être contrôlées par l’inspection académique. « L’inspection des écoles privées porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882 » (article 9).

Ainsi, peu à peu, de manière méthodique et cohérente, le gouvernement retire à l’Église le droit et la capacité d’enseigner ainsi que de fonder des établissements d’enseignement. Des lois lui retirent tout rôle dans la direction de l’enseignement, imposent des contraintes à l’exercice des enseignants, limitant ainsi leur nombre et la capacité même d’enseigner, accroissent la surveillance de l’État, etc. Le principal secteur touché est l’école secondaire. Enfin, l’enseignement du religieux est banni. En clair, non seulement, la liberté de l’enseignement est fortement réduite mais aussi l’enseignement se « laïcise » dans son contenu, dans son personnel et dans son organisation…

Le combat contre les congrégations

L’enseignement n’est pas le seul lieu concerné par des mesures portées à l’encontre de l’Église. L’État s’attaque aussi aux congrégations religieuses. Deux décrets[8] datés du 29 mars 1880 obligent la dissolution et l’expulsion de la compagnie de Jésus, et exigent que les congrégations déposent leurs statuts et demandent l’autorisation, faute de quoi elles seraient expulsées.

L’arrivée des radicaux au pouvoir en 1898 ravive la politique antireligieuse dont les attaques se concentrent d’abord sur les congrégations religieuses. La loi de 1901 relative aux associations autorise à toute association même religieuse la faculté de se former librement, sans autorisation ni déclaration sauf pour les congrégations religieuses qui doivent solliciter une autorisation législative. La demande doit être faite dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi, faute de quoi les congrégations non autorisées seront déclarées illicites et leurs membres coupables de délit. Pour créer un nouvel établissement, un simple décret suffit. Il existe 753 congrégations non autorisées…

Or après les élections de 1902, le chef de gouvernement est Émile Combes, un anticlérical convaincu. La loi de 1901 est appliquée brutalement et sommairement. Les demandes d’autorisation des congrégations vouées à l’enseignement et à la prédication sont rejetées en bloc et sans examen. En 1904, même celles qui ont déjà été autorisées avant la loi de 1901 sont supprimées ! Seules les congrégations charitables antérieures à la loi sont autorisées. Cela concerne 3 040 prédicateurs et 15 964 religieux enseignants. Mais l’existence des congrégations et établissements autorisés est désormais fragile. Elle dépend désormais d’un simple décret. Notons que la suppression de tant d’établissements est une belle aubaine pour les liquidateurs et les avocats. Leurs biens font en effet l’objet d’un véritable pillage de leur part au point que l’État n’en a guère profité, déclenchant un véritable scandale.

L’État entreprend une « laïcisation » de nombreux secteurs : exclusion des prêtres des bureaux de bienfaisance, des religieux dans les hôpitaux, suppression des aumôneries militaires, interdiction des processions dans les villes, enlèvement de tout signe religieux des prétoires et des écoles, etc. En outre, il oblige désormais les séminaristes et les clercs au service militaire. Enfin, le divorce est réintroduit par la loi Naquet du 31 mars 1880. L’État déchristianise la société…

Conclusions

Saint Pie X (1835-1914)
Pape en 1903
Après un temps de reconstruction et de renaissance, l’Église a fait l’objet d’une série de mesures destinées à lui retirer ses pouvoirs et son influence dans la société, en particulier dans l’enseignement et auprès des congrégations religieuses. Renouant avec la révolution, l’État s’est montré un adversaire tenace et redoutable, n’hésitant pas à se comporter de manière brutale à l’encontre des autorités ecclésiastiques et des fidèles. C’est un temps où il n’était guère bon d’être catholique, un temps de déchristianisation. C’est par l’intolérance et l’expropriation, sous couvert de la loi, que s’est imposé un régime laïque. Pourtant, aujourd’hui, les discours vantent la laïcité comme le garant de la neutralité publique en matière religieuse, une neutralité finalement bâtie par la persécution, l’expropriation et l’intolérance…

Les partis partageant le pouvoir n’agissent pas de manière irréfléchie. Leur stratégie est claire. Après la laïcisation de l’enseignement et l’exclusion des congrégations religieuses, il s’attaque désormais à la vie publique de l’Église. Le concordat de 1801, traité de compromis, n’a plus lieu d’être. Ce n’est même pas la peine de l’abroger. La loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État est l’aboutissement d’une série de mesures dirigées contre l’Église. Elle conclut vingt-cinq ans de combat contre l’Église et la vie des chrétiens. Progressivement, l’Église et les catholiques se sont vus affligés des lois et décrets qui leur ont retiré bien des libertés. « Les lois sur la séparation des Églises et de l’État, sur les biens ecclésiastiques, sur les congrégations religieuses, dans celles de leurs disposition qui mettent hors du droit commun les biens ou les personnes ecclésiastiques, sont manifestement contraires aux principes de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et des cultes, de la liberté d’enseignement et de l’égalité devant la loi. »[9]

Depuis un quart de siècle, l’État impose sa loi à l’Église et lui dicte sa volonté. C’est donc un temps d’angoisse pour les fidèles. Au-delà des lois discriminatoires, nous ne devons pas oublier le drame des catholiques qui, méprisés, sont victimes d’une idéologie, maîtresse de tous les pouvoirs. Saint Pie X ne l’ignore pas. Il en souffre. Il ne méconnaît pas non plus tout l’enjeu du combat. Mais il sait aussi que toute persécution est salutaire. Une nouvelle aventure commence pour l’Église en France…


Notes et références
[1] Saint Pie X, Lettre encyclique Vehementer nos, w2.vatican.va.
[2] Émeraude, septembre 2019, article « Laïcité : la loi de séparation des Églises et de l'État ».
[3] Émeraude, juillet 2019, article « La constitution civile du clergé : division et persécution de l'Église ».
[4] Voir Émeraude, mai 2019, article « XVIIe-XVIIIe siècle : l'Église face à la volonté hégémonique de la puissance temporelle ».
[5] Voire Émeraude, août 2019, article « Le Concordat de 1801 ».
[6] Gambetta, dans 1789, Recueil des textes et documents du XVIIIe siècle à nos jours, J. Lechat, J. Bersani, D. Borne, A. Monchablon, centre national de documentation pédagogique, 1989 dans La laïcité ou l’histoire mouvementée d’un concept français, Daniel Moatti, Pyramides, 8, 2004.
[7] Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, article 1.
[8] Ces décrets sont une reprise plus sévère de l’article 7 d’un projet de loi rejeté par le Sénat. Cet article interdisait l’enseignement aux congrégations non autorisées.
[9] André Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 1975, dans Quand les catholiques étaient hors la loi, Jean Sévillia, Perrin, 2005.

samedi 7 septembre 2019

Laïcité : la loi de séparation des Églises et de l'État

« La laïcité est une principe de droit politique. Elle recouvre un idéal universaliste d’organisation de la cité et le dispositif juridique qui tout à la fois se fonde sur lui et le réalise. »[1] Le « dispositif juridique constitutif de la laïcité institutionnelle » est la loi du 9 décembre 1905, dite encore loi de séparation des Églises et de l’État, votée. Elle est encore considérée comme « la clé de voûte de nos institutions laïques »[2]. La laïcité est aussi définie comme « une conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. »[3]
Nul débat, nul article ne peut traiter de laïcité sans revenir à la loi de 1905. Pour certains historiens, elle est même « une des colonnes de la république, un des piliers de l’État laïque, une de ses grandes lois fondamentales qui structurent de manière durable la société civile, les mœurs et les mentalités »[4]. C’est pourquoi elle est inséparable de la république telle qu’elle est définie dans le premier article de la constitution de 1958 : « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Aujourd’hui, face aux nombreux défis que posent l’évolution des religions, notamment le pluralisme religieux et le développement de l’islam, des voix n’hésitent plus à remettre en cause la loi de 1905, élaborée en un temps bien différent du nôtre, un temps dominé par les relations entre l’État et l’Église, tout en affirmant toujours et avec force le principe absolu de la laïcité. Cela nous semble bien troublant. Comment pouvons-nous s’attacher à un principe tout en voulant modifier son fondement ? Nous allons donc revenir à la loi de séparation des Églises et de l’État afin de mieux comprendre ce qu’est la laïcité.
Description de la loi de 1905
La loi comprend quarante-quatre articles répartis en six titres, dont le dernier traite des dispositions générales. Elle est modifiée par les lois du 13 avril 1908, du 31 décembre 1913, du 25 décembre 1943, et du 13 juin 1966. Elle s’appuie fortement sur la loi d’association du 1er juillet 1901. Elle a été élaborée par une commission de députés dont le rapporteur est Aristide Briand.
Le titre I expose les principes. Il y en a trois : liberté de conscience, libre exercice des cultes « avec les seules restrictions éditées » dans le texte « dans l’intérêt de l’ordre public » et enfin le refus de reconnaître, de salarier et de subventionner un culte. « Les établissements publics du culte », créés sous le régime concordataire pour gérer les lieux de culte et administrer les biens cultuels et sous tutelle du gouvernement, sont supprimés. Néanmoins, pour « assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », l’État prend en charge les services d’aumônerie.
Le titre II traite de l’attribution des biens et pensions. Les biens des établissements publics de culte sont attribués à des associations qui se proposent d’assurer l’exercice du culte et qui seront légalement formées selon la loi de 1901 relative aux associations. Ces biens relèvent soit de ces établissements soit de l’État. Il est demandé aux agents de l’État d’en faire un « inventaire descriptif et estimatif » (article 3). Les biens relevant des établissements sont transférés à ces associations pour l’exercice du culte, les autres retourneront à l’État. Les contentieux ou contestations sont traités par le Conseil d’État. En cas de non-attribution, ils sont attribués par décret à des établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Pour le traitement des ministres des cultes, une phase de transition est mise en place. Ceux qui sont âgés de plus de soixante ans et qui ont rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérés pendant trente ans reçoivent une pension annuelle et viagère de l’État. Les autres ministres de culte voient leur salaire de plus en plus réduit pendant quatre ans.
Le titre III s’occupe des édifices de cultes, c’est-à-dire les lieux qui servent à l’exercice des cultes ou au logement des ministres de culte sans oublier les objets mobiliers qui les garnissent. Ces édifices demeurent sous la propriété de l’État, des départements et des communes. Néanmoins, ils sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics avant leur suppression puis aux associations appelées à les remplacer auxquels les biens de ces établissements ont été attribués selon le titre II. Elles ne sont pas tenues des grosses réparations. La cessation de cette jouissance ou son transfert doivent être prononcés par décret sauf recours au Conseil d’État
Le titre IV traite des associations pour l’exercice des cultes. « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public devront être constituées conformément aux articles […] de la loi du 1er juillet 1901 » (article 18). Elles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. « Les associations peuvent recevoir en outre des cotisations le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation …» (article 19). Elles ne peuvent pas recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Les sommes allouées pour la réparation des monuments classés ne sont pas considérées comme des subventions. Les associations peuvent « constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale » (article 20).
Henri Lacordaire, religieux dominicain, prêchant.
Peinture anonyme, 1843. Nancy.
Musée Historique Lorrain. © Photo Josse/Leemagee

Le titre V définit la police des cultes. « Les réunions pour la célébration d’un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques » (article 25). Elles restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Aucune réunion politique ne peut avoir lieu dans les locaux utilisés habituellement à l’exercice du culte. Les cérémonies extérieures, les sonneries de cloche sont réglées par des règlements municipaux. Aucun signe ou emblème religieux ne peut être désormais apposé sur un monument public ou en quelque lieu public à l’exception des édifices servant au culte, des terrains sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions.
L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.
Sont punis ceux qui obligent à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte ou à contribuer aux frais d’un culte. De même seront « punis […] ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices » (article 31). Le ministre de culte fera l’objet d’amende et d’emprisonnement si dans leur discours, lectures ou écrits, ils outragent ou diffament « des citoyens chargés d’un service public » (article 34), s’ils contiennent « une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique » ou encore « s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres » (article 35).
La fin du régime concordataire
Le titre de la loi est assez explicite. Elle concerne « la séparation des Églises et de l’État ». Pourtant, la loi est plutôt connue comme étant la loi de séparation de l’Église et de l’État. Effectivement, elle concerne surtout l’Église catholique en raison de son importance non seulement numérique mais aussi historique. C’est elle qui est principalement l’objet de toutes les attentions. Les luthériens, les calvinistes ou les juifs ne sont guère liés à l’État et à son histoire comme le signale le rapport qu’a remis Aristide Briand pour justifier la loi.
Le terme de « séparation » désigne la fin d’une union ou d’un mélange. Concernant les rapports entre l’État et l’Église, il nous renvoie au concordat de 1801[5] qui établit des liens étroits entre eux. La loi a donc pour objectif de le mettre fin. Cependant, aucune indication ne le précise. Aucun texte n’indique la fin du concordat. Promulgué sous le premier empire en relation avec la papauté, le concordat accorde une place particulière au catholicisme, religion reconnue comme étant suivie par la majorité des Français. D’autres textes reconnaissent le statut des cultes luthérien, calviniste et juif. Par ses dispositions, la loi sur la séparation des Églises et de l’État abroge implicitement et unilatéralement le concordat de 1801 ainsi que les autres textes. La méthode employée, c’est-à-dire l’absence de toute négociation avec les parties prenantes, ne peut conduire qu’à une séparation brutale. Néanmoins, certains articles montrent une certaine volonté de compréhension.
Contrairement au titre et à ce que nous croyons communément, la loi n’instaure pas une séparation totale entre les Églises et l’État. Elle n’institue ni l’indifférence ni le refus de toute relation dans le domaine religieux. Elle établit plutôt de nouveaux liens, de nouveaux rapports. C’est l’objectif même de la loi. Elle instaure un nouveau régime dans lequel tout culte est autorisé sous des conditions qu’elle établit. En outre, l’État impose à l’Église des relations et une organisation. Cependant, imitant l’assemblée nationale de 1789, les députés commettent la même erreur que ceux qui ont élaboré et voté la Constitution civile du clergé[6]. Ils imposent des conditions à l’Église sans aucune concertation avec les autorités ecclésiastiques, avec le pape. Le risque de rejet de la part de l’Église est donc important en dépit des précautions prises.
Soulignons enfin que les mots « séparation » ou « Églises » ne figurent dans aucun article de la loi. Il est même surprenant de ne pas voir non plus le terme de « religion ». Effectivement, la loi ne traite que de l’exercice de culte, c’est-à-dire la manifestation des religions. Cependant, le terme de « culte » n’est pas défini.
L’instauration d’un nouveau régime
Selon les principes que la loi définit, l’État s’engage à respecter et à faire respecter la liberté de conscience et celle des cultes, et à garantir leur exercice sans néanmoins les reconnaître. Il ne fait plus de distinction entre les cultes, mettant ainsi fin explicitement au concordat de 1901. Il institue en quelque sorte l’égalité cultuelle. Naturellement, il supprime le budget religieux et leur refuse tout aide financière. En 1911, la direction des cultes est supprimée. Pourtant l’État reste-t-il étranger aux religions ? En 1921, est créé le poste de « conseiller technique pour les affaires religieuses » auprès du ministère des Affaires étrangères. Sa mission est de contrôler la constitution du corps épiscopal.
La loi ne définit pas la liberté de toutes les croyances et celle de toutes les religions, qui, selon Aristide Briand, est en fait contenue dans la liberté de conscience. Elle précise uniquement la liberté d’exercice de culte sans lequel il ne peut y avoir de liberté religieuse. L’État garantit cette liberté, la protège et s’oppose à tout ce qui peut la remettre en cause. Ainsi, il subventionne les aumôneries pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer librement et suivre un culte comme sont ainsi punis tous les obstacles à l’exercice de culte. Seul le respect de l’ordre public la restreint. La loi autorise les manifestations extérieures d’un culte mais interdit tout signe religieux dans les espaces publics.
La loi s’appuie sur la loi relative aux associations pour donner un statut légal aux organisations religieuses et donc aux Églises. L’État ne reconnaît en effet que les associations comme cadre légal de l’exercice des cultes, créant ainsi une forme associative nouvelle. Le culte ainsi que tout ce qui est nécessaire pour l’exercer sont aux mains d’associations dédiées uniquement à cela. Or, l’Église est une société hiérarchique et l’exercice du culte relève uniquement du droit ecclésiastique dans lequel il n’y a guère de place pour des associations reconnue par l’État. Pour éviter que des laïcs en fondent une hors de l’Église ou contre l’avis des autorités ecclésiastiques, l’article 4 précise que les associations doivent être conformes aux règles d’organisation générale du culte dont elle se propose d’assurer l’exercice. Ainsi le droit ecclésiastique est respecté…
Il est aussi reconnu aux associations cultuelles le droit de se fédérer et de s’organiser comme elles souhaitent, ainsi que le financement de ces activités cultuelles par des dons, des quêtes, etc. La loi préserve donc la liberté des Églises d’établir les statuts des associations cultuelles et leur organisation. Néanmoins, rien n’est clairement défini sur le principe d’autorité au sein des associations. En cas de recours quelconque, l’affaire est traitée par le Conseil d’État et non par la justice, ce qui instaure un certain lien entre l’État et les Églises.
Les biens ne relevant pas de l’État et dédiés uniquement à l’exercice du culte sont donc remis aux associations cultuelles. Mais faut-il encore définir ce qui revient à l’État, d’où la nécessité d’un inventaire. Certains biens appartiennent en effet à lui depuis l’expropriation de 1789 et ont été laissés en jouissance aux établissements de culte. D’autres biens ont été acquis sous le concordat de 1801 et sont la propriété de ces établissements. Les édifices de culte sont désormais mis à la disposition, gratuitement et sans notion de temps, aux associations cultuelles, même si l’État reste propriétaire et assure les gros travaux. Cependant, la loi demande que les biens ainsi que les lieux dévolus à l’exercice du culte soient bien dédiés uniquement à cela. En cas de litige entre des associations sur l’attribution d’un édifice, c’est encore au Conseil d’État de statuer.
Enfin, les articles 34 et 35 montrent une défiance de l’État à l’égard des ministres de culte. Des peines sont en effet prévues en cas d’outrage à l’égard d’un fonctionnaire, d’appel à la désobéissance à la loi ou à la révolte.
© Archives départementales de l'Ariège
La nécessité d’adapter la loi
Par la loi de 1905, l’État fixe des règles pour l’exercice du culte. Elles concernent surtout l’Églises catholique en raison de son importance. Néanmoins, comment l’Église pourrait-elle accepter de telles conditions imposées de manière aussi arbitraire ? Elle ne peut que refuser ce diktat. En outre, la question de la création des associations cultuelles soulève aussi bien des questions et des inquiétudes pour les autorités et les fidèles catholiques. Elles ne s’adaptent guère à l’organisation hiérarchique et monarchique de l’Église. Face à sa résistance, l’État finit par adapter aménager la loi pour répondre aux demandes de l’Église.
Dès le 31 octobre 1906, le Conseil d’État reconnaît que le culte peut être exercé légalement même sans association cultuelles. L’exercice du culte peut en effet entrer dans le cadre de la loi du 30 juin 1881 qui permet les réunions tenues sur initiatives individuelles en les assujettissant toutefois à l’obligation d’une déclaration. Une circulaire datée du 1er décembre 1906 précise que la déclaration peut être annuelle.
Certaines modifications sont surtout apportées par la loi du 2 janvier 1907. Cette dernière précise qu’une église peut ne pas nécessairement être attribuée à une association cultuelle (article 4). Elle peut désormais être affectée à un prêtre, soit officiant comme simple occupant, soit par un acte administratif qui établit et règle sa jouissance. « À défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, […], à être à la disposition des fidèles et des ministres de culte pour la pratique de la religion. »(article 5) Néanmoins, il n’obtient aucune garantie légale ou exclusivité quant à leur jouissance. Les municipalités font ce qu’elles veulent de leurs biens. Pourtant, il leur est interdit de fermer l’église[7] ou de la confier à des ministres de culte qui ne reconnaît pas la hiérarchie de l’Églises catholique et ne font pas partie de cette hiérarchie[8].
En janvier  1924, par les accords dits de Poncaré-Cerretti[9], l’État autorise la constitution des associations cultuelles diocésaines, une par département, pour la gestion des biens et des lieux de culte ainsi que leur soumission à la hiérarchie épiscopale, respectant ainsi l’organisation de l’Église catholique.
L’Église s’est imposée comme un acteur. Conciliant, l’État a aussi cherché à apaiser les troubles et les risques de conflit. Les arrêts du Conseil d’État demeurent favorables à l’Église.
Conclusions
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État a pour but de donner un cadre à l’exercice public du culte. Elle n’a pas pour vocation d’encadrer les religions ou les faits religieux. Son objectif est aussi de rompre avec le concordat de 1801 qui établissait les rapports entre l’Église catholique et l’État. Un nombre important d’articles traitent de la période de transition. Elle prend aussi en compte le lourd héritage laissé par la révolution. Finalement, seuls sept articles sur les 43 concernent les rapports entre les Églises et l’État.
Les principaux points à retenir demeurent d’une part, les principes de la liberté d’exercice de culte et le refus de l’État de reconnaître tout culte, et d’autre part, la création d’une nouvelle catégorie d’association, l’association cultuelle, qui, tout en s’appuyant sur la loi de 1901 relative aux associations, dispose de certains avantages afin de s’adapter aux organisations de l’Église catholique.
Mais la loi de 1905 présente quelques contradictions. Le titre même de la loi soulève bien des questions. Elle a été élaborée pour régler surtout les relations entre l’État et l’Église catholique. Or, cette dernière ne peut guère l’accepter. L’État a dû alors aménager la loi afin de mieux l’adapter à l’organisation de l’Église. Cette adaptation nécessaire remet bien en question la non-reconnaissance des cultes définie dans le deuxième article. Il est en outre bien difficile de l’appliquer quand le culte ne peut être exercé que dans le cadre d’une association cultuelle légalement constituée et conforme à son organisation, ce qui implique nécessairement une reconnaissance de l’autorité en charge de ce culte. Les règles de police de culte ainsi que l’intervention du Conseil d’État en cas de litige et de contentieux oblige l’État à intervenir au sein même des Églises. Enfin, comme l’a montré les événements qui ont suivi la publication de la loi, l’État s’est entretenu avec les autorités légitimes de l’Église catholique et de ce fait les a reconnues. Finalement, la loi de 1905 n’instaure pas de séparation entre les Églises et l’État. Elle ne fait qu’établir de nouvelles relations entre l’État et les autorités religieuses. La loi n’institue pas non plus la neutralité de l’État ou encore l’indifférence en matière religieuse.
En outre, une religion ne se réduit pas à l’exercice du culte. Son champ d’action est beaucoup plus vaste. C’est pourquoi les religions sont aujourd’hui soumises à une législation complexe qui dépasse la seule loi de 1905. Pourquoi est-elle alors considérée comme « la clé de voûte de nos institutions laïques » ou encore la « fondatrice du pacte républicain » ? Sa valeur symbolique suffit-elle à lui rendre une telle notoriété ? Il est vrai qu’elle met fin juridiquement à une certaine prétention de l’État de vouloir soumettre l’Église. Elle rend une certaine liberté à l’Église. Il est aussi le dernier texte juridique qui met fin au rôle dominant de l’Église en donnant un cadre juridique aux religions, divisant davantage la population …
Pour terminer, l’intitulé de la loi même masque une dernière réalité : la nécessité pour l’État de reconnaître les cultes et d’être en relation avec les autorités religieuses légitimes. Car comme le montre les aménagements de la loi, il ne peut prétendre soumettre l’Église à ses décisions comme s’il en avait le droit et la capacité. Mais l’État a-t-il pris conscience que la religion n’est pas seulement une chose relevant du privé ou de la liberté de conscience ? Elle dépasse l’individu…




Notes et références
[1] Henri Pena-Ruiz, Laïcité : principes et enjeux actuels, 2004/2 n°18, Cités, Presses universitaires de France, https : //www.cairn.info.
[2] Ligue de l’enseignement, Glossaire, mot « laïcité », www.urfol.org.
[3] Marchand Jacqueline, La laïcité en 1984 dans: Raison présente, n°71, 3e trimestre 1984, Pédagogie : espoirs et désillusions, www.persee.fr.
[4] Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle », Comprendre la loi de 1905, éditions du Seuil, mai 2005.
[5] Voir Émeraude, août 2019, article « Le concordat de 1801 : retour de l'entente entre l'État et l'Église ».
[6] Voir Émeraude, juin et août 2019, articles « La constitution civile du clergé : l'Église sous le joug de l'État », « La constitution civile du clergé, un abus de pouvoir », « La constitution civile du clergé, un abus de pouvoir ».
[7] Article 5 de la loi du 2 janvier 1907.
[8] Arrêt de la cour de cassation du 5 et 6 février 1912.
[9] M. Poincaré est président du conseil, Mgr Bonaventura Cerretti, nonce apostolique.

samedi 31 août 2019

Laïcité : l'oeuvre de la révolution de 1789 ?


« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »[1]. C’est ainsi que la constitution de 1958 définit la France. Née au XIXe siècle, la laïcité est un des principes fondamentaux de notre nation. Pourtant, comme nous l’avons déjà écrit, aucun texte ne la définit strictement. Nous savons ce qu’elle contient, nous ne savons pas ce qu’elle est réellement. La constitution nous est bien inutile pour saisir ce qu’elle signifie. L’étude étymologique nous a montré toute la complexité de cette notion et plus encore son équivocité, ce qui génère confusion et malentendu[2]. Elle est à la fois exclusion et fédérateur d’unité. Elle se fonde sur la liberté de conscience ainsi que sur l’égalité religieuse mais également sur la neutralité. Est-il possible de s’appuyer sur des principes aussi peu compatibles ? Pourtant, selon l’Observatoire de la laïcité, la laïcité est le principe qui autorise toutes les convictions religieuses. Une telle définition, comme le discours d’où elle est extraite, oublie un point essentiel. Il est en effet difficile de parler de « laïcité » sans évoquer les lois qui ont fait que la république soit laïque. Car c’est bien l’État qui l’a imposée par le droit…

La laïcité, œuvre de la révolution malgré elle

De nombreux articles et discours considèrent la laïcité comme un principe républicain né de la révolution de 1789. Elle ferait donc partie des valeurs que la France aurait héritées d’elle. La révolution en serait même le « premier mouvement laïque »[3]. Ils évoquent alors plusieurs de ses lois comme textes fondateurs de la laïcité.

Il est néanmoins osé de voir dans les premiers pas de la révolution française un mouvement laïc quand nous pensons à la triste et célèbre constitution civile du clergé. C’est sans-doute la première fois qu’un État ose intervenir directement et de manière si forte dans l’organisation de l’Église[4]. L’État a voulu créer et imposer une Église nationale de manière unilatérale, sans aucune concertation avec les autorités légitimes. C’est encore lui qui a exproprié les biens ecclésiastiques après avoir affirmé le caractère sacré et inviolable de la propriété, et en guise de dédommagement, a décidé de salarier les évêques et les prêtres, et de subventionner le culte.

Depuis le début, les députés n’ont pas caché leurs prétentions. Ils sont bien décidés à soumettre les religions, et surtout l’Église, à l’État. « Nous sommes une convention nationale. Nous avons assurément le pouvoir de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. »[5] Ils ne gêneront pas, allant interdire les vœux religieux et supprimer les ordres religieux. Mieux encore, les révolutionnaires ont défini le culte de l’Être suprême ! Alors que l’Église n’a pas cessé de défendre la distinction des pouvoirs temporel et religieux, la révolution a bouleversé la société en les confondant. L’État a pris la place l’Église. Est-ce cela la laïcité ? Le siècle qui suivra subira les conséquences de cette faute énorme. En rompant avec le passé, la révolution a semé la division et la confusion. La laïcité est alors présentée comme un moyen de remédier aux désordres et de ramener la paix…

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Revenons aux textes souvent décrits comme fondateurs de la laïcité. Le premier texte est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’assemblée constituante l’a élaborée pour introduire la première constitution qu’elle est chargée d’écrire. Elle est en effet destinée à être une sorte de phare pour le législateur comme pour le citoyen. Mais contrairement à ce qui est communément affirmé et cru, elle n’a pas été votée, les députés ayant cessé de la rédiger pour se consacrer à la rédaction de la constitution. Elle est donc restée inachevée et n’a jamais eu de portée juridique. Les droits et les libertés qu’elles devaient affirmer sont finalement résumés dans l’article premier de la constitution.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen traite une fois de la religion dans son article 10 en affirmant la liberté de culte tout en ajoutant son encadrement strict par « l’ordre public établi par la loi ». L’exercice de culte est ainsi dépendant des décisions de l’État. Deux autres articles la touchent indirectement : la liberté et l’égalité de tous devant la loi (article 1er) et le principe de souveraineté qui réside uniquement dans la nation (article 3). Cet article 3 se termine par une affirmation lourde de conséquences : « nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Le premier article impose donc l’égalité entre le clerc et le laïc en droit, ce qui supprime la distinction d’état et interdit désormais les tribunaux ecclésiastiques. Tous les chrétiens sont finalement citoyens avant d’être laïcs ou clercs. L’état civil prime donc sur l’état religieux. Le troisième article remet en cause le gouvernement de l’Église qui ne conçoit comme source d’autorité que Dieu uniquement. Pour le chrétien, Dieu est le premier servi. L’article 3 définit donc la nation comme origine directe de toute autorité.

Le décret du 18 septembre 1794 : la fin du budget des cultes

Le premier décret qui établit un principe cher à la laïcité est celui du 18 septembre 1794. Il stipule que « la république ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte. »[6] Il faut en effet attendre 1794 pour avoir un premier texte de loi empreint de laïcité.

Quelles en sont en fait les motivations ? Le 18 septembre, Cambon, l’équivalent d’un ministre des finances, propose de résoudre les problèmes d’argent que l’État ne cesse de connaître. Il traite de la « question des frais de culte et des traitements des prêtres. » C’est une « charge énorme », une « dépense annuelle considérable »[7] sans pourtant apporter de chiffre. Son discours décrit les opinions religieuses comme occasionnant, « dans tous les temps », « des assassinats et des cruautés », comme versant « des flots de sang dans le dix-huit siècle ». Il justifie ses paroles par la guerre de Vendée. Puis, il explique les problèmes des administrations à appliquer les lois votées en raison de la division des prêtres entre « réfractaires » et « constitutionnelles ». Enfin, il revient sur la politique religieuse menée par Robespierre, sur le culte de l’Être suprême. Il met alors en garde les députés contre toute politique religieuse de l’État.

Sous prétexte de réduire les dépenses, de simplifier les démarches et de clarifier la situation administrative, Cambon propose que « la république ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte. » En un mot, il n’est plus question pour l’État de dédommager l’Église des biens qui lui ont été enlevés. C’est aussi la fin de la constitution civile du clergé. Sa proposition est votée à l’unanimité.

Le décret du 21 février 1795 : la fin de toute société religieuse et de tout culte public

Plus tard, le 21 février 1795, un décret précise que « la République ne fournit aucun local, ni pour l’exercice d’un culte, ni pour le logement de ses ministres » après avoir rappelé que l’exercice du culte ne peut être troublé et que la république n’en salarie aucun. De nouveau, l’auteur de ce décret, Boissy d’Anglas, dénonce les persécutions commises par les religions mais aussi les fureurs de l’anticléricalisme et de la déchristianisation des révolutionnaires. Or le « maintien de l’ordre public » garantie la liberté des citoyens. Par conséquent, l’État ne peut que refuser « l’existence publique » à toute réunion d’hommes voulant constituer une organisation ou une secte. Boissy d’Anglas rejette donc toute organisation religieuse et ne conçoit « la religion que comme une opinion privée ». Aucun signe religieux ne doit être placé dans un lieu public. Aucun culte ne doit y avoir lieu. Les donations en faveur du culte sont interdites. La vie publique de toute religion est reniée.

Le décret du 22 août 1795 : liberté de culte garantie

Toujours la même année, le 22 août, la nouvelle constitution qui définit le Directoire expose deux articles sur les rapports entre l’État et les religions. L’article 354 garantit de nouveau la liberté de culte. « Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. » Cependant, ce principe n’est pas encore absolu. Il n’est aucunement un droit naturel. Mais l’État garantit que le culte se déroule dans le calme. Tout outrage ou insulte commis contre des objets, des lieux, des ministres de culte est punissable. Toute action contraignant des personnes à suivre un culte peut aussi faire objet de  sanction.

 « Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie aucun. » Le financement d’une religion ne relève que de ses fidèles. L’article 353 revient sur la non-reconnaissance par la loi des vœux religieux et de tout engagement contraire aux droits naturels de l’homme. Ils n’ont aucune valeur pour l’État. Cependant, elle ne les interdit pas.

Loi du 29 septembre 1795 : refus de toute religion exclusif ou dominant

Boissy d'Anglas, (1756-1826)
Un des promoteurs de
la loi du 21 février 1795
La loi du 29 septembre 1795 confirme que « les lois ne statuent point sur ce qui est du domaine de la pensée »[8] et ne peuvent que vouloir maintenir l’ordre public. La religion se réduirait-elle à de la pensée ? Elle établit de nouveau le principe de liberté de conscience.

Cependant, l’intitulé du titre IV de cette même loi est significatif : « De la garantie contre tout culte qu’on tenterait de rendre exclusif ou dominant. » Les mesures définies ont pour but de « prévenir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur ». Il s’agit bien sûr du culte catholique. L’intitulé du titre V est encore plus clair. Il définit les délits qui peuvent être commis par un abus de l’exercice du culte. Tout est finalement organisé pour réduire sa visibilité et son expansion. Le culte ne peut se faire qu’à l’intérieur des lieux qui lui sont consacrés. Les dotations sont encore interdites. Seul comptent les actes de l’état civil. Aucun affichage ni lecture religieuse écrit d’ « un ministre de culte résidant hors de France », c’est-à-dire le pape, ne peut être fait en dehors de ces lieux. Est-il encore possible de mener des actes d’apostolat ? Ainsi, les fidèles sont libres d’exercer leur culte uniquement dans les lieux qui leur sont consacrés. L’exercice du culte et tout ce qui se rattache à la religion sont strictement interdit dans un lieu public.

Que sont les abus de culte dont traite le titre V ? Ce sont les « discours, exhortations, prédications ou prières » ou tout écrit qui remettent en cause la république et ses symboles, par exemple les appels au rétablissement de la royauté, à la rébellion, à la destruction des arbres de la liberté, etc. Il est demandé au « ministre de culte » de prêter serment pour promettre obéissance et soumission aux lois de la république ainsi que la reconnaissance de la souveraineté de la nation.

Ainsi, la liberté de culte n’est point considérée comme un droit naturel. Elle est en effet restreinte aux enceintes religieuses. L’État la protège mais peut aussi intervenir, la restreindre ou l’interdire pour garantir l’ordre public. Cette liberté est donc soumise à des mesures de police. La loi ne fait pas de différence entre les cultes mais elle veille à ce qu’aucune religion ne soit dominante. Elle s’attaque surtout aux organisations religieuses, ne voyant dans la religion qu’une opinion, qu’une conviction personnelle. Il est évident que l’Église est principalement visée. L’État est-il alors vraiment neutre ? Aucunement. Cela ressemble plus à de la tolérance…

La révolution de 1789 : la séparation de l’État et de l’Église ?

Les révolutionnaires ont-ils proclamé la séparation de l’État et de l’Église ? Le célèbre décret de Cambon met fin à l’Église constitutionnelle, c’est-à-dire à une Église conçue par l’État comme une administration parmi tant d’autres. N’oublions pas qu’avant 1789, l’Église se finançait elle-même. C’est au moment où l’État s’est accaparé des biens ecclésiastiques et de la dîme qu’il l’a incorporée en lui. C’est à partir de ce moment que la question de séparation devient pertinente.

Le véritable premier point marquant de la révolution ne réside pas en cette séparation mais plutôt en la volonté de refuser toute religion dominante et de restreindre les religions dans la sphère privée. Il s’agit bien d’empêcher qu’une autorité religieuse ne puisse entraver l’autorité de l’État ou encore sa domination sur la société. La première cible est évidemment l’Église. En un mot, toute existence extérieure ou publique lui est interdite. Enfin, cette liberté confinée demeure soumise aux lois de l’État. Il peut intervenir, c’est-à-dire la restreindre, pour maintenir l’ordre public. Est-ce possible à l’Église et à un chrétien d’accepter une telle dépendance ?

Le second point marquant est ailleurs : l’état civil, qui remplace le registre paroissial et le divorce civil sans oublier le calendrier révolutionnaire. Là réside la véritable séparation, mêlant sécularisation et déchristianisation. Plus efficaces, ils ont profondément touché les consciences.

Conclusions

Déclaration des droits de l’Homme

(Estampe Niquet le jeune).
La laïcité comprend trois principes : la liberté et l’égalité religieuse ainsi que la neutralité de l’État en matière religieuse. Si la Déclaration des droits et des citoyens de 1789, restée sous forme de brouillon inachevé et sans valeur juridique, comporte la liberté des cultes sous condition, les lois et les décrets ont cherché à soumettre les cultes à l’État et à les restreindre dans les lieux dédiés au point de vouloir insérer les organisations religieuses dans l’État, surtout l’Église, comme une administration quelconque. Comment l’Église aurait-elle pu accepter une telle emprise ?

La révolution n’a pas appliqué la liberté religieuse. C’est un fait indéniable. Comment l’aurait-elle pu le faire quand elle prétend agir à sa guise avec les religions ? Celui qui demande aux députés de ne plus payer les cultes est aussi celui qui déclare que les députés peuvent les faire et les défaire. Mais, comment pouvons-nous en étonner lorsque depuis le XVe siècle, les politiques tentent d’enlever tout pouvoir à l’Église à leur seul profit ?

L’égalité religieuse est-elle appliquée ? Ce principe semble en effet suivi puisque tous, croyants ou incroyants, sont des citoyens avant tout. Mieux encore. Aucune religion ne doit prédominer. L’État garantit qu’aucune ne soit plus importante que sur une autre. Ainsi, faut-il diminuer le rôle et le pouvoir de l’Église d’où des mesures répressives et discriminatoires à son égard. Il ne s’agit donc pas d’égalité mais d’égalitarisme et de nivellement.

Enfin, le principe de neutralité n’est clairement pas appliqué tant les efforts sont innombrables pour rabaisser l’Église, pour déchristianiser la société et soumettre toute « organisation religieuse » aux lois que l’État a définies sans aucune concertation.

Ainsi, la révolution, qui a établi la république, a appliqué une politique religieuse agressive, interventionniste et destructrice à l’égard de l’Église. Après avoir voulu l’insérer dans l’appareil étatique, croyant alors la soumettre et l’utiliser à son profit, elle a cherché à se substituer à elle pour finalement l’abandonner après s’être emparé de ses sources de revenus. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les premiers pas de la république sont fortement marqués par l’intolérance religieuse dans le but de dominer sans partage la société et de former l’homme nouveau. Triomphe d’une idéologie ! La révolution ou la mort ! C’est donc bien la révolution qui a conduit à une terrible confusion entre temporel et religieux.

Après de telles fautes, le concordat de 1801 tente de rétablir la paix et l’ordre dans l’intérêt de tous. Le catholicisme est ainsi reconnu comme la religion de la majorité des Français. Or selon le principe même de la démocratie, cela revient à reconnaître la place particulière de l’Église, ce que n’admettent pas les révolutionnaires. Conscient du rôle social et politique de la religion comme fédérateur d’unité, Napoléon scelle une certaine alliance avec l’Église, alliance qui se maintient en dépit des changements de régimes. C’est ainsi qu’au XIXe siècle se pose la question de séparation entre l’État et l’Église, question qui n’avait aucun sens avant la révolution...



Notes et références
[1] 1er article de la constitution française de 1958.
[2] Voir Émeraude, août 2019, article « La laïcité ».
[3] Claudine Bassou Chpak, La laïcité est-elle un garant du fait démocratique ? Dans une situation didactique, la conscience de laïcité modifie-t-elle le processus d’apprentissage ?
[4] Voir Émeraude, juillet 2019, article « La constitution civile du clergé : un abus de pouvoir ».
[5] Camus, Moniteur, tome IV dans Histoire de l’anticléricalisme français, Alec Mellor, édition Mame, 1966.
[6] Décret du 18 septembre 1794, Article 1.
[7] Dans De la liberté cultuelle à la police des cultes : la première Séparation des Églises et de l’État en France, Christine Peyrard, Presses universitaires de Provence, OpenEdition Boo.
[8 ] Jean Génissieux (0749-1804), dans De la liberté cultuelle à la police des cultes : la première Séparation des Églises et de l’État en France, Christine Peyrard.