" La pierre précieuse, voire de grand prix aux yeux de certains, qu'est l'émeraude, se voit insultée par un morceau de verre habilement truqué, s'il ne se rencontre personne qui soit capable de procéder à un examen et de démasquer la faute. Et lorsque de l'airain a été mêlé à l'argent, qui donc, s'il n'est connaisseur, pourra aisément le vérifier ? "(Saint Irénée, Contre les hérésies)


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vendredi 23 août 2019

La laïcité


Aujourd’hui, en France, nous vivons dans un État laïc, ce qui signifie pour les uns l’indifférence de l’État en matière religieuse, pour les autres, la restriction de la religion à la sphère privée. Ainsi au nom de la laïcité, soit on demande au gouvernement de ne pas s’immiscer dans les religions tant qu’elles ne nuisent pas à l’ordre public, soit on lui demande d’intervenir pour mieux les encadrer et interdire leur manifestation dans la sphère publique.


Depuis quelques années, des événements réveillent régulièrement ce sujet et pendant quelques jours, selon l’ampleur de l’émotion provoquée, la laïcité devient la « une » des journaux en manque d’informations. Et de manière sempiternelle, ils reviennent sur la laïcité, ses origines, ses principes, ses difficultés, etc. La laïcité est ainsi évoquée pour interdire l’installation de crèches de Noël dans les mairies ou encore le port du foulard dans les écoles. Le développement de l’islam en France soulève surtout de sérieuses questions et semble remettre en cause le principe même de la laïcité. Comment peut-elle en effet avoir du sens dans une religion qui ignore la séparation du temporel et du religieux ou dans la société musulmane qui ne peut être que religieuse ? La laïcité est ainsi difficilement conciliable avec l’islam. Car évidemment, la laïcité n’est viable qu’à l’égard de religions qui savent et veut distinguer les domaines religieux et le temporel.

Le chrétien ne peut être indifférent aux difficultés que pose la laïcité. Il ne peut non plus ignorer ni ses origines ni ses principes. Il ne s’agit pas de réveiller les querelles qui ont tant divisé les chrétiens et la société pendant les deux derniers siècles et de s’égarer dans des débats bien inutiles. Il s’agit surtout de comprendre ce qu’elle signifie et de saisir l’essentiel au-delà des passions. Dans le cadre de notre étude sur les rapports entre les pouvoirs temporel et spirituel, ou encore entre l’Église et l’État, ce sujet nous paraît inéluctable.

La laïcité au sens gouvernemental

Dès l’article premier de notre constitution, il est dit que la France est « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le terme de « laïque » vient immédiatement après l’unité de la Nation et son indivisibilité, et avant la nature du régime politique. C’est la seule fois que cet adjectif y est employé. Le terme de « laïcité » est en effet absent du texte. Pourtant, ce mot est omniprésent dans les discours qui évoquent la place de la religion dans l’État et la société.

L’Observatoire de la laïcité a été créé en 2007 pour assister le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité. Ses compétences s’étendent aussi à la formation de la laïcité dans le secteur public et à la gestion des faits religieux dans le secteur privé. Cet organisme gouvernemental propose les principes de la laïcité avant de la définir.« La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. »[1] Toujours selon ce discours, la laïcité garantit la liberté des expressions des convictions des croyants et des non-croyants, le libre exercice des cultes et la liberté des personnes à l’égard des religions ainsi que l’égalité des citoyens face à l’administration et au service public quelles que soient leurs convictions et leurs croyances. Enfin, elle suppose la séparation de l’État et des organisations religieuses, dont l’Église, et par conséquent de la neutralité de l’État, des administrations, des collectivités territoriales et des services publics en matière de religion. 

La laïcité se repose donc sur 
- la liberté de conscience;
- la liberté de culte ;
- la neutralité de l’Église en matière religieuse ;
- la séparation des Églises et de l’État ;
- l’égalité religieuse. 

Plus concrètement, cela signifie que l’État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte et qu’il n’intervient pas dans le fonctionnement des organisations religieuses. Finalement, qu’est-ce que la laïcité ? « La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. »[2]

La définition de la laïcité que nous donne l’État contient quelques difficultés, voire de véritables contradictions. Elle présente d’abord la laïcité comme la liberté d’avoir une opinion. Est-elle donc synonyme de liberté de conscience alors qu’elle repose sur elle comme l’affirme le même texte ? Le fait même d’affirmer qu’une croyance religieuse est une opinion revient à prendre position sur sa véracité et donc à ne pas être réellement neutre en dépit des déclarations. L’État peut-il en effet reconnaître une religion ou une organisation religieuse tout en affirmant garder sa neutralité ? Mais qu’est-ce qu’une religion ou une organisation religieuse ? Le texte ne fournit aucune définition qui nous permet de répondre à cette question. En outre, la laïcité ne se réduit pas à une liberté d’avoir une opinion. Elle va au-delà. Elle porte aussi sur la liberté d’exercice de culte et fonde ses limites. Elle peut donc restreindre les actes extérieurs d’une religion. Mieux encore, la laïcité serait « le principe qui les autorise toutes ». Toute religion sans distinction aurait droit de cité. Il est cependant difficile de croire que la liberté de croire et de pratiquer un culte dépend en fait de la laïcité. N’est-ce pas un droit naturel ? Or le terme d’« autoriser » nous renvoie à celui d’« autorité » et donc à un pouvoir qui l’exerce. Cela revient-il à dire implicitement qu’au nom de la laïcité, en tant que principe, l’État autorise l’ensemble des religions ? Mais peut-il prétendre à un tel droit ? En raison de toutes ces difficultés et contradictions, la définition de laïcité que nous donne l’Observatoire de la laïcité ne nous paraît guère satisfaisante.

Le terme de la laïcité

Le terme de « laïcité » est récent. Cela peut nous surprendre puisqu’il ne cesse d’être évoqué comme un des principes fondamentaux de la république. Mais, il est vrai que parfois les choses se réalisent avant qu’un nom leur soit donné. Il apparaît en effet la première fois dans un compte-rendu de délibération qui a eu lieu au conseil général de la Seine transmis par le journal La Patrie daté du 11 novembre 1871. Il nous rend compte qu’une proposition de supprimer tout enseignement religieux dans les écoles a été repoussée. Deux ans plus tard, en 1873, Larousse introduit le mot dans son encyclopédie. En 1877, c’est au tour de Littré.

Que disent nos dictionnaires actuels ? Selon Larousse, il s’agit d’« un système qui exclut les Églises de l’exercice du pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l’enseignement [3]. Pour le centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), elle est le « principe de séparation dans l’État de la société civile et de la société religieuse »[4], l’indépendance des institutions publiques ou privées à l’égard du clergé et des Églises ou bien encore la « neutralité de l’État à l’égard des Églises et de toutes confessions religieuses ».

La laïcité définit donc des rapports entre l’État ou la société et toute religion. Ils se caractérisent par l’exclusion, la séparation ou par la neutralité, et finalement par l’indépendance. Ces termes ne sont guère compatibles. En effet, « la notion de laïcité n’est pas univoque »[5], comme le rappelle le vice-président du Conseil d’État en 2016. Elle porte de nombreuses sens et elle fait l’objet de multiple interprétations. Néanmoins, toutes ces définitions excluent tout rôle et pouvoir aux religions dans l’État et la société mais aussi à l’État à l’égard de toute religion.

Pour approfondir notre sujet, nous allons désormais nous intéresser à son étude étymologique. En ajoutant le suffit « ité » à un adjectif, on forme un nom abstrait exprimant la qualité de l’adjectif[6]. Par exemple, la vérité est ce qui est vrai. Ainsi le terme de « laïcité » devrait exprimer la qualité d’être « laïque ». Toute la difficulté repose donc sur le terme de « laïque ». Il est en effet possible de lui attribuer plusieurs sens.

« Laïcité » et « laïc »

Le premier sens possible nous renvoie au terme de « laïc » ou de l’ancien français « lay », ou encore « lai ». Il provient d’un mot latin « laicus », signifiant « ordinaire », « commun », et d’un mot grec « laikos » signifiant « du peuple ». À l’origine, il est utilisé pour désigner « le peuple de Dieu »[7], ce qui suppose un choix de Dieu. Dans des traductions chrétiennes et grecques de la Sainte Écriture du IIe siècle, il désigne les personnes qui n’exercent pas de fonction sacrée ou encore des biens qui ne sont pas consacrés à Dieu. Au Ier siècle, le pape Saint Clément (35-99) l’emploie à son tour pour désigner celui qui n’est pas prêtre. « Aux grands prêtres des fonctions particulières sont confiées, les prêtres ont leur place, les lévites leur service, les laïcs les obligations des laïcs. »[8]

Aujourd’hui, dans l’Église, le laïc désigne encore celui qui n’appartient pas au clergé, c’est-à-dire celui qui n’est pas ordonné. Selon le droit canon de 1983, « par institution divine, il y a dans l’Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs. »[9]. Ainsi, un moine peut être laïc. Un frère lai est ainsi un religieux qui n’est pas destiné à recevoir les ordres. Par l’ordination, le clerc n’est plus « ordinaire » ou n’est plus « du peuple » ; il est en effet consacré à Dieu. Le sacrement de l’ordre le retire en quelque sorte du « peuple » pour l’attacher au service divin. Ainsi pour l’Église, le terme de « laïc » est un mot distinctif. Dès qu’une personne devient chrétienne, elle est un laïc. Un clerc est donc un ancien laïc qui, après un choix, prend un nouvel état dans l’Église dès la réception du sacrement de l’ordre.

Finalement, le terme de « laïc » est propre au christianisme et dès son origine, il désigne les personnes qui n’occupent pas une fonction sacrée dans l’Église. Terme distinctif, il indique un des deux états possibles dans l’Église. Le terme est univoque et bien concret.

L’état de « laïc » n’est pas définitif, même s’il est le premier dans l’ordre chronologique. L’état de clerc peut aussi évoluer en celui de laïc, même si cela s’avère nettement plus rare. Un clerc peut en effet redevenir laïc par un indult de laïcisation. Le terme de « laïciser » existe aussi. Il désigne le fait de revenir à l’état laïque.

Au lieu de parler de « laïcisation », terme pourtant plus approprié, on parle souvent de « sécularisation ». Ce dernier vient du mot « séculier », c’est-à-dire celui qui vit dans le siècle ou dans le monde. Il s’oppose à « régulier », c’est-à-dire à celui qui vit conformément à une règle religieuse, émet des veux religieux ou encore vit hors du monde. Le terme de « sécularisation » concerne aussi bien les biens que les personnes. Ainsi, la sécularisation consiste à rendre « séculier » ce qui est « régulier »[10]. L’enseignement est par exemple dit sécularisé pour signifier qu’il ne relève plus de congrégation ou de communauté de réguliers. Dans un sens plus large, par sécularisation, on entend le transfert d’un bien d’Église dans le domaine public ou temporel. Le fait de séculariser une chose revient finalement à soustraire de l’Église un bien qui lui appartenait ou une fonction qu’elle exerçait. Il est dommageable de confondre ces deux termes, « laïcisation » et « sécularisation ». Une telle confusion tend en effet à opposer « laïc » et « religieux », ou encore à faire croire que le laïc n’appartient pas à l’Église.

« Laïcité » et « laïque »

Monument à Jules Ferry
Gustave Michel, jardin des Tuileries, Paris. 
L’adjectif « laïque » existe depuis le XVIIe siècle. Le dictionnaire de l’Académie française le définit comme équivalent à « séculier ». Mieux encore. Il précise qu’il est opposé à « clerc » et à « régulier ».  Dès cette époque, le terme de « laïque » apparaît comme une marque d’opposition entre les deux états. Mais sa définition a évolué. En 1762, il est défini par « qui n’est ni ecclésiastique, ni religieux », en 1835, « ni ecclésiastique, ni religieux, ni du clergé séculier, ni du clergé régulier ». En 1878, le terme est étendu aux biens. Ces définitions ne prennent pas en compte la distinction sacramentelle. En outre, elles ne définissent pas le laïc comme un chrétien. Avant le XIXe siècle, une telle absence paraît normale dans une société chrétienne. C’est plus difficile à entendre en 1835. Ainsi, les définitions du terme de « laïcité » tendent à nous faire croire que le laïque est finalement un profane.

Au XVIIIe siècle, apparaît le terme de « laïc », celui de « laïque » étant désormais réservé à sa forme adjectivale. Puis plus tard, le substantif « laïque » apparaît de nouveau pour désigner le partisan de la laïcité quand celui de « laïc » ne désigne qu’une personne non-clerc.

Depuis le XIXe siècle, le terme de « laïque » est souvent utilisé. Il exprime clairement le monde profane et de manière plus spécifique des positions anticléricales. L’anticléricalisme désigne une doctrine qui refuse la domination ou à l’influence des clercs dans une société.

Enfin en 1935, l’Académie rajoute une nouvelle définition au mot « laïque » : « il signifie aussi Qui est étranger à toute confession ou doctrine religieuse. Enseignement laïque. École laïque. Par extension, l'État laïque. Les lois laïques. Cérémonie laïque ».

Ainsi, le terme de « laïc » nous renvoie à une distinction d’état dans l’Église, distinction résultant d’un sacrement, celui de l’ordre, alors que celui de « laïque» marque plutôt une opposition à l’encontre des clercs mais aussi des religieux. Ce dernier englobe aussi le terme de « laïc ». Nous pouvons alors comprendre la difficulté que génèrent tant d’imprécision et de confusion. Elles génèrent des malentendus et favorisent les manipulations. La laïcité porte finalement cette ambivalence ainsi que la notion de confrontation au point que selon une historienne, spécialiste du sujet, « la laïcité, quoi qu’on en ait, est obligatoirement anticléricale»[11].

Laïcité, une arme contre l’Église ?

Le terme de « laïcité » révèle une opposition. Pour certains, il est « l’écho des tensions anciennes entre les laïcs et les clercs à l’intérieur du catholicisme. »[12] C’est bien le terme de « laïc » qui est utilisé par l’auteur. C’est usé d’un terme peu approprié, bien étranger finalement à la laïcité. Car en fait, cette tension ne concerne pas le laïc ou le clerc en tant que tel mais les autorités temporelle et religieuse, c’est-à-dire entre le seigneur et l’évêque, le prince et le pape. C’est un long conflit des uns pour réduire les pouvoirs de l’autre. Le terme de « laïcité »nous renvoie donc plutôt sur les luttes d’influence qui ont opposé les pouvoirs temporels et religieux telle que nous avons pu voir dans nos différents articles depuis mars 2018. Ces conflits ne relèvent pas du monde profane puisque les autorités temporelles en lutte contre les autorités ecclésiastiques appartiennent aussi à l’Église. Contrairement au XIXe siècle, l’État est chrétien et fidèle à l’Église. Une telle confusion est assez classique dans les discours et semble ainsi légitimer la laïcité en l’appuyant sur des faits historiques.

Depuis le début de notre étude, nous utilisons le terme « temporel ». Certes, dans certains dictionnaires, il est équivalent à « profane » mais cette équivalence n’est guère satisfaisante et elle entretient les anachronismes, sources de manipulation. Nous dirons plutôt que le terme de « temporel » regroupe tout ce qui ne relève pas du religieux ou du spirituel tout en intéressant la religion, les personnes et les biens. Le profane est tout ce qui étranger à la religion, séparé d’elle.

Dans son Encyclopédie, Diderot définit ainsi l’adjectif « laïque » : « en parlant des choses, se dit des biens ou de la puissance ; ainsi l'on dit biens laïques, pour exprimer des biens qui n'appartiennent pas aux églises. Puissance laïque, par opposition à la puissance spirituelle ou ecclésiastique. » L’exemple est significatif. Il nous renvoie encore aux combats menés par les empereurs et les rois pour réduire l’autorité de l’Église et plus concrètement celle du pape dans leur État. Il nous renvoie à la lutte d’influence qui a opposé l’État et l’Église.

Nous retrouvons encore cette notion de combat dans l’usage politique du terme de « laïque ». Lors d’un discours prononcé à la chambre en 1844, Guizot (1787-1874), ministre sous la monarchie de Juillet, utilise ce terme pour désigner la victoire de l’État sur l’Église. « L’État n’est point athée, mais l’État est laïque et doit rester laïque pour le salut de toutes les libertés que nous avons conquises. »[13] Il évoque les acquis des différentes révolutions, c’est-à-dire l’acquisition de droits au détriment notamment de l’Église. La laïcité est donc associée à la négation de droits que l’Église a possédés ou des fonctions qu’elle a exercées. Cela nous renvoie de nouveau au conflit de pouvoir, qui marque les rapports entre l’Église et l’État, rapport exacerbé au temps de la révolution.

Le poids de l’idéologie

Ce discours d’opposition persiste dans certains articles actuels traitant de la laïcité. Ils reviennent inéluctablement au temps précédent la révolution, c’est-à-dire à l’Ancien Régime. Ils évoquent alors une société dominée ou fortement influencée par l’Église, ou encore l’« emprise que l’Église exerçait sur les esprits et les constitutions »[14] Bernard Henri Lévy est encore plus radical. « Qui dit laïcité dit : émancipation des sujets par rapport aux disciplines et carcans religieux, donc liberté. Qui dit laïcité dit : mise à distance, au sein de l’espace public, de toutes les appartenances spirituelles ou communautaires, donc égalité. Qui dit laïcité dit : construction d’un espace citoyen où hommes et femmes communient quelles que soient leurs croyances et leur foi, donc fraternité. La laïcité […] n’est pas un élément parmi d’autres de la pensée républicaine, c’est sa devise. Ce n’est pas un corollaire de la démocratie […], c’est son principe. »[15] Le discours n’est pas innovant. Ferdinand Buisson (1841-1932) précise dans son dictionnaire que toutes les autorités étaient subordonnées à « une autorité unique, celle de la religion »[16]. Finalement, selon ses différents partisans, la laïcité est considérée comme une garantie de liberté pour l’homme qui, sous emprise de la religion, ne peut ni exercer ses droits ni raisonner.

Nous pouvons aussi trouver des définitions moins antireligieuses où la religion est plutôt présentée comme un prétexte à la domination. « La laïcité consiste à affranchir l’ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d’une religion ou d’une idéologie particulière. »[17] Si le terme de « laïcité » est toujours associé au couple « domination, religion », elle est aussi perçue comme une protection pour la religion.

Laïcité, principe d’unificateur de la nation ?

Nombreux sont aussi les articles qui s’opposent à une notion porteuse du combat contre l’Église. Elle est effectivement un héritage du passé. Elle a focalisé le combat qu’ont mené des courants de pensée contre l’Église et la place du christianisme dans l’État et dans la société. « La laïcité est alors conçu comme une idéologie de combat. »[18] Mais avec la victoire de leurs partisans et le déclin de l’Église après la seconde guerre mondiale, est-il encore pertinent de parler de combat ? Vidée de son idéologie, la notion a donc évolué. Les discours et les écrits insistent alors davantage sur les principes qu’elle renferme, notamment la liberté de conscience, incluant la liberté religieuse, et l’égalité des religieux devant l’État et les lois.

Car l’État est face à d’autres difficultés que génèrent la pluralité des religions et la montée du sentiment religieux. Comment peut-il désormais la traiter dans la sphère publique, dans l’enseignement et dans d’autres services ? Il ne s’agit plus de lutter contre le rôle dominant de l’Église mais de faire cohabiter des citoyens de différentes religions selon les principes qu’a établis l’État. Il doit respecter toutes les croyances en leur laissant le libre exercice de culte tout en demeurant dans une étrange posture de neutralité. Il a donc en charge leur cohabitation en prenant bien en compte leurs spécificités. Il ne s’agit donc plus de combattre les religions mais d’assurer leur coexistence avec les principes de la république tout en étant neutre, indifférent, ou encore étranger. Cela paraît bien difficile tant la conciliation de tels principes paraît irréaliste. Ainsi l’État promeut la laïcité comme principe d’unité sociale et politique pour les Français, croyants ou non croyants, puisque l’Église ne peut plus l’assurer en raison même de la laïcité. La laïcité renferme en elle-même l’origine des maux qu’elle essaye de résoudre !...

Autrefois, la religion fondait l’unité d’une nation, d’un royaume, d’un empire. En lui retirant ce rôle par la sécularisation et la déchristianisation, l’État ne peut garantir son unité qu’en s’appuyant sur les valeurs républicaines ou démocratiques qu’il impose. Mais de telles valeurs deviennent bien faibles et surtout impuissantes face à la pluralité religieuse et à la coexistence de religions diverses et variées. Les principes que l’État défend favorisent même cette pluralité et donc disloquent la société en communautarisme. L’identité nationale s’efface. Cela explique peut-être la volonté de l’État de promouvoir la laïcité comme principe d’unité entre croyants et incroyants. Elle tente de maintenir un équilibre fragile alors qu’elle ne cesse d’être cause de déséquilibre. La définition fournie au début de notre article peut alors se comprendre en un certain sens même si elle est inexacte : « La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public »[19]

Conclusions

À l’origine principe d’exclusion, la laïcité a été l’étendard derrière lequel de nombreux courants de pensées ont marché unis pour mettre fin au rôle de l’Église dans l’État et la société. C’est par les principes qu’elle renferme que l’État l’a vaincue dans le conflit qui l’opposait pour le pouvoir. Elle a bien été forgée pour cela. En dépit de la fin du combat, la laïcité garde encore cette finalité pour certaines idéologies. Pour elles, elle est le principe de refus de toute religion dans la sphère publique.

Mais éloigné des préoccupations du XIXe siècle, notamment en raison de la faiblesse du christianisme dans notre société, d’autres y voient un principe fédérateur des croyants et des incroyants devant le pluralisme religieuse qui défragmente la société. Or les principes qu’elle renferme - liberté de conscience, égalité religieuse et neutralité de l’État – favorisent ce pluralisme religieux et le communautarisme.

Néanmoins, depuis le XIXe siècle et encore aujourd’hui, nous trouvons dans la notion de laïcité une confusion qui la rend bien peu réceptive par certaine religion. Il confond en effet temporel et profane. Il sépare alors dans l’individu ce qui relève de la religion et de l’État pour finalement élever le citoyen au-dessus du croyant. Une telle séparation n’est guère viable, surtout pour les religions, notamment l’islam, qui, au contraire du christianisme, ne distingue pas le temporel et le religieux.

Au XIXe siècle, l’État  a enlevé des droits à l’Église en appelant à de bons principes afin de l’exclure de tout pouvoir et de toute influence au niveau politique et social. Aujourd’hui, il maintient ses principes pour maintenir un équilibre entre toutes les religions afin que l’une d’entre elles ne remette pas en cause son hégémonie. La laïcité désigne ainsi une volonté de dominer le monde religieux afin que l’État domine seul la société.


Notes et références
[1] Observatoire de la laïcité, Qu’est-ce que la laïcité ?, site gouvernemental.fr.
[2] Observatoire de la laïcité, Qu’est-ce que la laïcité ?, site gouvernemental.fr.
[3] Dictionnaire Larousse, article « Laïcité »,  www.larousse.fr, lu le 30/07/2019.
[4] CNRTL, article « Laïcité », www.cnrtl.fr.
[5] Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, intervention le 6 décembre 2016 à la Conférence Olivain, « Laïcité et République ».
[6] Voir De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française, F. Vieweg, Librairie éditeur, 1877.
[7] Voir « Laïc », article de Senez Nicolas, www.la-croix.com. Le terme est plutôt rare. Il ne faut pas le confondre avec le terme de « demos », signifiant peuple au sens politique. Il ne désigne pas comme on l’entend souvent le peuple ou la masse populaire. Ce n’est pas tout le monde.
[8] Saint Clément, Épître aux Corinthiens, XXXIL, 5, Les écrits des pères apostoliques, les éditions du Cerf, 1963.
[9] Droit canon de 1983, canon 207.
[10] Précisons qu’il existe des clercs ou des laïcs réguliers.
[11] Jacqueline Lalouette, La République anticléricale, XIXe-XXe siècles, Seuil, 2002 dans Archives de sciences sociales des religions, Rita Hermon-Belot, 128, octobre - décembre 2004, document 128.27, mis en ligne le 16 novembre 2005, consulté le 03 mai 2019, http://journals.openedition.org.
[12] Solange Lefebvre, Origines et actualité de la laïcité, lecture socio-théologique, volume 6, numéro 1, mars 1998, www.erudit.org.
[13] Guizot, Le Moniteur universel, 1er supplément, 26 avril 1844.
[14] Claudine Bassou Chpak, La laïcité est-elle un garant du fait démocratique ? Dans une situation didactique, la conscience de laïcité modifie-t-elle le processus d’apprentissage ?
[15] Bernard Henri Lévy, Le Point, 29 janvier 2004 dans Quelques définitions autour de laïcité, André Marescaux, ERES, VST - Vie sociale et traitements, 2008/4, n°100, www.cairn.info.
[16] Ferdinand Buisson, Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, article « laïcité », Hachette, 1911.
[17] Henri Pena-Ruiz, Qu’est-ce que la Laïcité ?, Folio actuel, n°104, Gallimard, 2003.
[18] Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, intervention le 6 décembre 2016 à la Conférence Olivain, « Laïcité et République ».
[19] Observatoire de la laïcité, Qu’est-ce que la laïcité ?, site gouvernemental.fr.

samedi 17 août 2019

Le concordat de 1801 : retour de l'entente entre l'État et l'Église


Au début du XIXe, l’Église est dans un triste état en France. Meurtrie et divisée, persécutée et déchirée, elle porte une lourde croix. Depuis le début de la révolution, elle gravit le douloureux chemin du calvaire. Elle n’a jamais été si proche de Notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 1789, tout est permis pour l’accabler et la frapper dans ses prêtres et ses fidèles, dans son culte et ses églises. La révolution est un temps de souffrance et d’abandon. Au nom de valeurs abstraites, on a tué, assassiné, terrorisé. Le 10 septembre demeure une marque indélébile de ce temps de folie qu’est celui de la révolution ! C’est aussi un temps de division. En dépit de son déclin, l’Église constitutionnelle puis gallicane[1] parvient à survivre. Détachée de l’Église, elle n’attire guère. Elle ne fait pas le poids face à la vieille dame martyrisée. Elle-aussi a connu la souffrance et s’est montrée héroïque. Mais le schisme est une plaie supplémentaire apportée à l‘Église.

La souffrance a connu des pauses que l’Église a su profiter pour se relever. Dans le combat et les souffrances, elle a su résister et s’organiser, s’adaptant aux terribles lois et au zèle des persécuteurs. Toutefois, quand commence le XIXe siècle, elle connaît une situation dramatique. La France est dans un état encore pire. Frappé par le désordre et l’immoralité, elle connaît l’anarchie et semble vivre ses derniers jours. Un pays déchiré ne peut guère durer. Sinistre bilan que celui de la révolution…

Un homme a compris que sans la paix religieuse, rien n’est faisable, que sans religion, il n’y a point d’ordre social. Trois ans après son arrivée au pouvoir, Bonaparte signe avec le pape Pie VII un concordat qui met fin à la persécution et à la division, le 15 juillet 1801. De nouveaux rapports sont établis entre l’État et l’Église. Notre but n’est pas de raconter les événements qui ont abouti au concordat mais bien de comprendre ces nouvelles relations.

Un contrat bilatéral entre l’Église et l’État

Pie VII (1742-1823), pape en 1800
Le terme utilisé initialement pour désigner ce qui sera appelé le concordat est celui de « convention  entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII ». Il a été signé le 26 messidor de l’an IX selon le calendrier révolutionnaire, c’est-à-dire le 15 juillet 1801. Le pape le ratifie le 9 septembre 1801. Elle est votée par les députés français le 18 germinal de l’an X (8 avril 1802). Le rétablissement du culte catholique est solennellement célébré par une messe le 18 avril 1802 à la cathédrale de Paris en présence des trois consules et des autorités civiles.

Le mot concordat « en droit canonique, a le sens précis d’entente entre l’autorité ecclésiastique et le pouvoir civil ayant pour but d’organiser les rapports entre l’Église et l’État relativement à certains objets qui les intéressent tous deux. »[2] Il implique une reconnaissance mutuelle entre l’Église et l’État ainsi que des réciprocités. Il est équivalent à un contrat bilatéral. Il est le contraire de la constitution civile du clergé, qui impose des règles d’organisation à l’Église de manière unilatérale.

En outre, le concordat est élaboré entre le gouvernement français et le Saint-Siège. Cela signifie que les deux signataires reconnaissent mutuellement leur autorité. Comme le remarque l’un des négociateurs, le cardinal Consalvi, « au titre IV de la Constitution, il est établi que, sous le mot gouvernement, on n'entend que les trois consuls de la République ; ce mot ne peut s’entendre que d’eux et la Sainteté n’entend pas l’étendre à d’autres. »[3] C’est la première fois que le pape reconnaît le gouvernement mis en place en France depuis la révolution. En raison de l’autorité universelle du pape, c’est aussi une reconnaissance internationale du régime mis en place. C’est aussi la première fois que l’État traite officiellement avec le pape et le reconnaît comme chef de l’Église. Le concordat de 1801 est un traité d’une très grande importance politique. Il met un terme à la politique religieuse menée par les révolutionnaires.

La nouvelle organisation de l’Église

Le concordat comprend un rapide préambule et dix-sept articles. Le préambule est composé de deux déclarations, l’une française, l’autre pontificale. Le gouvernement français reconnaît la religion catholique, apostolique, romaine comme la religion de la grande majorité des citoyens français. Le catholicisme n’est pas déclaré religion d’état et n’occupe plus le rang privilégié qu’il avait avant la révolution. Plus tard, seront en effet reconnus les cultes luthériens et calvinistes, puis juifs. Le concordat reconnaît donc un fait. Or, comme le souligne Mgr Spina, autre négociateur du Saint-Siège, le gouvernement a pour volonté de suivre la volonté de la majorité des Français. « Tout est, en France, la suite du vœu de la majorité, tout pouvoir, tout droit constitutionnel en émane dans l'état actuel... Reconnaître que la religion catholique en jouit, c'est sanctionner le plus beau de ses droits politiques. Nulle protection ne peut lui être refusée, dès qu'elle est l'objet du vu de la majorité des citoyens. Ce vœu est le fondement de la loi dans un État républicain. En reconnaissant que la religion catholique a pour elle ce vœu, on ne se borne pas à reconnaître un fait historique, comme on l'a prétendu, mais un fait inséparable du droit, parce qu'il en est la base et le fondement. »[4] Par conséquent, l’État ne peut que reconnaître et favoriser l’Église catholique. La reconnaissance va au-delà d’une certaine tolérance. Effectivement, comme le déclare Bonaparte au conseil d’État à son retour de la victoire de Marengo, en 1801, « ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l'être. »[5] Le concordat rompt donc avec la constitution d’une Église nationale telle que voulaient les gallicans ainsi que la constitution civile du clergé.

Une mutuelle reconnaissance

Le premier article garantit la liberté de culte pour le catholicisme : « La religion catholique apostolique et romaine sera librement exercée en France »[6] Le culte est de nouveau public. Néanmoins, il doit respecter l’ordre public selon le règlement de police établi par le gouvernement. C’est la fin officielle de toute persécution. Notons que l’article sépare bien la liberté de culte et son aspect public. Le gouvernement ne peut agir que dans ce domaine et selon la nécessité de la « tranquillité publique ». Il ne peut donc entraver ou restreindre la liberté de culte. L’Église a donc le droit de s’organiser, d’enseigner et de prêcher. L’exercice du culte est certes privé mais il peut aussi avoir lieu sur la voie publique. Il peut certes restreindre les cérémonies extérieures du culte, comme les processions, lorsqu’elles compromettent la « tranquillité publique » mais non de manière arbitraire. Les limitations doivent répondre à des circonstances particulières.


Avant d’entrer en fonction, l’évêque doit prêter serment d’obéissance et de fidélité au gouvernement établi et ne pas porter atteinte à l’ordre public (article 6). C’est une reprise du serment qu’il devait prêter auprès du roi sous l’Ancien Régime. Notons que le serment est un vœu de fidélité à l’égard du pouvoir établi et non d’obéissance aux lois qu’ils peuvent faire. En outre, il n’est pas lié à un régime, à la république, mais à un gouvernement de fait. Les curés font de même. Ils doivent même dénoncer toute intrigue qui se tramerait « au préjudice de l’État ». Cependant, il est demandé d’ajouter une formule de prière à la fin de la sainte messe en faveur de la république et des consules. Il ne s’agit pas simplement d’une reconnaissance mais aussi d’un soutien. Comme cette prière s’applique à tous les fidèles, elle permet de mieux ancrer leur fidélité à l’égard de la république et donc de les dissocier de l’Ancien Régime.

La reconnaissance du gouvernement implique nécessairement des droits. Dans l’article 16, il est précisé que le premier consul dispose de tous les droits que possédait l’ancien gouvernement reconnu par le Saint Siège, c’est-à-dire le roi. « Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. » (article 16) Ainsi Bonaparte est considéré comme un souverain légitime. Mais notons que la reconnaissance ne se réduit qu’au chef de l’État et non au gouvernement. Cependant, l’article ajoute une clause de condition : le chef du gouvernement doit demeurer catholique. Dans le cas contraire, une nouvelle convention serait nécessaire. Le contrat est donc conclu entre un gouvernement dont le premier consul est catholique et le pape.


Ainsi, le concordat définit de nouveaux rapports entre l’Église catholique et le gouvernement de la république et fixe un statut à l’Église catholique. Il marque une rupture avec la politique révolutionnaire et tente de poursuivre les relations qui existaient avec l’Ancien Régime. Il fait une double reconnaissance : l’Église catholique à l’égard de la légitimité du pouvoir établi, le gouvernement à l’égard de son importance dans la société. Le pape et Bonaparte peuvent alors se satisfaire d’un texte qui permet à l’un le rétablissement de la liberté de culte et du soutien que le gouvernement peut lui apporter en tant que religion de la majorité des Française, et à l’autre, une légitimité politique qui ne peut qu’affermir son pouvoir et désarmer ses adversaires, notamment royalistes. Il montre finalement la particularité du concordat, qui établit des rapports entre l’Église catholique et un État dont la religion catholique n’est plus la religion d’État mais dont le chef est catholique.

L’établissement d’une Église dite concordataire

Signature du Concordat 1801, A-E Fragonard
Sèvres, manufacture nationale
Le concordat a aussi pour but de fixer des règles relative à la hiérarchie de l’Église, et plus particulièrement les modalités de nomination et de désignation des autorités ecclésiastiques. C’est le sujet du cinquième et dixième article. Nommés par le premier consul, les archevêques et évêques recevront l’investiture canonique par le Saint-Siège selon les formes définies par le concordat de Bologne de 1516. L’article indique aussi implicitement que le pape peut refuser l’épiscopat à un candidat qui lui paraît indigne ou incompétent sans même justifier son refus. Ainsi s’établit entre le premier consul et le pape un rapport de force. Les évêques nommeront à leur tour les curés à partir d’une liste agréée par le gouvernement (article 10). Le pape et les évêques retrouvent ainsi leurs droits qu’ils ont perdus par la constitution civile du clergé. La hiérarchie est ainsi rétablie et affermie. Mais soulignons que c’est bien le premier consul qui nomme les évêques et non le gouvernement. Les évêques sont donc redevables à l’égard du chef de l’État et non de l’État en lui-même.

L’article 2 permet au pape de réorganiser les diocèses en relation avec le gouvernement : « il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français » (article 2). Il ne s’agit pas de réorganiser les diocèses mis en place par la constitution civile du clergé, que le pape n’a jamais reconnue, mais ceux qui existaient avant la tourmente révolutionnaire. Avant 1789, ils étaient au nombre de 136. Il sera dorénavant de 60, nombre particulièrement faible. De même, les évêques ont droit de réorganiser leur diocèse après avoir obtenu le consentement du gouvernement (article 9). La délimitation des diocèses ne se fera plus de manière arbitraire.

Et les biens ecclésiastiques ?

Reste désormais la question épineuse des biens ecclésiastiques « mis à la disposition de la nation » depuis le décret du 24 novembre 1789. Le concordat définit que les églises non aliénées sont désormais mises à la disposition des évêques (article 12). Notons que le concordat utilise le même terme que celui du décret. Or en 1789, la « mise à la disposition » équivalait à un titre de propriété. Dans le concordat, il ne s’agit pas de restituer à l’Église la propriété des biens non aliénés mais d’accorder plutôt un mandat. Dans les faits, le concordat lui accorde un droit d’usage au détriment des communes qui en jouissaient par la loi du 11 prairial an III (30 mai 1795).

Le concordat n’est pas une approbation de la mise à disposition des biens ecclésiastiques à la nation, c’est-à-dire de leur expropriation. Il ne définit que l’engagement du pape à ne pas inquiéter leurs acquéreurs. « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs, ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés » (article 13).

En contrepartie[7], les évêques et les curés reçoivent du gouvernement un traitement convenable (article 14). Ils deviennent de nouveau des fonctionnaires. Le gouvernement apporte aussi son soutien pour les fondations en faveur des églises (article 15). Il reconnaît ainsi aux catholiques le droit de faire des fondations. Cela permet à l’Église de réduire sa dépendance à l’égard de l’État.

Précisons que si les chapitres et les séminaires sont de nouveau autorisés selon le choix de l’évêque (article 11), rien n’est dit sur leur traitement[8].

La fin du schisme et le retour à l’unité

Deux articles traitent des mesures pour mettre fin au schisme, c’est-à-dire à la situation générée par la constitution civile du clergé. En 1801, coexistent en France l’Église catholique dont la hiérarchie provient de l’Ancien Régime, seule hiérarchie légitime, et l’Église gallicane, église schismatique, dont les évêques et prêtres doivent leur raison d‘être à la révolution. Le pape demande aux titulaires des évêchés français la résignation de leurs sièges « pour le bien de la paix et de l’unité » (article 3) ainsi que pour « le bien de l’Église ». Il ne traite évidemment que des évêques de l’Église catholique. En cas de refus, il les remplacerait. En fait, le concordat lui permet de supprimer les diocèses pour en créer d’autres. Sans territoire, les évêques n’auraient plus de juridiction. Le bref Tam multa du 15 août 1801 demande la démission simultanée de tous les évêques, ce qui implique la fin de l’Église de l’Ancien Régime. Une telle mesure est inédite dans l’histoire et révèle le pouvoir du pape. L’article 4 définit les modalités de désignation des nouveaux évêques. Elles sont identiques à celles définies par l’article 5.

La concordat a naturellement provoqué l’indignation et la colère des évêques de l’Ancien Régime, émigrés ou restés cachés. Trente-sept évêques refusent sur les quatre-vingt-quinze. Dans le bref Qui Christi Domini vices, Pie VII supprime les anciens diocèses et en crée d’autres. Seuls deux évêques refusent finalement de se démettre et créeront une église schismatique, connue sous le nom de petite Église[9].

Rien n’est dit sur les évêques constitutionnels. Cependant, Bonaparte demandera leur démission et leur soumission auprès du pape auquel ils devront obéissance « conformément aux canons et aux décrets de l’Église. » Mais, il souhaite que certains d’entre eux soient retenus dans la nouvelle hiérarchie et nommés évêques. Le pape impose des conditions. Le bref Post multos labores demande aux évêques constitutionnels de démissionner de leur siège et de se rétracter de leurs « erreurs passées », à savoir le serment à la constitution civile du clergé. Cela revient ainsi à condamner l’œuvre de la révolution. Après de multiples résistances des anciens évêques constitutionnels, ce sera définitivement fait en 1804, au moins partiellement, lors de la venue de Pie VII en France pour le couronnement de Napoléon. Les prêtres constitutionnels non mariés sont rentrés dans le clergé paroissial aux côtés des prêtres insermentés. Le schisme est ainsi éteint. Un nouvel épiscopat est recréé.

Pour la paix et le bien de l’Église

Ainsi en dix-sept articles de style concis, le concordat définit les nouveaux rapports entre l’État et l’Église, un concordat analogue à celui de Bologne de 1516, qui a réglé les rapports entre les rois de France et le Saint-Siège. Il ne s’agit plus de mesures prises unilatéralement par l’État comme la constitution civile du clergé mais d’un texte établie après d’âpres négociations qui ont duré treize mois. Il ne s’agit pas non plus de renouveler le concordat de Bologne puisque la religion catholique n’est pas considérée comme celle de l’État.

Une bonne entente est désormais établie entre l’État et l’Église. Certains articles parlent de collaboration. Mais comme dans toute négociation, les parties prenantes doivent faire des concessions. Il semble à première vue que le pape en ait été le grand perdant « pour la paix et l’unité » et « le bien de l’Église ». Deux lourdes concessions sont à souligner. D’une part, le Saint-Siège abandonne les biens spoliés sous la révolution et d’autre part, il demande à l’ancien épiscopat de démissionner en dépit de sa fidélité et de sa résistance. Par la première concession, la vente des biens ecclésiastique est désormais un fait acquis. Il n’est donc plus possible de revenir sur le changement foncier et sur les conséquences sociales. L’Église ne pourra plus occuper la place qu’elle avait avant la révolution.

Allégorie du concordat de 1081Pierre-François Joseph
Cependant, le pape a remporté deux précieuses victoires, l’une sur la révolution avec l’abandon de ses prétentions, l’autre sur le gallicanisme qui ne s’en relèvera pas. L’autorité du pape en sort grandie. « Le XIXe siècle à son aurore déposait une couronne de gloire sur le front du pape. »[10] En outre, en abandonnant les biens du clergé, le pape ne peut plus être considéré comme l’adversaire des nouveaux propriétaires. Il désarme ainsi tous ceux qui agitent la peur d’une rétrocession pour  opposer les acquéreurs à l’Église.

Dans cet accord, il y a bien une volonté de dépasser la révolution pour retrouver l’ordre et la tranquillité. Pour cela, il est nécessaire de faire en sorte que le nouveau gouvernement succède au roi, légitimant finalement une certaine continuité. Le concordat évoque ainsi à plusieurs reprises un retour aux pratiques en vigueur « avant le changement de gouvernement ». Les prérogatives du roi sont en outre dévolues au premier consul, légitimant ainsi la succession de régime. Il est vrai aussi que le pape et les évêques récupèrent leurs droits. La procédure de nomination est conforme à ce qui pratiquait sous l’ancien régime. C’est donc un retour vers l’avant révolution. C’est une victoire politique pour Bonaparte.

Cependant, il est étonnant que le concordat ne dise rien sur le clergé constitutionnel, sur l’enseignement, et surtout sur les congrégations religieuses, qui demeurent les grandes victimes de la révolution. Il n’a pas pour vocation de restaurer l’ancien ordre chrétien mais bien de mettre fin à une situation dommageable pour les deux parties. C’est plus un traité qu’un concordat. « Toutes les personnes instruites regardent comme un vrai miracle qu’on ait pu conclure un tel traité. » Tels sont les propos du cardinal Consalvi lors de sa signature. Le terme révèle bien le sens de ces accords…

Les articles organiques de 1802

En 1802, sans consulter le Saint-Siège et à son insu, Bonaparte rajoute au concordat soixante-dix-sept articles organiques sous prétexte d’établir le règlement de police évoqué dans le premier article du concordat. Sont aussi ajoutés quarante-quatre articles pour les cultes calvinistes et luthériens. Le 8 avril 1804, le concordat et les articles organiques, unis en un même document, sont votés et admis comme constitutionnels.

Le concordat ne peut faire valeur de loi sans le vote des assemblées constitutionnelles, hostiles à la politique religieuse de Bonaparte. Selon la plupart des commentaires, les articles organiques auraient pour but d’apaiser les oppositions parlementaires. Effectivement, les articles restreignent les pouvoirs du pape et des évêques, et changent radicalement la teneur du concordat. Ils réintroduisent les principes gallicans chers aux députés et rendent l’Église plus dépendante de l’État dans les procédures.

Les articles organiques visent donc à réduire les droits du pape dans l’Église française. C’est une reprise des « libertés gallicanes » telle qu’elles ont été définies au XVIIe siècle. Aucun acte du Saint-Siège ne pourra être publié sans l’approbation du gouvernement (article 4). Aucun évêque ne pourra quitter son diocèse sans son autorisation (article 20). Aucun concile ne pourra avoir lieu sans sa permission (article 4). Les Quatre articles de 1682 devront être enseignés dans les séminaires. La procédure d’« appel comme d’abus » devant le Conseil d’État est rétabli. Un nombre de prêtres à ordonner est limité par le gouvernement (article 26). Les articles organiques manifestent aussi la volonté de régir la discipline à l’intérieur de l’Église. Il y aura une seule liturgie et un catéchisme unique. Ils en viennent même à définir la couleur des bas de l’évêque !

Les articles organiques s’opposent même à certains articles du concordat ou les rendent caduques. Le règlement de police ne concerne en effet que le culte public et ne le restreint qu’en vue de la tranquillité publique. L’article 9 donne à l’évêque la liberté de créer des paroisses alors que les articles organiques 31 et 60 définissent le nombre de succursales et limite à une paroisse par justice de paix ! Portalis pourra alors écrire aux préfets : « la circonscription des curés est proprement déterminée par la loi »[11].

Devant ce retour vigoureux du gallicanisme et en raison de la méthode employée, Pie VII refuse de reconnaître les articles organiques.

Conclusion

Le concordat de 1801 instaure de nouveaux rapports entre l’État et l’Église. Sans être reconnu comme religion de la France, le catholicisme est néanmoins soutenu et la hiérarchie catholique restaurée et affermie. Mais en dépit de fortes concessions, le grand vainqueur est bien le pape qui voit son autorité dans l’Église et sa primauté reconnues par l’État. Le gallicanisme ne survivra guère de ce traité. Mais le concordat n’est guère précis et laisse de nombreuses questions en suspens. Son intérêt n’est pas de reconstituer l’Église, qui a été particulièrement perturbée et affligée par la tourmente révolutionnaire. Son intérêt est de rétablir la paix et l’ordre en France, et l’unité de l’Église. Cependant, comme l’histoire le montrera, seule compte la pratique du concordat.

Pourtant, les rapports entre Napoléon et Pie VII ont été très tendus, l’empereur allant emprisonner le pape. L’insertion des articles organiques n’a été qu’un premier affront à l’égard du Saint-Siège, d’autres suivront. Le gallicanisme et l’esprit anti-romain demeurent encore bien virulents. Néanmoins, l’Église a pu se redresser et retrouver, non pas sa gloire d’antan, mais une nouvelle gloire.

Quand l’empire français a été défait, et la monarchie française restaurée, le concordat n’a pas été supprimé en dépit des tentatives. Ces dernières donnent en effet lieu à une forte rivalité entre les partisans du pape, dit ultramontains, et les gallicans, toujours aussi vivaces, qui voient dans le concordat la perte d’indépendance de l’Église de France au profit du pape. Les premiers tenteront de supprimer les articles organiques quand les seconds chercheront à les défendre et à les appliquer avec vigueur. S’ajoutent tous les partisans des innovations et des acquis apportés par la révolution. Les échecs révèlent ainsi une nouvelle situation politique marquée par une forte division au sein de l’État et par de nouveaux rapports de force entre les gouvernements et la papauté.

Mais ce concordat répond à un contexte particulier, celui de la nécessité de rétablir la paix après la tourmente révolutionnaire. Il cherche à établir une entente pour le bien de l’Église et de l’État. Mais, il ne répond pas à la nouvelle situation qu’ont provoquée les nombreux changements survenus. Deux sujets vont en particulier focaliser les affrontements : l’enseignement et les congrégations religieuses, sujets que le concordat ne traite pas. En outre, en instaurant une certaine alliance entre le pape et le gouvernement, il semble lier l’Église au régime établi en un temps où la France connaît l’instabilité politique. Elle en sera inévitablement secouée. Enfin, l’Église demeure l’objet de l’hostilité des partisans de la révolution alors que ses adversaires la soutiennent et la protègent. Elle-même peut-elle accepter ceux qui ont voulu et veulent la détruire ? Ainsi l’Église est au centre de nombreux combats au XIXe siècle tant au niveau religieux que politique. La paix est bien fragile…



Notes et références
[1] Voir Émeraude, août 2019, article « L'Église constitutionnelle puis gallicane : une Église républicaine ».
[2] Dictionnaire de droit canonique, article concordat, sous la direction de R. Naz dans Le concordat napoléonien, un concordat pacificateur, Philippe Nélidoff, janvier 2019.
[3] Cardinal Consalvi, dans Le Concordat de 1801, ses origines, son histoire, d'après des documents inédits, cardinal Mathieu, n° 3, Perrin, 1903, dans Commentaire du concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, août 2014.
[4] Mgr Spina dans Le Concordat de 1801, ses origines, son histoire, d'après des documents inédits, cardinal Mathieu.
[5] Napoléon dans Œuvres du comte Pierre-Louis Roederer, Paris,1856, t. III dans Commentaire du concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.
[6] Article premier du concordat de 1802 dans Histoire de l’Église, dom. Ch. Poulet, tome II, Temps modernes, édition Beauchesne, 1935.
[7] La plupart des commentateurs considèrent les deux articles 13 et 14 comme étant synallagmatique. Dans l’un des projets proposés, l’article 14 reprenait les décrets de 1790 de l’assemblée constituante. Voir Le Concordat de 1801 : étude historique et juridique, abbé Lucien Crouzil, 1904, gallica. Dans la bulle pontificale de ratification, Pie VII précise que le traitement correspond à une compensation de la perte de revenus de l’Église.
[8] Les chanoines feront l’objet d’un traitement par la loi du 14 ventôse an XII (1804), traitement qui sera ensuite supprimé en 1885. La loi du 23 ventôse an XII (1804) a prévu l’établissement au frais de l’État d’un séminaire par arrondissement métropolitain. La loi n’a jamais été appliquée. Le gouvernement a créé des bourses pour les aider financièrement. En 1885, ils ont été supprimés.
[9] Les deux évêques ayant refusé d’en sacrer d’autres, la Petite Église ne dispose plus d’évêques depuis 1825, et de prêtres depuis 1847.
[10] Albert Dufourcq (1872-1952), historien.
[11] Archive départemental de la Haute-Garonne, V2, dans Le Concordat de 1801 : étude historique et juridique, abbé Lucien Crouzil, 1904, gallica.