« La laïcité est une principe de droit politique. Elle recouvre un idéal universaliste
d’organisation de la cité et le dispositif juridique qui tout à la fois se
fonde sur lui et le réalise. »[1]
Le « dispositif
juridique constitutif de la laïcité institutionnelle » est la loi du 9 décembre 1905, dite encore loi de séparation
des Églises et de l’État, votée. Elle est encore considérée comme « la clé de voûte de nos institutions laïques »[2].
La laïcité est aussi définie comme « une
conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la
société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises
aucun pouvoir politique. »[3]
Nul
débat, nul article ne peut traiter de laïcité sans revenir à la loi de 1905.
Pour certains historiens, elle est même « une des colonnes de la république, un des piliers de l’État laïque, une
de ses grandes lois fondamentales qui
structurent de manière durable la société civile, les mœurs et les mentalités
»[4].
C’est pourquoi elle est inséparable de la république telle qu’elle est définie
dans le premier article de la constitution de 1958 : « la France est une république indivisible,
laïque, démocratique et sociale ».
Aujourd’hui,
face aux nombreux défis que posent l’évolution des religions, notamment le
pluralisme religieux et le développement de l’islam, des voix n’hésitent plus à
remettre en cause la loi de 1905, élaborée en un temps bien différent du nôtre,
un temps dominé par les relations entre l’État et l’Église, tout en affirmant toujours
et avec force le principe absolu de la laïcité. Cela nous semble bien
troublant. Comment pouvons-nous s’attacher à un principe tout en voulant
modifier son fondement ? Nous allons donc revenir à la loi de séparation
des Églises et de l’État afin de mieux comprendre ce qu’est la laïcité.
Description
de la loi de 1905
La
loi comprend quarante-quatre articles répartis en six titres, dont le dernier
traite des dispositions générales. Elle est modifiée par les lois du 13 avril
1908, du 31 décembre 1913, du 25 décembre 1943, et du 13 juin 1966. Elle
s’appuie fortement sur la loi d’association du 1er juillet 1901.
Elle a été élaborée par une commission de députés dont le rapporteur est Aristide
Briand.
Le
titre I expose les principes. Il y en a trois : liberté de conscience,
libre exercice des cultes « avec
les seules restrictions éditées » dans le texte « dans l’intérêt de l’ordre public »
et enfin le refus de reconnaître, de salarier et de subventionner un culte.
« Les établissements publics du culte », créés sous le régime concordataire
pour gérer les lieux de culte et administrer les biens cultuels et sous tutelle du gouvernement, sont
supprimés. Néanmoins, pour « assurer
le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », l’État prend en
charge les services d’aumônerie.
Le
titre II traite de l’attribution des biens et pensions. Les biens des
établissements publics de culte sont attribués à des associations qui se
proposent d’assurer l’exercice du culte et qui seront légalement formées
selon la loi de 1901 relative aux associations. Ces biens relèvent soit de
ces établissements soit de l’État. Il est demandé aux agents de l’État d’en
faire un « inventaire descriptif et
estimatif » (article 3). Les biens relevant des établissements sont
transférés à ces associations pour l’exercice du culte, les autres retourneront
à l’État. Les contentieux ou contestations sont traités par le Conseil
d’État. En cas de non-attribution, ils sont attribués par décret à des
établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Pour
le traitement des ministres des cultes, une phase de transition est mise
en place. Ceux qui sont âgés de plus de soixante ans et qui ont rempli des
fonctions ecclésiastiques rémunérés pendant trente ans reçoivent une pension
annuelle et viagère de l’État. Les autres ministres de culte voient leur
salaire de plus en plus réduit pendant quatre ans.
Le
titre III s’occupe des édifices de cultes, c’est-à-dire les lieux qui
servent à l’exercice des cultes ou au logement des ministres de culte sans
oublier les objets mobiliers qui les garnissent. Ces édifices demeurent sous la
propriété de l’État, des départements et des communes. Néanmoins, ils
sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics
avant leur suppression puis aux associations appelées à les remplacer auxquels
les biens de ces établissements ont été attribués selon le titre II. Elles ne sont
pas tenues des grosses réparations. La cessation de cette jouissance ou son
transfert doivent être prononcés par décret sauf recours au Conseil d’État
Le
titre IV traite des associations pour l’exercice des cultes. « Les associations formées pour subvenir aux
frais, à l’entretien et à l’exercice public devront être constituées
conformément aux articles […] de
la loi du 1er juillet 1901 » (article 18). Elles doivent avoir exclusivement
pour objet l’exercice d’un culte. « Les associations peuvent recevoir en outre des cotisations le produit
des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions
pour les cérémonies et services religieux même par fondation …»
(article 19). Elles ne peuvent pas recevoir des subventions de l’État, des
départements et des communes. Les sommes allouées pour la réparation des
monuments classés ne sont pas considérées comme des subventions. Les
associations peuvent « constituer
des unions ayant une administration ou une direction centrale »
(article 20).
Henri Lacordaire, religieux dominicain, prêchant.
Peinture anonyme, 1843. Nancy.
Musée Historique Lorrain. © Photo Josse/Leemagee
|
L’enseignement religieux
ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors
des heures de classe.
Sont
punis ceux qui obligent à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte ou à
contribuer aux frais d’un culte. De même seront « punis […] ceux qui empêchent,
retardent ou interrompent les exercices d’un culte par des troubles ou
désordres causés dans le local servant à ces exercices » (article 31).
Le ministre de culte fera l’objet d’amende et d’emprisonnement si dans leur
discours, lectures ou écrits, ils outragent ou diffament « des citoyens chargés d’un service
public » (article 34), s’ils contiennent « une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes
légaux de l’autorité publique » ou encore « s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les
autres » (article 35).
La fin
du régime concordataire
Le
titre de la loi est assez explicite. Elle concerne « la séparation des Églises et de l’État ». Pourtant, la loi est
plutôt connue comme étant la loi de séparation de l’Église et de l’État. Effectivement,
elle concerne surtout l’Église catholique en raison de son importance
non seulement numérique mais aussi historique. C’est elle qui est
principalement l’objet de toutes les attentions. Les luthériens, les
calvinistes ou les juifs ne sont guère liés à l’État et à son histoire comme le
signale le rapport qu’a remis Aristide Briand pour justifier la loi.
Le
terme de « séparation »
désigne la fin d’une union ou d’un mélange. Concernant les rapports entre
l’État et l’Église, il nous renvoie au concordat de 1801[5]
qui établit des liens étroits entre eux. La loi a donc pour objectif de le
mettre fin. Cependant, aucune indication ne le précise. Aucun texte n’indique
la fin du concordat. Promulgué sous le premier empire en relation avec la
papauté, le concordat accorde une place particulière au catholicisme, religion reconnue
comme étant suivie par la majorité des Français. D’autres textes reconnaissent
le statut des cultes luthérien, calviniste et juif. Par ses dispositions, la
loi sur la séparation des Églises et de l’État abroge implicitement et
unilatéralement le concordat de 1801 ainsi que les autres textes. La
méthode employée, c’est-à-dire l’absence de toute négociation avec les parties
prenantes, ne peut conduire qu’à une séparation brutale. Néanmoins,
certains articles montrent une certaine volonté de compréhension.
Contrairement
au titre et à ce que nous croyons communément, la loi n’instaure pas une
séparation totale entre les Églises et l’État. Elle n’institue ni l’indifférence
ni le refus de toute relation dans le domaine religieux. Elle établit plutôt de
nouveaux liens, de nouveaux rapports. C’est l’objectif même de la loi. Elle
instaure un nouveau régime dans lequel tout culte est autorisé sous des
conditions qu’elle établit. En outre, l’État impose à l’Église des
relations et une organisation. Cependant, imitant l’assemblée nationale de
1789, les députés commettent la même erreur que ceux qui ont élaboré et voté la
Constitution civile du clergé[6].
Ils imposent des conditions à l’Église sans aucune concertation avec les
autorités ecclésiastiques, avec le pape. Le risque de rejet de la part de
l’Église est donc important en dépit des précautions prises.
Soulignons
enfin que les mots « séparation »
ou « Églises » ne figurent
dans aucun article de la loi. Il est même surprenant de ne pas voir non plus le
terme de « religion ». Effectivement,
la loi ne traite que de l’exercice de culte, c’est-à-dire la manifestation
des religions. Cependant, le terme de « culte » n’est pas défini.
L’instauration
d’un nouveau régime
Selon
les principes que la loi définit, l’État s’engage à respecter et à faire
respecter la liberté de conscience et celle des cultes, et à garantir leur
exercice sans néanmoins les reconnaître. Il ne fait plus de distinction entre
les cultes, mettant ainsi fin explicitement au concordat de 1901. Il institue
en quelque sorte l’égalité cultuelle. Naturellement, il supprime le budget
religieux et leur refuse tout aide financière. En 1911, la direction des cultes
est supprimée. Pourtant l’État reste-t-il étranger aux religions ? En
1921, est créé le poste de « conseiller
technique pour les affaires religieuses » auprès du ministère des
Affaires étrangères. Sa mission est de contrôler la constitution du corps
épiscopal.
La
loi ne définit pas la liberté de toutes les croyances et celle de toutes les
religions, qui, selon Aristide Briand, est en fait contenue dans la liberté de
conscience. Elle précise uniquement la liberté d’exercice de culte sans
lequel il ne peut y avoir de liberté religieuse. L’État garantit cette
liberté, la protège et s’oppose à tout ce qui peut la remettre en cause. Ainsi,
il subventionne les aumôneries pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer
librement et suivre un culte comme sont ainsi punis tous les obstacles à
l’exercice de culte. Seul le respect de l’ordre public la restreint. La loi
autorise les manifestations extérieures d’un culte mais interdit tout signe
religieux dans les espaces publics.
La
loi s’appuie sur la loi relative aux associations pour donner un statut légal
aux organisations religieuses et donc aux Églises. L’État ne reconnaît en effet
que les associations comme cadre légal de l’exercice des cultes, créant ainsi une
forme associative nouvelle. Le culte ainsi que tout ce qui est nécessaire
pour l’exercer sont aux mains d’associations dédiées uniquement à cela. Or,
l’Église est une société hiérarchique et l’exercice du culte relève
uniquement du droit ecclésiastique dans lequel il n’y a guère de place pour
des associations reconnue par l’État. Pour éviter que des laïcs en fondent une
hors de l’Église ou contre l’avis des autorités ecclésiastiques, l’article 4
précise que les associations doivent être conformes aux règles
d’organisation générale du culte dont elle se propose d’assurer l’exercice.
Ainsi le droit ecclésiastique est respecté…
Il
est aussi reconnu aux associations cultuelles le droit de se fédérer et de
s’organiser comme elles souhaitent, ainsi que le financement de ces
activités cultuelles par des dons, des quêtes, etc. La loi préserve donc la
liberté des Églises d’établir les statuts des associations cultuelles et leur
organisation. Néanmoins, rien n’est clairement défini sur le principe
d’autorité au sein des associations. En cas de recours quelconque,
l’affaire est traitée par le Conseil d’État et non par la justice, ce qui
instaure un certain lien entre l’État et les Églises.
Les
biens ne relevant pas de l’État et dédiés uniquement à l’exercice du culte sont
donc remis aux associations cultuelles. Mais faut-il encore définir ce qui
revient à l’État, d’où la nécessité d’un inventaire. Certains biens
appartiennent en effet à lui depuis l’expropriation de 1789 et ont été
laissés en jouissance aux établissements de culte. D’autres biens ont été
acquis sous le concordat de 1801 et sont la propriété de ces établissements. Les
édifices de culte sont désormais mis à la disposition, gratuitement et sans
notion de temps, aux associations cultuelles, même si l’État reste propriétaire
et assure les gros travaux. Cependant, la loi demande que les biens ainsi que
les lieux dévolus à l’exercice du culte soient bien dédiés uniquement à cela. En
cas de litige entre des associations sur l’attribution d’un édifice, c’est encore
au Conseil d’État de statuer.
Enfin,
les articles 34 et 35 montrent une défiance de l’État à l’égard des
ministres de culte. Des peines sont en effet prévues en cas d’outrage à
l’égard d’un fonctionnaire, d’appel à la désobéissance à la loi ou à la
révolte.
Par
la loi de 1905, l’État fixe des règles pour l’exercice du culte. Elles
concernent surtout l’Églises catholique en raison de son importance. Néanmoins,
comment l’Église pourrait-elle accepter de telles conditions imposées de
manière aussi arbitraire ? Elle ne peut que refuser ce diktat. En outre,
la question de la création des associations cultuelles soulève aussi bien des
questions et des inquiétudes pour les autorités et les fidèles catholiques.
Elles ne s’adaptent guère à l’organisation hiérarchique et monarchique de
l’Église. Face à sa résistance, l’État finit par adapter aménager la loi
pour répondre aux demandes de l’Église.
Dès
le 31 octobre 1906, le Conseil d’État reconnaît que le culte peut être
exercé légalement même sans association cultuelles. L’exercice du culte
peut en effet entrer dans le cadre de la loi du 30 juin 1881 qui permet les
réunions tenues sur initiatives individuelles en les assujettissant toutefois à
l’obligation d’une déclaration. Une circulaire datée du 1er décembre
1906 précise que la déclaration peut être annuelle.
Certaines
modifications sont surtout apportées par la loi du 2 janvier 1907. Cette
dernière précise qu’une église peut ne pas nécessairement être attribuée à
une association cultuelle (article 4). Elle peut désormais être affectée à
un prêtre, soit officiant comme simple occupant, soit par un acte administratif
qui établit et règle sa jouissance. « À
défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte,
ainsi que les meubles les garnissant, continueront, […], à être à la
disposition des fidèles et des ministres de culte pour la pratique de la
religion. »(article 5) Néanmoins, il n’obtient aucune garantie légale
ou exclusivité quant à leur jouissance. Les municipalités font ce qu’elles
veulent de leurs biens. Pourtant, il leur est interdit de fermer l’église[7]
ou de la confier à des ministres de culte qui ne reconnaît pas la hiérarchie de
l’Églises catholique et ne font pas partie de cette hiérarchie[8].
En
janvier 1924, par les accords dits de Poncaré-Cerretti[9],
l’État autorise la constitution des associations cultuelles diocésaines,
une par département, pour la gestion des biens et des lieux de culte ainsi que
leur soumission à la hiérarchie épiscopale, respectant ainsi l’organisation de
l’Église catholique.
L’Église
s’est imposée comme un acteur. Conciliant, l’État a aussi cherché à apaiser les
troubles et les risques de conflit. Les arrêts du Conseil d’État demeurent
favorables à l’Église.
Conclusions
La
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État a pour
but de donner un cadre à l’exercice public du culte. Elle n’a pas pour
vocation d’encadrer les religions ou les faits religieux. Son objectif est
aussi de rompre avec le concordat de 1801 qui établissait les rapports
entre l’Église catholique et l’État. Un nombre important d’articles traitent de
la période de transition. Elle prend aussi en compte le lourd héritage
laissé par la révolution. Finalement, seuls sept articles sur les 43
concernent les rapports entre les Églises et l’État.
Les
principaux points à retenir demeurent d’une part, les principes de la liberté
d’exercice de culte et le refus de l’État de reconnaître tout culte, et d’autre
part, la création d’une nouvelle catégorie d’association, l’association
cultuelle, qui, tout en s’appuyant sur la loi de 1901 relative aux
associations, dispose de certains avantages afin de s’adapter aux organisations
de l’Église catholique.
Mais
la loi de 1905 présente quelques contradictions. Le titre même de la loi
soulève bien des questions. Elle a été élaborée pour régler surtout les
relations entre l’État et l’Église catholique. Or, cette dernière ne peut guère
l’accepter. L’État a dû alors aménager la loi afin de mieux l’adapter à
l’organisation de l’Église. Cette adaptation nécessaire remet bien en question
la non-reconnaissance des cultes définie dans le deuxième article. Il est en
outre bien difficile de l’appliquer quand le culte ne peut être exercé que dans
le cadre d’une association cultuelle légalement constituée et conforme à son
organisation, ce qui implique nécessairement une reconnaissance de
l’autorité en charge de ce culte. Les règles de police de culte ainsi que l’intervention
du Conseil d’État en cas de litige et de contentieux oblige l’État à intervenir
au sein même des Églises. Enfin, comme l’a montré les événements qui ont
suivi la publication de la loi, l’État s’est entretenu avec les autorités
légitimes de l’Église catholique et de ce fait les a reconnues. Finalement, la
loi de 1905 n’instaure pas de séparation entre les Églises et l’État. Elle ne
fait qu’établir de nouvelles relations entre l’État et les autorités religieuses.
La loi n’institue pas non plus la neutralité de l’État ou encore l’indifférence
en matière religieuse.
En
outre, une religion ne se réduit pas à l’exercice du culte. Son champ
d’action est beaucoup plus vaste. C’est pourquoi les religions sont aujourd’hui
soumises à une législation complexe qui dépasse la seule loi de 1905. Pourquoi
est-elle alors considérée comme « la
clé de voûte de nos institutions laïques » ou encore la « fondatrice du pacte républicain » ?
Sa valeur symbolique suffit-elle à lui rendre une telle notoriété ? Il est
vrai qu’elle met fin juridiquement à une certaine prétention de l’État de
vouloir soumettre l’Église. Elle rend une certaine liberté à l’Église. Il est
aussi le dernier texte juridique qui met fin au rôle dominant de l’Église en
donnant un cadre juridique aux religions, divisant davantage la population …
Pour
terminer, l’intitulé de la loi même masque une dernière réalité : la
nécessité pour l’État de reconnaître les cultes et d’être en relation avec les
autorités religieuses légitimes. Car comme le montre les aménagements de la
loi, il ne peut prétendre soumettre l’Église à ses décisions comme s’il en
avait le droit et la capacité. Mais l’État a-t-il pris conscience que la
religion n’est pas seulement une chose relevant du privé ou de la liberté de
conscience ? Elle dépasse l’individu…
Notes et références
[1] Henri Pena-Ruiz, Laïcité : principes et enjeux actuels, 2004/2 n°18, Cités, Presses universitaires de France, https : //www.cairn.info.
[1] Henri Pena-Ruiz, Laïcité : principes et enjeux actuels, 2004/2 n°18, Cités, Presses universitaires de France, https : //www.cairn.info.
[2] Ligue de
l’enseignement, Glossaire, mot « laïcité », www.urfol.org.
[3] Marchand Jacqueline, La laïcité en 1984 dans: Raison
présente, n°71, 3e trimestre 1984, Pédagogie : espoirs et désillusions,
www.persee.fr.
[4] Jean-Paul Scot, « L’État
chez lui, l’Église chez elle », Comprendre la loi de 1905,
éditions du Seuil, mai 2005.
[5] Voir Émeraude,
août 2019, article « Le concordat de 1801 : retour de l'entente entre
l'État et l'Église ».
[6] Voir Émeraude,
juin et août 2019, articles « La constitution civile du clergé :
l'Église sous le joug de l'État », « La constitution
civile du clergé, un abus de pouvoir », « La constitution
civile du clergé, un abus de pouvoir ».
[7] Article 5 de la loi
du 2 janvier 1907.
[8] Arrêt de la cour de
cassation du 5 et 6 février 1912.
[9] M. Poincaré est
président du conseil, Mgr Bonaventura Cerretti, nonce apostolique.
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